B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-473/2017
Ar r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Daniela Brüschweiler, Yanick Felley, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, se disant
né le (…), en Chine (République populaire),
représenté par Michael Pfeiffer,
Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 21 décembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 juillet 2014, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 19 août 2014, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 18 juin 2015,
l’intéressé a déclaré être d'ethnie tibétaine, de confession bouddhiste,
originaire du village de B._______, localité sise dans la commune de
C._______ et le district de Dingri, appartenant à la préfecture de Shigatsé
et la province d’Ü-Tsang, au Tibet, où il avait vécu avec sa mère et son
frère aîné jusqu’à son départ, son père étant décédé lorsqu’il avait quinze
ans. Sa mère résiderait aujourd’hui encore dans le village de B._______ et
son frère à C._______.
Il aurait travaillé principalement comme agriculteur et éleveur et,
occasionnellement, dans le domaine de la construction. N’ayant pas
fréquenté l’école, il aurait par ailleurs des connaissances limitées de la
langue chinoise.
Le 25 mars 2014, il aurait reçu d’un collègue ou ami, sur son téléphone
portable, une vidéo contenant un discours du Dalaï Lama, vidéo qu’il aurait
transférée le jour même à un groupe d’amis tibétains.
Le 28 mars 2014, il aurait appris par son frère, lequel lui aurait téléphoné
pour lui demander s’il était bien à l’origine de la diffusion de cette vidéo,
que sa sécurité était menacé et qu’il devait prendre la fuite.
Le soir même, il aurait quitté son village et entrepris un périple à pied de
plusieurs jours, avant de gagner le Népal avec l’aide d’un passeur. Trois
mois plus tard, le 27 juillet 2014, il aurait embarqué à bord d’un avion à
destination de la Suisse, muni d’un passeport d’emprunt qui lui aurait été
fourni par un passeur.
Il n’a produit aucun document d’identité, arguant avoir été titulaire d’une
carte d’identité mais avoir été contraint de la remettre à un passeur au
Népal.
C.
Le 23 septembre 2016, le requérant s'est soumis à un entretien
téléphonique avec un spécialiste mandaté par le Service Lingua, sur la
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base duquel un rapport d'évaluation des connaissances géographiques et
culturelles sur la région d'origine ainsi qu’une évaluation linguistique a été
établi, le 16 novembre 2016. Le spécialiste a conclu que l’intéressé, au vu
de ses connaissances géographiques, culturelles et linguistiques, n'avait
très probablement pas (« sehr wahrscheinlich nicht ») été socialisé dans la
région alléguée, soit dans le district administratif de Dingri, mais très
probablement (« sehr wahrscheinlich ») au sein de la diaspora tibétaine en
exil.
D.
Le 25 novembre 2016, l'autorité inférieure a communiqué les éléments
essentiels dudit rapport à l’intéressé et invité celui-ci à se déterminer sur
ces conclusions.
E.
Dans son écrit du 1er décembre 2016, le recourant s'est exprimé sur les
résultats de ce rapport, apportant un certain nombre de précisions quant à
son lieu d’origine, notamment sur le plan géographique, et réitérant sa
socialisation au Tibet, où il avait vécu depuis sa naissance jusqu’à sa fuite
en 2014.
F.
Par décision du 21 décembre 2016, le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile et prononcé
son renvoi de Suisse. Il a relevé que de nombreux indices, découlant
notamment du rapport Lingua, tendaient à démontrer que le requérant,
nonobstant son origine tibétaine incontestée, n’avait pas été socialisé au
Tibet, et que les déclarations de celui-ci relatives à ses motifs d’asile ne
remplissaient pas les conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi , en
raison de leur caractère inconsistant et illogique.
Le SEM a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi de l’intéressé pour licite,
possible et raisonnablement exigible, précisant qu’un manquement au
devoir de collaborer ne constituait pas un obstacle à l’exécution de cette
mesure.
Ne pouvant exclure qu'un requérant d'asile d'ethnie tibétaine possède la
nationalité chinoise, il a toutefois renoncé à prononcer l’exécution du renvoi
de l’intéressé vers la République populaire de Chine, celui-ci risquant d'y
être soumis à des traitements inhumains ou d'y être torturé.
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Page 4
G.
Le 23 janvier 2017, l’intéressé a interjeté recours à l’encontre de la décision
précitée, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, ainsi qu’à son non-renvoi de Suisse, et sollicitant par ailleurs
l'assistance judiciaire totale. Il a contesté le caractère invraisemblable des
déclarations relatives à sa socialisation au Tibet et à ses motifs de fuite,
soutenant qu’il avait bien vécu dans l’arrondissement de Dingri jusqu’à son
départ en 2014, et que sa sécurité y était désormais menacée.
H.
Par ordonnance du 31 janvier 2017, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a autorisé le recourant à
attendre en Suisse l’issue de la procédure, et renoncé à la perception d’une
avance en garantie des frais présumés de la procédure, réservant sa
décision sur la demande d’assistance judiciaire totale.
I.
Par décision incidente du 7 mars 2017, le juge instructeur a admis cette
dernière demande, et octroyé au recourant un délai échéant le 22 mars
2017 pour lui indiquer le nom d’un représentant de son choix remplissant
les conditions de l’ancien art. 110a al. 3 LAsi.
Par lettre du 13 mars 2017, l’intéressé a choisi Michael Pfeiffer, agissant
pour le compte de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d’office.
Par ordonnance du 15 mars 2017, le juge instructeur a fixé à l’intéressé un
délai de sept jours dès notification de dite ordonnance pour produire une
procuration originale en bonne et due forme habilitant Michael Pfeiffer à le
représenter, faute de quoi il procéderait lui-même à la désignation d’un
mandataire d’office.
Par lettre du 20 mars 2017, l’intéressé a produit la procuration requise,
datée du 13 mars précédent.
J.
Par ordonnance du 21 novembre 2018, le juge instructeur a invité le SEM
à déposer sa détermination sur le recours.
K.
Dans sa réponse du 23 novembre 2018, transmise à l’intéressé pour
information, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément
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Page 5
ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en
a proposé le rejet.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.3 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est
régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1. 4 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de
la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur
le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le
cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration (LEI) sans modification, raison pour
laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.
2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrit par la loi (ancien art. 108
al. 1 LAsi), le recours est recevable.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
3.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le
recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences
légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile
étaient remplies.
4.1.1 Pour se prononcer sur le lieu de socialisation de l’intéressé et nier la
provenance alléguée, l’autorité intimée s’est principalement basée sur le
contenu du rapport du 16 novembre 2016 établi par un spécialiste mandaté
par le Service Lingua, lequel s’est lui-même fondé à la fois sur les
connaissances géographiques et culturelles du recourant de la région d’où
il déclare provenir et sur la langue parlée par celui-ci (le tibétain, décrit
comme sa langue maternelle) avant d’arriver à la conclusion que l’intéressé
n’avait très probablement pas été socialisé dans la région indiquée, et qu’il
était très probable qu’avant son arrivée en Suisse, il ait vécu au sein de la
diaspora tibétaine et non en République populaire de Chine.
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4.1.1.1 Selon la jurisprudence, les analyses Lingua ne sont pas des
expertises au sens de l'art. 12 let. e PA mais des renseignements ou
témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre
appréciation de l'autorité (JICRA 2003 n° 14 consid. 7-8). Ces analyses
disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles
émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des
garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de
l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier
le pays d'origine ou le lieu de socialisation du requérant et, enfin,
comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que
des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et
à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1 ; 2014/12
consid. 4.2.1 et 4.2.2).
4.1.1.2 Dès lors qu’il répond aux exigences jurisprudentielles énumérées
ci-dessus, que le contenu essentiel a été communiqué à l’intéressé, et
qu’un délai raisonnable a été imparti à celui-ci pour se déterminer, le
rapport d’analyse Lingua du 16 novembre 2016 revêt une valeur probante
élevée et, partant, sera pris en considération à ce titre par le Tribunal.
4.1.1.3 Tout d’abord, force est de constater que les indications
géographiques relativement précises et détaillées fournies par l’intéressé
au sujet de son village d’origine et des localités avoisinantes, ses
nombreuses bonnes réponses formulées à cet égard lors de son entretien
avec le spécialiste Lingua, et ses connaissances sur la vie quotidienne au
Tibet, notamment en matière d’agriculture, ne permettent pas de conclure
- malgré les diverses lacunes et inexactitudes constatées par l’expert
portant sur les subdivisions administratives dans la région de Dingri, sur le
système scolaire en vigueur ou encore sur les prix à la consommation - à
une absence manifeste de socialisation du recourant au Tibet.
4.1.1.4 Cela dit, sous l’angle linguistique, l’expert a observé que le dialecte
parlé par le requérant - qui a pourtant dit avoir passé toute sa vie dans le
district de Dingri - n’avait, curieusement, quasiment aucune similitude (sur
le plan phonétique, phonologique, morphologique et morphosyntaxique)
avec le dialecte prévalant dans sa prétendue région d’origine, mais avec
celui de Lhassa, respectivement avec celui pratiqué par la communauté
des Tibétains en exil. Il y a lieu de préciser que l’analyste Lingua a tenu
compte, dans son évaluation, du fait que l’intéressé avait séjourné plus de
trois mois au Népal et vivait en Suisse depuis plus de deux ans, de sorte
que celui-ci avait pu être confronté à des dialectes tibétains différents.
L’expert a aussi pris en considération qu’ayant lui-même eu recours au
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tibétain de Lhassa, il avait pu conditionner l’intéressé par rapport à
l’utilisation de certaines expressions typiques de ce dialecte, lesquelles
avaient de ce fait été écartées de son analyse (cf. courrier du SEM du 25
novembre 2016, p. 3 et décision querellée, par. II, cf. 1., p. 3). Dans sa
réponse du 1er décembre 2016, l’intéressé a certes expliqué que sa mère
provenait de Lhassa, que celle-ci avait eu une influence majeure sur son
éducation du fait qu’il avait perdu son père à l’âge de quinze ans, et que
depuis son enfance, il avait toujours parlé le dialecte de Lhassa avec sa
mère (cf. droit d’être entendu du 1er décembre 2016). Or, il apparaît
douteux que celle-ci se soit exclusivement exprimée dans sa langue
d’origine avec les siens, alors que, selon les propres dires de l’intéressé,
elle aurait vécu à B._______ depuis l’époque de son mariage. En tout état
cause, le fait que le recourant aurait parlé exclusivement le dialecte de
Lhassa dans le cadre familial ne justifie objectivement pas l’absence quasi
totale de sa part de toute référence au dialecte de Dingri, n’ayant allégué
ni un cloisonnement au domicile familial ni un manque absolu d’insertion
dans la communauté locale, au sein de laquelle il aurait vécu durant 24
ans. Les explications fournies, nullement étayées, ne sont ainsi ni
convaincantes ni de nature à contrebalancer les conclusions du rapport
Lingua, selon lesquelles le recourant ne présente pas les caractéristiques
linguistiques attendues d’une personne ayant vécu toute sa vie dans la
région concernée. L’argument du recours, consistant à dire que l’expert
aurait pu se tromper, comme dans la cause D-3293/2016, doit être écarté
dès lors qu’il ne repose sur aucun fondement concret et sérieux.
4.1.2 Indépendamment du rapport Lingua, il ressort du dossier d’autres
indices plaidant en défaveur d’une socialisation principale de l’intéressé
dans la région alléguée.
4.1.2.1 En particulier, celui-ci n’a déposé aucun document de légitimation,
ni moyen de preuve déterminant susceptible d’étayer sa présence au Tibet.
Il n’a fourni par ailleurs aucune explication convaincante justifiant un tel
manquement, s’étant satisfait de déclarer qu’il avait été contraint de laisser
sa carte d’identité à un passeur au Népal, et qu’il était dans l’impossibilité
de contacter sa famille au pays, ayant perdu le numéro de téléphone de
son frère.
4.1.2.2 Ensuite, le recourant a déclaré avoir habité dans un village où il n’y
a pas d’école et n’avoir pas été scolarisé, ce qui expliquerait qu’il ne parle
pas le mandarin. S’il est possible que certains Tibétains provenant de
régions rurales reculées ne maîtrisent que moyennement ou faiblement le
mandarin (cf. OSAR, Chine/Tibet : langues tibétaines et connaissance de
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la langue chinoise, Berne, le 10 décembre 2015), il n’est pas
compréhensible que le recourant ait des connaissances à ce point limitées
de cette langue, dans la mesure où il a dit avoir exercé une activité lucrative
à l’extérieur de son village, dans le domaine de la construction notamment
(cf. pv. d’audition du 18 juin 2015, p. 5). L’explication avancée à cet égard,
consistant à dire qu’il aurait travaillé exclusivement avec des ouvriers
tibétains, pour le compte d’un chef de groupe tibétain, qui lui aurait fait
signer un contrat en tibétain, sans jamais avoir le moindre contact avec des
Chinois, ne convainc pas et paraît invoquée pour les seuls besoins de la
cause (cf. droit d’être entendu du 1er décembre 2016).
4.1.3 Aux lacunes et incohérences relevées ci-dessus quant au lieu de
socialisation allégué, s’ajoutent des éléments d’invraisemblance qui
ressortent des déclarations du recourant quant à ses motifs d’asile, sur
lesquels le SEM s’est prononcé de manière circonstanciée (cf. décision
querellée, par. II, ch. 1, p. 3 et p. 4).
4.1.3.1 Tout d’abord, il apparaît douteux, comme indiqué à bon droit par
l’autorité de première instance, que l’intéressé, sans profil politique
particulier, ait pris le risque d’envoyer une vidéo subversive à un groupe de
dix Tibétains alors qu’il ne connaissait pas certains d’entre eux, toute
manifestation de revendication autonomiste ou indépendantiste étant
notoirement sévèrement réprimée. Sur ce point, il subsiste d’ailleurs un
certain degré de confusion dans les déclarations du recourant, celui-ci
ayant indiqué tantôt n’avoir pas été conscient du risque qu’il encourait (cf.
pv. d’audition du 19 août 2014, p. 11) tantôt savoir « très bien que c’était
interdit d’envoyer ce genre de vidéos » (cf. pv. d’audition du 18 juin 2015,
p. 10). En outre, la crainte du recourant d’être arrêté par les autorités
chinoises, fondée uniquement sur les dires de son frère, constitue une
simple affirmation de sa part et ne repose sur aucun fondement concret et
sérieux ni n’est étayée par un quelconque commencement de preuve, le
fait d’apprendre par un tiers que l’on est recherché par les autorités de son
pays ne suffisant pas pour justifier une crainte de persécutions. L’intéressé
n’a pas non plus été en mesure de fournir la moindre indication
substantielle relative à l’officier de police qui aurait prévenu son frère des
risques engendrés par la diffusion de la vidéo en question, ayant
uniquement fait valoir qu’il ne le connaissait pas personnellement et qu’il
s’agissait d’une connaissance de son frère d’origine tibétaine, qui, selon
les versions, tantôt se trouvait aux côtés de son frère lors de leur
conversation téléphonique du 28 mars 2014 (cf. ibidem, p. 11 et p. 12),
tantôt pas (cf. mémoire de recours, p. 1).
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4.1.3.2 Tous ces éléments permettent de conclure à l’absence de
vraisemblance du récit de l’intéressé, le recours ne contenant aucun
argument nouveau déterminant susceptible de remettre en cause le bien-
fondé de la décision querellée.
4.1.4 Le Tribunal, à l'instar du SEM, arrive à la conclusion que le recourant
n'a pas été socialisé en Chine mais au sein d'une des communautés
tibétaines en exil. Dans ces conditions, la question de l'illégalité d'un
éventuel départ de Chine ne se pose pas et le recourant ne peut pas se
prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 54 LAsi.
4.1.5 Il s'ensuit que c’est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile. Dès lors, le
recours doit être rejeté sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, le
SEM prononce l’admission provisoire de l'étranger concerné. Celle-ci est
réglée par l’art. 83 LEI. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne
peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2). L’exécution
n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans
son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3).
L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
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renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).
6.2 Certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions au
renvoi sont remplies. Toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître. La dissimulation du véritable
lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer. Dans
ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen complet
des conditions du retour. Il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle
vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique
pays tiers de provenance. La personne concernée doit assumer les
conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités
en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat
où elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6).
6.3 En l'espèce, au vu de ce qui précède, il est probable que le recourant
ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil au Népal ou en Inde,
où il existe, pour les membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner
légalement, voire d'obtenir la nationalité du pays concerné, comme l'a
constaté le Tribunal dans sa jurisprudence (ATAF 2014/12, consid. 5.8). Vu
l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable Etat de provenance de
l'intéressé, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous
l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans cet Etat
(ATAF 2014/12 consid. 5.10). Il convient néanmoins de rappeler (dispositif
de la décision attaquée) que dans le cas de cette personne d'ethnie
tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République
populaire de Chine (ATAF 2014/12 consid. 5.11).
6.4 Au regard de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que les
conditions de l'exécution du renvoi sont remplies.
7. Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant
qu'elle porte sur le renvoi et son exécution
8.
8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
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173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire totale, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et
ancien art. 110a al. 1 LAsi).
8.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à
11 FITAF).
En l’occurrence, le recourant ayant recouru seul et le mandataire d’office
n’étant pas intervenu dans la procédure d’instruction, il ne se justifie pas
d’allouer à celui-ci une indemnité au titre de sa défense d’office.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué d’indemnité au mandataire d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :