Cour IV
D-4734/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 a o û t 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 16 juillet 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4734/2009
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 8 juin 2009,
le document rédigé dans sa langue maternelle (anglais) qui lui a été
remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la né-
cessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure
en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 10 juin 2009 (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de
l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et du 29 juin 2009 (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi),
la décision de l'ODM du 16 juillet 2009,
le recours de l'intéressé du 23 juillet 2009 ; sa demande d'assistance
judiciaire partielle,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était né et
avait vécu à B._______ jusqu'en (...) ; qu'il aurait alors rejoint (...) dans
la ville de C._______, où il aurait développé une relation
homosexuelle ; que le (...), il aurait embrassé son partenaire, alors
qu'ils assistaient à (...), ce qui aurait déclenché une violente réaction
du public ; qu'alors qu'il serait parvenu à prendre la fuite, son
partenaire aurait été lapidé à mort ; que lorsqu'il serait retourné à son
domicile le soir-même, il aurait constaté que sa maison avait été
incendiée ; que des gens lui auraient en outre appris la mort de (...) ;
qu'il aurait immédiatement quitté C._______ pour retourner à
B._______ ; qu'il serait allé dans sa maison familiale, où il aurait
raconté à (...) ses mésaventures ; que celui-ci l'aurait cependant
menacé de mort, lui reprochant son homosexualité et le décès de (...) ;
que craignant pour sa vie, il se serait réfugié dans une église ; que le
voyant pleurer, une femme l'aurait emmené à D._______ ; qu'une
tierce personne ayant conseillé à l'intéressé de quitter son pays, cette
femme aurait en outre financé son voyage ; que dans la dernière
semaine (...), le requérant aurait embarqué clandestinement à bord
d'un bateau en partance pour un pays européen inconnu (E._______) ;
qu'arrivé à destination, un Blanc lui aurait fait quitter le navire et lui
aurait fourni des habits ; qu'une autre personne l'aurait ensuite conduit
en voiture jusqu'à une gare ; qu'il y aurait rencontré un ressortissant
africain qui lui aurait acheté un billet de train et qui l'aurait
accompagné jusqu'en Suisse ; qu'il aurait voyagé démuni de tout docu-
ment d'identité et n'aurait subi aucun contrôle ; qu'il a par ailleurs
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précisé qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il n'avait
jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays,
que le recourant n'a déposé aucun document d'identité ni aucun
moyen de preuve,
que dans sa décision du 16 juillet 2009, fondée sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de docu-
ments d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions vi-
sées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a principalement
relevé le caractère invraisemblable, inconsistant et contradictoire de
ses déclarations ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa de-
mande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé reprend pour l'essentiel ses propos
et soutient qu'il risque de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il
conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire ; qu'il
requiert en outre l'assistance judiciaire partielle,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a pas rendu vraisemblable, en outre, qu'il avait des mo-
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tifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps uti-
le ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point,
relative à l'absence de motif excusable justifiant l'absence de docu-
ments d'identité valables (cf. décision du 16 juillet 2009, consid. I/1,
p. 2s.), le Tribunal tient à ajouter que le récit stéréotypé de l'intéressé
relatif à son voyage est irréaliste, de sorte qu'il y a tout lieu de croire
qu'il a dissimulé les circonstances exactes de son départ du pays et
de son périple jusqu'en Suisse ; que ses propos à ce sujet ne cor-
respondant manifestement pas à la réalité, un voyage du Nigéria
jusqu'en Suisse tel que décrit, sans aucun document de quelque
nature que ce soit ne saurait être admis en l'espèce,
que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par
l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, de plus divergentes et inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne
satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi ; que l'ODM
s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du
16 juillet 2009, consid. I/2, p. 3s.), il se justifie de renvoyer à la
décision attaquée, afin d'éviter toute répétition inutile et superflue,
d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument
nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au surplus, ne sont pas vraisemblables les allégations de l'intéressé
relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée
par une femme qu'il aurait rencontrée par hasard, de même que celles,
comme relevé ci-dessus, relatives aux circonstances dans lesquelles il
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aurait gagné la Suisse, démuni de tout document et de tout moyen fi-
nancier, sans avoir subi quelque contrôle que ce soit,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de
la cause ne le justifie pas,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 16 juillet 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple pos-
sibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que, pour des
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raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en
l'occurrence,
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il
souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné
au Nigéria, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
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que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton de F._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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