Cour IV
D-4734/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Iran,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 21 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4734/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en
date du (...), lors de laquelle il a pour l'essentiel déclaré qu'il était (...)
et qu'il avait quitté son pays car les autorités le recherchaient pour ne
pas avoir donné suite à trois convocations au service militaire et parce
qu'elles le soupçonnaient de collaborer avec (...),
la décision du 3 septembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, considérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfai-
saient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté 5 octobre 2009, assorti d'une demande
d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 27 octobre 2009, par laquelle le juge
instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle, considérant que les
conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, et a
fixé au recourant un délai au 12 novembre 2009 pour verser un
montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais,
l'arrêt du 23 novembre 2009, par lequel le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours du 5 octobre 2009, l'avance de frais requise
n'ayant pas été versée dans le délai imparti,
la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé en date du (...),
les procès-verbaux des auditions du 20 mai 2010, dont il ressort que
l'intéressé aurait quitté la Suisse le (...) pour se rendre en C._______,
où il serait demeuré quelques mois avant de revenir en Suisse y
déposer une nouvelle demande d'asile, fondée sur les même motifs
que ceux invoqués lors de sa première procédure,
la décision du 21 juin 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la nouvelle demande d'asile du recourant, faisant
application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours du 30 juin 2010, par lequel l'intéressé a pour l'essentiel
soutenu que ses déclarations étaient fondées et qu'il encourrait de
sérieux préjudices en cas de retour ; sa demande d'assistance
judiciaire partielle,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son État d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse
apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l’intervalle,
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que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close,
ce qui n'est pas contesté,
qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
clôture de la première procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss ; 2000
n° 14 consid. 2 p. 103ss),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le recourant ayant
clairement affirmé qu'il n'était pas rentré dans son pays après la
première demande d'asile et qu'il n'avait pas de nouveaux motifs
d'asile à faire valoir,
que ses motifs ayant déjà été analysés et tranchés sous l'angle de leur
vraisemblance dans la décision du 3 septembre 2009, revêtu de
l'autorité de chose décidée, le recours de l'intéressé ayant été déclaré
irrecevable, il n'y a pas lieu d'y revenir,
qu'une seconde demande d'asile, à l'instar d'une demande de
réexamen, ne peut pas servir à pallier le manque de diligence d'un
requérant,
que le recourant a par ailleurs fait valoir les risques encourus en cas
de retour en Iran du fait de son séjour à l'étranger ; que ses craintes
demeurent toutefois purement hypothétiques et ne reposent sur aucun
élément concret ; que les allégations de l'intéressé n'étant pas
vraisemblables (cf. décision du 3 septembre 2009, consid. I, p. 2s. et
décision incidente du 27 octobre 2009), les autorités iraniennes
n'auront aucune raison particulière de s'intéresser plus spécialement à
lui plutôt qu'à n'importe quel citoyen iranien de retour au pays après un
séjour à l'étranger ; que par ailleurs, les ressortissants iraniens qui ont
déposé une demande d'asile à l'étranger - en admettant que ce fait
parvienne à la connaissance des autorités de leur pays, ce qui n'est, in
casu, pas démontré -, n'ont pas à craindre, à leur retour, de subir de
ce fait une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2009/28
consid. 7.4.4),
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qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la seconde demande d’asile de l'intéressé ; que,
sur ce point, son recours doit donc être rejeté et le dispositif de la
décision du 21 juin 2010 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai -
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hau-
tement probable qu'elle serait visée directement par des mesures in-
compatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans
ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 42 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr),
que par ailleurs, l'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
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provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune et apte à travailler, qu'il dispose d'un réseau familial et
social dans son pays (cf. déc. incidente du 27 octobre 2009) et qu'il n'a
pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé
pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui se-
raient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable ; que l'ensemble
de ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort
de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4680/2006 du
14 avril 2010 consid. 6.4.2 et D-5660/2006 du 23 février 2010
consid. 6.3.3, et juris. cit. ; cf. également dans ce sens JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que ce dernier est rendu attentif au fait que s'il devait déposer une
nouvelle demande d'asile fondée sur les mêmes motifs et recourir
auprès de l'autorité de céans, le Tribunal pourrait être amené à
majorer les frais de procédure (art. 2 al. 2 FITAF), voire à déclarer
irrecevable un tel recours pour abus de la procédure (art. 42 al. 7 LTF
par analogie),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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