Cour IV
D-4738/2007
bog/moe/mae
{T 0/2}
Arrêt du 19 juillet 2007
Composition : MM. les Juges Bovier, Lang et Galliker
Greffier : M. Moret-Grosjean
A._______, Moldova,
B._______,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
Autorité intimée
concernant
la décision du 3 juillet 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et
d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit :
que le 3 juin 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile ; qu'il lui a été remis le
même jour un document dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de dé-
poser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que
sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction,
qu'entendu sur ses motifs, il a allégué être né et avoir grandi à C._______, en
D._______ (ou E._______), une région disposant d'une certaine autonomie en territoire
moldave ; qu'en F._______, il se serait rendu en G._______ où il aurait vécu jusqu'en
H._______ ; qu'il serait ensuite allé en I._______, dans les environs de J._______,
après avoir entendu dire que la vie y était plus facile et plus agréable ; qu'il y aurait
notamment travaillé dans une petite entreprise de mise en bouteilles d'alcools forts
contrefaits ; qu'en K._______, il aurait été victime d'une tentative d'extorsion ; que des
tiers l'auraient enjoint de rembourser une dette qu'il n'aurait pas contractée ; qu'il aurait
d'abord refusé puis, après avoir été maltraité, il aurait finalement cédé et signé un
document selon lequel il s'engageait à s'exécuter dans un délai d'un an, avec un taux
d'intérêt de 5% sur la somme en question ; qu'il n'aurait pas porté plainte parce que la
police serait de connivence avec ces personnes ; que, craignant pour sa vie, il serait
retourné en G._______ et s'y serait caché jusqu'à son départ pour la Suisse en
L._______ ; qu'il a ajouté qu'il ne pouvait pas envisager de s'installer ailleurs en
I._______ ou de rester en G._______, voire de retourner dans sa région d'origine, parce
qu'il y serait de toute manière retrouvé ; qu'il a précisé qu'il était venu en Suisse
essentiellement pour y travailler, parce que les salaires y sont plus élevés que dans
d'autres pays et qu'il est plus facile de s'y cacher ; qu'il n'a pas déposé de documents à
des fins de légitimation,
que le 3 juillet 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu
qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des excep-
tions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
que le 10 juillet 2007, l'intéressé a recouru en soutenant pour l'essentiel que ses décla-
rations étaient fondées et qu'il risquait d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de
renvoi ; qu'il conclut implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
3l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA
par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision at-
taquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les
exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait appa-
raître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2
let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés
les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira
essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restric-
tive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers
d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de
son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un
contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identité ne constitue pas, en
soi, le contenu essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour
certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toute-
fois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur
notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseigne-
ments sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un per-
mis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des piè-
ces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF D-2279/2007 du
411 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à la publication),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a
pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence anté-
rieure reste d'actualité (ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la
publication ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'iden-
tité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois
pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables
de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui
appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à
cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; qu'il a d'ailleurs allé-
gué, lors de l'audition du M._______ destinée à l'enregistrement de ses données per-
sonnelles, qu'il avait bien compris les démarches qu'il devait effectuer, qu'il lui fallait
téléphoner et que cela prendrait du temps, qu'il n'avait toutefois pas envie de prendre
contact avec qui que ce soit, qu'il pouvait le faire mais qu'il ne le voulait pas (cf. procès-
verbal de l'audition précitée, pt 14, p. 5),
qu'à relever, au surplus, que si un requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas
produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la
décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses pa-
piers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'inté-
ressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que
la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé
d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
que dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des excep-
tions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive
s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec
le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel som-
maire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu
d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un
examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les condi-
tions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ;
qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base
d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit ma-
5nifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du
récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive,
si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit
manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la
cause (ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à la publication),
qu'en l'occurrence les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait quitté le pays
où il résidait, savoir I._______, après y avoir rencontré des problèmes avec des tiers qui
voulaient lui extorquer de l'argent, sortent manifestement du champ d'application des
dispositions légales régissant le domaine de l'asile, et ce nonobstant le fait qu'elles ne
constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer,
que le Tribunal constate en effet que l'intéressé n'a fait valoir aucun motif par rapport à
la Moldava, en particulier par rapport à la région dont il provient, soit la D._______, où il
serait né et où il aurait vécu jusqu'en F._______ ; qu'il n'a pas allégué qu'il était recher-
ché de quelque manière que ce fût par les autorités moldaves ou par celles, locales, de
sa région natale, ou qu'il pouvait avoir une crainte fondée de subir des persécutions de
leur part ; qu'il n'aurait d'ailleurs jamais rencontré de difficultés avec ces autorités ; qu'il
n'a de surcroît pas allégué qu'il était affilié à un parti et qu'il avait exercé une activité
politique susceptible d'avoir une certaine incidence en la matière ; que dans ces condi-
tions, et compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport
à la protection nationale, il lui appartient de solliciter, cas échéant, celle des autorités
moldaves et de sa région d'origine,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié
du recourant, vu l'inconsistance manifeste des motifs allégués et surtout la possibilité
dont celui-ci dispose de s'adresser aux autorités de son pays,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour consta-
ter l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que res-
sortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énon-
6cé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi
dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Moldava, dont la D._______ - lieu d'origine de l'intéressé -, ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensem-
ble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants prove-
nant de cet État, en particulier de la D._______, et indépendamment des circonstances
de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20),
que, de plus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement
en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, au béné-
fice d'expériences professionnelles et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et
qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans affronter d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'an-
gle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le
prétend d'ailleurs pas non plus,
qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la de-
mande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision
du 3 juillet 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune ex-
ception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordon-
nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incom-
be à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les docu-
7ments lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif
de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé
(art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
[FITAF, RS 173.320.2]).
8
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce
montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la noti-
fication de cet arrêt.
3. Cet arrêt est communiqué :
- à l'intéressé, par courrier recommandé
(annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception)
- à l'autorité intimée (ODM / CEP O._______), en copie, ad dossier N._______,
par courrier prioritaire (A)
- à la Police des étrangers du canton P._______, en copie
Le Juge : Le Greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Date d'expédition :