B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4738/2016
Ar r ê t d u 1 2 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Ethiopie,
représentée par Advokatur Kanonengasse,
en la personne de Jan Bächli,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 7 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 15 novembre 2014 en Suisse par
A._______,
la décision du 25 septembre 2015, par laquelle le SEM, considérant que
l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’une persécution
ciblée à son encontre, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 10 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision,
la demande de reconsidération du 22 février 2016, ainsi que le document
intitulé « affidavit » qui y est annexé,
la décision du 7 juillet 2016, notifiée dix jours plus tard, par laquelle le SEM
a rejeté cette demande,
le recours du 3 août 2016, par lequel l’intéressée a conclu à l'annulation de
ladite décision, à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire,
les demandes d'assistance judiciaire et d'octroi de mesures provisionnelles
qui y sont assorties,
la décision incidente du 8 août 2016, par laquelle le Tribunal a rejeté ces
demandes et a invité l’intéressée à payer une avance de frais, acquittée
dans le délai imparti,
la demande de réexamen du 25 août 2016 de cette décision incidente, ainsi
que les photos et le disque compact qui y sont annexés,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
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le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'art. 111b LAsi réglemente la procédure de réexamen relevant du
domaine de l'asile,
que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue
une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du
recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des
motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées),
que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer -
ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ;
cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66
PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.),
que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003
no 7 p. 45 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il convient uniquement d’examiner si le SEM a, à juste titre
ou non, rejeté la demande de réexamen sur la base du motif invoqué, à
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savoir l’« affidavit » du 21 décembre 2015, un document édité par
l’organisation « Oromo Liberation Front » (OLF) sise à Berlin, et qui
démontrerait l’appartenance de la recourante à l’ethnie oromo, un fait qui
aurait été nié à tort en procédure ordinaire,
que, par conséquent, n’ont pas à être pris en considération les motifs
subjectifs postérieurs à la fuite de la recourante, ainsi que les moyens de
preuve y relatifs (photos et disque compact), qui n’ont pas été invoqués à
l’appui de la demande de réexamen, n’ont par conséquent pas été
examinés par le SEM, et qui sortent du cadre du litige,
que, partant, de tels motifs ne justifient pas un réexamen de la décision
incidente du 8 août 2016, la demande en ce sens étant rejetée,
que, contrairement à ce que prétend la recourante, ce n’est pas son
appartenance à l’ethnie oromo qui a été niée en procédure ordinaire, mais
bien la valeur probante de la carte de membre de l’ONEG et la convocation
de police produites en vue de démontrer l’existence d’une persécution
ciblée à son encontre,
que, dans sa décision attaquée, le SEM a relevé que l’« affidavit » ne
confirmait aucunement l’adhésion de la recourante à l’OLF, qu’il décrivait
uniquement la situation difficile des Oromos en Ethiopie, mais pas un
risque de persécution ciblée liée à la situation personnelle et au vécu de
l’intéressée,
que le Tribunal fait sienne cette appréciation,
qu’en outre, le document en question n’est pas de nature à reléguer au
second plan les éléments d’invraisemblance constatés par le SEM dans sa
décision du 25 septembre 2015,
qu’enfin, si l’intéressée avait été membre active de l’OLF depuis de
nombreuses années et recherchée par les autorités, comme elle l’a affirmé
en procédure ordinaire, elle n’aurait pas pu quitter son pays au moyen de
son passeport muni d’un visa établi par l’Ambassade de France pour se
rendre chez sa sœur, puis retourner en Ethiopie en toute légalité sans
rencontrer le moindre problème,
qu’au vu de ce qui précède, le SEM a considéré à juste titre que le
document produit par l’intéressée à l’appui de sa demande de réexamen
ne justifiait pas une modification de sa décision de refus d’asile et de renvoi
de Suisse du 25 septembre 2015,
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que la situation générale des personnes d’ethnie oromo, soupçonnées par
le pouvoir éthiopien d’exercer des activités d’opposition a été prise en
considération en procédure ordinaire, de sorte que les différents articles
cités à l’appui du recours (Amnesty International Report : Because I am
Oromo – Sweeping repression in the Oromia region of Etiopia ; Amnesty
International Report 2014/2015 : The State of the World’s Human Rights,
2015 ; Schweizerische Flüchtlingshilfe, Äthiopien, update : Aktuelle
Entwicklungen bis Juni 2014 ; Immigration and Refugees Board of Canada,
Etiopia : The Omoro Liberation Front [2014-2015], ne sont pas pertinents
pour l’issue de la présente procédure,
qu'en définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
que les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de
frais de même montant versée le 17 août 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :