B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4739/2015
Ar r ê t d u 2 8 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentée par Anne-Cécile Leyvraz,
Elisa - Asile,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 1er juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 31 août 2013,
la décision du 1er juillet 2015, par laquelle le SEM a rejeté dite demande, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 4 août 2015 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) portant comme conclusions l'annulation de la décision précitée,
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
subsidiairement le constat du caractère illicite, inexigible et impossible de
l'exécution du renvoi ainsi que l'octroi de l'admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal,
qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi)
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, ainsi que les
mesures entraînant une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’au cour de son audition sommaire, A._______ a déclaré être d’origine
sri lankaise et d'ethnie tamoule; qu’elle serait née le (…) à B._______
(district de Jaffna), où elle aurait vécu avec ses parents ainsi que son frère;
qu’en 2007, ce dernier aurait été soupçonné par les autorités sri lankaises
d’avoir transporté des membres du LTTE dans son pousse-pousse et aurait
été battue par des représentants de l’armée; qu’il serait alors parti vivre
avec leurs parents à C._______, laissant la recourante à B._______
auprès d’une tante ou une cousine de leur mère; qu’elle n’aurait plus eu de
contact avec ses parents depuis 2009, après que son frère aurait quitté le
Sri Lanka pour déposer une demande d’asile en Belgique,
qu’entre 2007 et 2013, les autorités sri lankaises se seraient présentées
quasiment tous les jours au domicile de la recourante, à la recherche de
son frère; qu’elle aurait alors été invitée à se rendre au camp militaire afin
de signer un document au nom de son frère, mais n’aurait pas fait suite à
la requête des autorités; que sur conseil de sa tante et ne supportant plus
cette situation, elle aurait quitté le Sri Lanka le (…) 2013 pour déposer une
demande d’asile en Suisse,
que quelques heures après son audition sommaire, la recourante a remis
aux autorités suisses un papier donnant sa vraie date de naissance, à
savoir le (…); qu’interrogée à ce sujet, elle a déclaré avoir donné la même
date qu’elle aurait indiquée aux autorités sri lankaises, affirmant que, pour
le reste, ses allégués correspondaient à la vérité,
que lors de l’audition sur les motifs, elle a déclaré avoir "menti" sur la
rupture de contact avec ses parents, lesquels auraient vécu à C._______
entre 2007 et 2010, mais seraient retournés vivre à B._______ en (…) ou
(…) 2010, après la guerre et la réouverture des routes; que les problèmes
rencontrés avec les autorités sri lankaises auraient débuté en (…) ou (…)
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2011; que des soldats se seraient rendus tous les jours au domicile familial
et lui auraient demandé de les accompagner au camp pour être interrogée
et signer un document à la place de son frère; qu’ils seraient venus par
groupes de trois à cinq, la plupart du temps habillés en civil; qu’ils l’auraient
menacée et même tirée par le bras, faisant mine de l’emmener de force;
qu’une fois, ils lui auraient confisqué sa carte d’identité, dans le but de la
faire venir au camp; que sa mère s’y serait alors rendue à sa place; que,
deux jours plus tard, les autorités lui auraient restitué sa carte d’identité;
qu’en 2012, ses parents auraient décidé de quitter le pays et pris contact
avec un passeur; que n’ayant pas les moyens de financer le départ de tous
les membres de la famille, seule la recourante aurait pu quitter le Sri Lanka,
en 2013,
que comme l’a relevé le SEM le récit de la recourante n’est pas
vraisemblable et comporte de nombreuses contradictions,
qu’à titre d’exemple, la recourante a allégué n’avoir plus eu de nouvelles
de ses parents depuis 2007 et été poussée par sa tante à quitter le
Sri Lanka (cf. le procès-verbal [pv] de l’audition du 6 septembre 2013, p. 5
et 8); que, dans une autre version, ses parents seraient rentrés au village
en 2010 et auraient organisé son départ du pays (cf. le pv de l’audition du
18 novembre 2014, p. 4 et 8); que les problèmes rencontrés avec les
autorités auraient débuté selon les versions soit en 2007, soit en 2011,
qu’au niveau de son recours A._______ se base sur le rapport de
l’Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Sri Lanka : dangers liés
au renvoi des personnes d'origine tamoule, du 16 juin 2015 (ci-après :
rapport de l’OSAR), pour rendre vraisemblables les persécutions réfléchies
qu’elle aurait subies; que les familles de membres présumés du LTTE
seraient fréquemment interrogées et harcelées,
qu’il s’avère contraire à toute logique que les autorités aient recherché son
frère à B._______ alors qu’il se serait enregistré auprès de celles-ci à son
lieu de domicile, à C._______ (cf. le pv de l’audition du 18 novembre 2014,
p. 8); qu’il y aurait même renouvelé son enregistrement tous les six mois,
durant son séjour entre 2007 et 2009; que ces éléments contredisent
clairement une crainte d’être recherché par les autorités sri lankaises,
que la copie, produite à titre de moyen de preuve, de la décision des
autorités (…) octroyant le statut de réfugié au frère de la recourante ne
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permet d’en déduire aucun droit; qu’en effet, elle n’étaye en rien les allégués
de A._______ sur un risque de persécutions réfléchies,
que la recourante fait encore valoir que, en cas de retour au pays, elle
risque d’être soumise à un contrôle approfondi et à un interrogatoire, se
fondant sur le rapport de l’OSAR, ainsi que sur différents articles de presse;
qu’il ne peut toutefois être admis, d’une manière générale, que tous les
requérants d’asile déboutés d’ethnie tamoule seraient sujets à des
persécutions en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt de référence du
Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.3 ss),
que, dans le cas d’espèce, eu égard aux pratiques des autorités sri
lankaises en la matière, le danger d'une arrestation est limité, comme l’a
retenu le SEM dans la décision attaquée; qu’en effet, en raison du manque
de vraisemblance du récit de la recourante, il n’y a pas lieu de considérer
qu’elle pourrait être dans le collimateur des autorités sri lankaises; que,
selon ses déclarations, elle n'a jamais été active sur le plan politique et n’a
jamais été personnellement en contact avec des membres des LTTE; que
le dépôt d’une demande d'asile à l'étranger et la possession d'un laissez-
passer lors du voyage de retour pourraient certes justifier des vérifications
plus poussées à son arrivée; que cependant, aucun indice au dossier
n’indique qu’elle pourrait figurer sur une liste de personnes à arrêter ou à
surveiller de près,
qu’ainsi, la crainte de la recourante d'avoir à subir de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est pas objectivement
fondée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu’à teneur du dossier, la recourante n’a pas le profil des personnes
pouvant intéresser les autorités sri lankaises ni n’a a fortiori démontré
l’existence de motifs sérieux et avérés de craindre un risque réel de subir
un traitement de cette nature à son retour au pays; que, par ailleurs, il
n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la
CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du
19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi
ATAF 2011/24 consid. 10.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète de la recourante (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du
15 juillet 2016 consid. 13),
que depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-1866/2015 du
15 juillet 2016 consid. 13.3),
que l'exécution du renvoi dans la région sécurisée de Jaffna est en principe
raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du
15 juillet 2016 consid. 13.3),
qu'en l'espèce, l’intéressée a la possibilité de s’installer auprès de sa
famille à B._______ (district de Jaffna),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante
étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
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que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée
simultanément au recours est sans objet,
que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée
(art. 110a al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif: page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :