B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4745/2015
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Algérie,
B._______,
Russie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 3 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, en date du
5 septembre 2011,
les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles des
15 et 20 septembre 2011,
la décision du 17 novembre 2011, par laquelle l'Office fédéral des
migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations
[ci-après : SEM]) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
intéressés, a prononcé leur transfert vers l'Espagne et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 2 février 2012 (réf. D-513/2012) par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le
27 janvier 2012, contre cette décision,
la décision du 29 septembre 2014, par laquelle le SEM, constatant que le
délai pour effectuer le transfert vers l'Espagne était échu, s'est saisi de
l'examen de la demande d'asile des intéressés (cf. art. 29 par. 2 du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) [JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III]),
les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile des
4 novembre 2014 et 26 janvier 2015,
la décision du 2 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours des intéressés du 3 mars 2015, limité à la question de
l'exécution du renvoi,
l'arrêt du 24 mars 2015 (réf. D-1423/2015) par lequel le Tribunal a admis
le recours du 3 mars 2015, annulé la décision du 2 février 2015 portant
sur l'exécution du renvoi et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle
décision sur ce point,
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la décision du 3 juillet 2015 par laquelle le SEM "a constaté que les
intéressés n'avaient pas la qualité de réfugié, que leurs demandes d'asile
étaient rejetées et qu'ils étaient renvoyés de Suisse", et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours des intéressés daté du 22 juillet 2015 et posté le 5 août 2015,
assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 27 août 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et
l'exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les
motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ;
2009/57 consid. 1.2 p.798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que la jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu,
consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin de permettre au destinataire d'en
comprendre le sens et la portée et, le cas échéant, de l'attaquer en toute
connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; arrêt du
TF 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 3.1),
que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 137 II 266 consid. 3.2
p. 270 ; arrêt du TF 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 4.2) ; qu'il n'y
a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son
devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530
consid. 4.3 p. 540 ; 130 II 473 consid. 4.1 p. 477 ; 129 I 232 consid. 3.2
p. 236 ; ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 p. 445 s. et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, la décision du SEM est, dans son ensemble, confuse,
incompréhensible, voire contradictoire,
qu'en particulier, la lecture de l'introduction intitulée "décision d'asile"
permet a priori d'en déduire que le SEM est entré en matière sur la
demande d'asile des intéressés, avant de la rejeter et de prononcer le
renvoi (décision formatrice), alors que la motivation des considérants de
la décision attaquée semble au contraire indiquer qu'il n'entendait pas
statuer sur leur demande d'asile, ni sur le principe du renvoi, au motif que
sa décision du 2 février 2015 était entrée en force de chose décidée,
que la confusion s'agrandit encore lorsque l'on se réfère au chiffres 1 à 3
du dispositif de la décision du 3 juillet 2015, dans la mesure où le
Secrétariat d'Etat y constate que les intéressés n'ont pas la qualité de
réfugié, que leurs demandes d'asile sont rejetées et qu'ils sont renvoyés
de Suisse (décision constatatoire),
que la décision attaquée est ainsi à ce point ambiguë qu'il y a lieu
d'admettre qu'elle ne permettait pas aux recourants d'en comprendre ni
sens exact ni la portée et de se déterminer ainsi, en toute connaissance
de cause, sur l'opportunité d'un recours,
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que cela étant dit, seul le dispositif d'une décision est déterminant pour
définir la situation juridique en cause (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2ème éd., 2015, p. 344),
qu'en l'occurrence, il y lieu de considérer – au vu des chiffres 1 à 3 du
dispositif de la décision du 3 juillet 2015 – que l'autorité de première
instance a rendu une décision (cf. ci-dessus p. 4 § 5),
que le SEM n'avait toutefois pas à se prononcer sur la qualité de réfugié
des intéressés, le rejet de leur demande d'asile et le principe du renvoi,
qu'en effet, la décision du SEM du 2 février 2015 est entrée en force de
chose décidée sur ces points, les intéressés ne s'y étant pas opposés,
leur recours du 3 mars 2015 étant limité à la seule question de l'exécution
du renvoi,
que le Tribunal a d'ailleurs rappelé, dans son arrêt du 24 mars 2015
(réf. D-1423/2015 p. 3), que cette décision du SEM avait acquis force de
chose décidée en ce qui concernait le rejet de la demande d'asile des
intéressés et le prononcé de leur renvoi, l'annulant en revanche pour ce
qui avait trait de l'exécution du renvoi et renvoyant la cause au SEM pour
nouvelle décision sur ce point uniquement,
que, dans ces conditions, il convient d'annuler les chiffres 1 à 3 de la
décision du SEM du 3 juillet 2015,
que partant, il s'agit de déterminer si le SEM a considéré à bon droit que
l'exécution du renvoi des intéressés était licite, raisonnablement exigible
et possible,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi),
que, pour rappel, les intéressés ont déclaré être de nationalité algérienne
pour A._______ et de nationalité russe pour B._______, et vivre
ensemble depuis huit ans et demi, soit peu après leur rencontre en
Espagne en octobre 2006,
que, dans son précédent arrêt du 24 mars 2015, le Tribunal a admis le
recours des intéressés compte tenu du fait que le SEM ne s'était pas
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prononcé "sur les obstacles à l'exécution du renvoi spécifique à des
concubins de longue date de nationalités différentes (couple dit mixte)",
qu'il a dès lors annulé la décision du 2 février 2015 en ce qui concerne
l'exécution du renvoi au motif d'une violation du droit d'être entendu, dont
découle le droit d'obtenir une décision motivée, et a enjoint le SEM de
prendre une nouvelle décision dûment motivée sous cet angle, "en tenant
compte des nationalités différentes de A._______ et de B._______ et de
l'incidence de leur concubinage qui dure désormais depuis huit ans et
demi",
que, si le SEM a certes pris la peine de motiver sa décision du
3 juillet 2015 sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il n'a
toutefois pas clairement indiqué vers quel(s) pays il entendait exécuter le
renvoi des intéressés,
que, dans le cadre de son analyse, il a, en substance, relevé que
A._______ avait quitté l'Algérie depuis 1998 et que B._______ avait
séjourné en Russie jusqu'en 2003, et estimé qu'ils pouvaient y retourner,
malgré le fait qu'ils avaient vécu depuis longtemps hors de leur pays
d'origine,
qu'ils étaient tenus de contacter les autorités de leurs pays d'origine
respectifs en vue d'y obtenir la régularisation des conditions de séjour de
leur conjoint,
qu'il n'était pas exclu que les autorités tant algériennes que russes
exigent qu'ils soient légalement mariés (cf. consid. III ch. 2 p. 3 de la
décision du 3 juillet 2015),
qu'ainsi, le SEM a considéré que les recourants pouvaient et devaient
retourner, chacun de son côté, dans son pays d'origine respectif, pour y
introduire une demande de regroupement familial pour le compte de son
concubin,
qu'en outre, il a estimé que, si les démarches y relatives ne pouvaient
aboutir, les intéressés avaient alors la possibilité de se marier,
que la décision du 3 juillet 2015, dans laquelle le SEM estime que
l'exécution du renvoi est envisageable pour chacun des deux recourants
dans son pays d'origine respectif, implique donc leur séparation,
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qu'à l'appui de leur recours, A._______ et B._______ font valoir que leur
situation personnelle et familiale s'oppose à une telle séparation, laquelle
serait contraire au principe de l'unité de la famille,
qu'ils ont, pour l'essentiel, repris l'argumentation soutenue dans leur
précédent recours du 3 mars 2015 et dans laquelle ils relevaient que
l'exécution de leur renvoi dans des pays distincts violerait dit principe
ainsi que l'art. 8 CEDH,
qu'il convient donc d'examiner si le SEM a, dans la décision attaquée,
pris position de manière suffisamment explicite sur la question du respect
de l'unité de la famille,
qu'en l'occurrence, pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi,
le SEM s'est limité à relever, de manière très succincte, que cette mesure
ne violait pas l'art. 3 CEDH,
qu'il a toutefois omis de se prononcer sous l'angle de l'art. 8 CEDH,
disposition de droit international impératif consacrant le principe de l'unité
de la famille,
que cela étant, pour pouvoir invoquer le respect de la vie familiale prévu
par l'art. 8 CEDH, il faut tout d'abord que l'étranger puisse justifier d'une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille,
que, s'agissant de la notion de "famille", elle ne se limite pas aux seules
relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens
familiaux de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage
(cf. ATF 137 I 113 p. 118 s. et jurisp. citée),
qu'en outre, si initialement, l'art. 8 CEDH ne pouvait, d'après la
jurisprudence du Tribunal fédéral, être invoqué qu'en présence, pour la
personne s'en prévalant, d'une relation familiale effective et pour autant
que ladite personne dispose d'un droit de présence assuré en Suisse,
comme c'est par exemple le cas de par la jouissance de la nationalité
suisse ou d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 137 I 351, consid.
3.1), cette dernière condition ne saurait en l'espèce faire d'emblée
obstacle à l'application de cette norme de droit international,
qu'en effet, reprenant la jurisprudence de la CourEDH (cf. notamment
arrêt de la CourEDH du 9 décembre 2010 Gezginci c. Suisse, requête
n° 16327/05, arrêt du 29 juillet 2010, Mengesha Kimfe c. Suisse, requête
n°24404/05 et arrêt du 29 juillet 2010, Agraw c. Suisse, requête
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n° 3295/06), le Tribunal fédéral a tempéré la condition du droit de
présence assuré en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_639/2012 du
13 février 2013, 2C_195/2012 du 2 janvier 2013 et ATF 130 II 281,
ATF 139 I 37 du 2 janvier 2013 ; cf. également MINH SON NGUYEN,
Le séjour dans l'attente d'une décision, le droit de présence assuré et
l'article 8 CEDH, in Actualité du droit des étrangers, jurisprudence et
analyses, 2013, volume I) ; qu'il a en effet estimé qu'en fonction des
circonstances du cas d'espèce, cette condition ne pouvait plus être
considérée comme un préalable à l'application de l'art. 8 CEDH ; qu'il a
ainsi admis que, dans certains cas, l'application stricte du critère du droit
de présence assuré devait s'effacer pour une application de l'art. 8 CEDH
tenant plutôt compte de la situation familiale de la personne concernée et
d'éventuelles autres circonstances particulières, plutôt que de sa situation
du point de vue de l'asile ou du droit des étrangers (cf. arrêt du
TF 2C_459/2011 du 26 avril 2012 ; cf. également ATAF 2012/4
consid. 4.4),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de considérer que A._______ et
B._______ sont susceptibles de se trouver dans une situation
exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée, dérogeant à la règle
du droit de présence assuré,
qu'en effet, leur concubinage qui dure depuis plus de huit ans et demi doit
en l'occurrence être considéré comme étant stable,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la relation de concubinage
stable doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine
durée – voire durable – entre deux personnes, à caractère en principe
exclusif, laquelle présente une composante tant spirituelle, corporelle
qu'économique ; qu'une telle relation est parfois désignée comme une
communauté de toit, de table et de lit ; que l'autorité, respectivement le
juge, doit procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants,
étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard
de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATF 138 III 157
consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2),
que dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été
appréhendée en fonction de sa durée ; qu'ainsi, en droit des étrangers,
une durée de vie commune de moins de quatre ans est insuffisante pour
qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse voir sa relation
considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis
pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la
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protection prévue par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et
réf. citée),
que, dans ces conditions, il n'est pas exclu que les recourants soient
légitimés à se prévaloir du droit au respect de la vie familiale prévu à
l'art. 8 CEDH et à s'opposer sur cette base à une éventuelle séparation,
qu'ainsi, dans le cadre de son examen relatif à la licéité de l'exécution du
renvoi, le SEM ne pouvait faire l'économie d'une réflexion fondée sur la
question de savoir si, dans le cas d'espèce, les intéressés étaient ou non
susceptibles de se trouver dans une situation extraordinaire telle que
décrite par la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée et de pouvoir, le
cas échéant, invoquer valablement l'art. 8 CEDH pour s'opposer à leur
séparation,
que du reste, ce n'est qu'en excluant l'application au cas d'espèce de
l'art. 8 CEDH que le SEM était fondé à considérer qu'il appartenait aux
intéressés d'entreprendre les démarches pour requérir des autorisations
de séjour au motif du regroupement familial dans le pays concerné,
que l'analyse de cette question faisant manifestement défaut dans la
décision attaquée, le SEM a violé l'obligation de motiver, ce qui, en
l'espèce, constitue sans conteste une violation grave du droit d'être
entendu, sans qu'il soit possible d'y remédier en procédure de recours,
qu'ainsi, le recours est admis, la décision du 3 juillet 2015 est également
annulée sous l'angle de l'exécution du renvoi (chiffres 4 et 5 de son
dispositif) et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, dûment
motivée,
que la motivation devra tout d'abord porter sur l'existence ou non d'un
droit pour les intéressés à se prévaloir de l'art. 8 al. 1 CEDH pour
s'opposer à leur séparation, et en particulier déterminer si leur situation
familiale peut s'apparenter ou non à une circonstance exceptionnelle telle
que définie par la jurisprudence du TF, faisant exception à la condition du
droit de présence assuré,
qu'ensuite, selon les constats réalisés, le SEM devra, cas échéant,
argumenter sa décision sous l'angle du respect de la vie familiale
consacré à la disposition précitée, en prenant notamment position sur
l'existence éventuelle d'une possibilité légale pour les intéressés de
mener ensemble leur vie familiale en Russie ou en Algérie,
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que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt
n'est que motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet,
que les recourants ayant agi seuls et n'ayant pas eu à faire face à des
frais relativement élevés, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 3 juillet 2015 est annulée, et la cause est
renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision sous
l'angle de l'exécution du renvoi.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :