B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4747/2013
A r r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, Maroc,
alias B._______, Libye,
alias C._______, Libye,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 3 décembre 2012,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de ré-
ponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 10 décembre 2012 et 18 mars
2013,
la décision du 14 août 2013, notifiée le 16 suivant, par laquelle l’ODM, se
fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l'intéressé, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de
voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était
réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 23 août 2013 (date du sceau postal) contre cette déci-
sion, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision atta-
quée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de
l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a
sollicité la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire
partielle,
l'accusé de réception du recours du 27 août 2013,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
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peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al.1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, est recevable,
que la décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, les conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile n'entrent pas dans l'objet du litige
(cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777,
ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
qu'ainsi, les conclusions visant à la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et à l'octroi de l'asile sont d'emblée irrecevables,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (art. 32
al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8
p. 725-733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
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comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile,
qu’il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le re-
quérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en ayant dû laisser
ses papiers dans son pays d’origine pour des raisons impérieuses et qu’il
s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un dé-
lai approprié (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1 p. 810, ATAF 2010/2
consid. 6 p. 28-29),
qu’en l’espèce, l'intéressé a déclaré avoir perdu son passeport ainsi que
sa carte d'identité lors du franchissement de la frontière (…) en 2010 ;
qu'il aurait par la suite vécu, sans posséder le moindre document d'identi-
té, tout d'abord en Grèce, puis en Italie, avant de partir en France pour
quelques mois et revenir en Italie, pour finalement terminer son périple en
Suisse,
que ces explications, lesquelles se limitent à de simples affirmations, ne
constituent manifestement pas des motifs excusables au sens de
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
que sur ce point, le Tribunal fait siens les arguments pertinents dévelop-
pés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 14 août 2013, l'intéressé
n'ayant nullement contesté l'appréciation de l'ODM selon laquelle ses dé-
clarations étaient invraisemblables, ni même apporté la moindre précision
ou correctif propres à la remettre en cause,
qu'en outre, la seule explication avancée à l'appui du recours tendant à
justifier l'absence de documents d'identité, à savoir qu'il n'avait aucune
personne de contact dans son pays d'origine, est en contradiction mani-
feste avec les propos tenus lors des auditions, au cours desquelles il a
fait valoir que son père ainsi que son jeune frère y séjournaient toujours,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar
de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues à l'art. 32
al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en
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matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne
s'applique pas,
qu'ainsi, il reste à examiner si l’une ou l’autre des exceptions prévues à
l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à
produire, mais a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve
et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc.
consid. 5.6),
qu'il a instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au
terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de
non-entrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité de
réfugié,
qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est
possible de constater, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à
5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, lors des auditions, l'intéressé a déclaré, en substance,
être d'ethnie berbère et n'avoir jamais exercé d'activités politiques ni ren-
contré le moindre problème avec les autorités marocaines avant sa parti-
cipation, à D._______, le 7 juin 2008, à une manifestation réclamant
l'égalité des droits et la liberté du peuple berbère ; qu'entre 100 et 150
personnes y auraient pris part ; que la police serait intervenue au moyen
de plusieurs véhicules, aurait fermé les routes d'accès de la ville avant de
procéder à des arrestations ; que les cousins de l'intéressé auraient été
interpellés et condamnés par la suite à deux à trois ans de prison ; que
les jours suivant cette manifestation, la police serait revenue à D._______
et aurait effectué d'autres arrestations ; qu'ayant reçu, selon les versions,
une ou deux convocations à se présenter à la police, l'intéressé aurait
décidé de quitter le Maroc ; qu'il serait parti légalement de son pays d'ori-
gine par l'aéroport international de E._______, muni de son passeport, et
se serait rendu en Libye, où il aurait séjourné durant deux mois, avant de
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se rendre en Turquie, où il aurait vécu durant un an, puis s'en serait allé
en Grèce par bateau,
que tout d'abord, dans la décision attaquée, l'ODM a relevé que les pro-
blèmes rencontrés par l'intéressé se limitaient à un plan local et qu'il dis-
posait donc d'une possibilité de protection interne à F._______,
que, sur ce point, il y a certes lieu de reprocher à cet office d'avoir outre-
passé, par un tel argument, la simple analyse prima facie du dossier ;
qu'en effet, compte tenu du degré de la preuve à prendre en considéra-
tion lors de l'examen des conditions posées par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
un examen matériel n'est pas admissible et conduit, en règle générale, à
la cassation de la décision incriminée,
qu'en l'espèce, cela n'a toutefois aucune incidence sur l'issue de la pro-
cédure, dès lors que l'ODM a également porté son examen sur la crédibi-
lité des motifs d'asile de l'intéressé,
que, sous cet angle, c'est à juste titre que l'office fédéral a retenu que les
motifs allégués se limitaient à de simples affirmations du recourant qui ne
reposaient sur aucun fondement concret et sérieux,
que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de l'intéres-
sé sont stéréotypées, contraires à toute logique, divergentes, incohéren-
tes et manquent à l'évidence de substance, de sorte qu'elles ne satisfont
pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, le recourant ne s'est exprimé que de manière très
générale sur les motifs pour lesquels la manifestation du 7 juin 2008 au-
rait été mise sur pied, sans même être en mesure de donner un exemple
concret illustrant les discriminations dont souffrirait le peuple berbère ;
qu'il n'a pas non plus été constant quant au nombre de convocations dont
il aurait fait l'objet, déclarant en avoir reçu tantôt deux (cf. audition
du 10 décembre 2012 p. 9), tantôt une seule (cf. audition du 18 mars
2013 questions 37 et 38 p. 5 et question 72 p. 8) ; qu'il n'est également
pas crédible que l'intéressé, s'il avait réellement été recherché par les au-
torités marocaines, ait pu quitter sans problème le Maroc, par l'aéroport
international de E._______, muni de son véritable passeport,
qu'en outre, à la question qui lui avait été posée de savoir pour quel motif
il était venu en Suisse, il a déclaré n'avoir plus eu de travail en Italie,
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que cela étant, le seul fait qu'il n'y ait pas introduit une demande d'asile
jette un doute sérieux sur la crédibilité de ses motifs d'asile,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants pertinents de la
décision attaquée (cf. paragraphe 3 du consid. I/2 de la décision
du 14 août 2013), le recours ne contenant ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que partant, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évi-
dence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique également pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en ef-
fet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour constater l'illi-
céité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss) ; que la situation telle que ressortant des ac-
tes de la cause ne le justifie pas,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière
sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, le recours introduit contre la décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se préva-
loir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réf., RS 0.142.30) ; qu'au vu de l'invrai-
semblance de son récit, telle que démontrée ci-avant, il n'a pas non plus
établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
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Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en
cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8) ; qu'il
en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune ma-
nière aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr), est licite,
que s'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient
tout d'abord de relever que le Maroc ne se trouve pas en proie, sur l'en-
semble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence
généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque
cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que ce
dernier est jeune, célibataire, sans charge de famille, a fait des études
supérieures, de même qu'il a suivi une formation de (…) ; qu'il n'a pas al-
légué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour
lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays ; qu'au demeurant,
et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et so-
cial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que, par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé au Maroc, qui
n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, est raisonnable-
ment exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retour-
ner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté et la décision entreprise également confirmée sur
ce point,
que s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du re-
cours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :