B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4749/2013
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Côte d'Ivoire,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 15 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
3 mars 2011,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 8 mars 2011 (audition sommaire) et
15 mars 2011 (audition sur les motifs d'asile),
l'absence de production de tout document d’identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 15 août 2013, notifiée le lendemain,
le recours de l'intéressé interjeté le 23 août 2013, assorti de demandes
d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition
non réalisée en l'espèce,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3,
ATAF 2007/8 consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en
l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss) ; que, partant, la
conclusion du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié est irrecevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il était membre depuis
(…) du Rassemblement des Républicains (RDR) ; (…) ; que (…), des
gens auraient attaqué le quartier général du RDR, où il se trouvait (…) ;
qu'il aurait fui, abandonnant sur place son téléphone – lequel aurait
contenu des données et des photographies personnelles – et ses
documents d'identité (passeport et carte d'identité) ; que le lendemain, il
aurait appris par la télévision et un ami qu'il y avait eu des morts et des
blessés ; que son ami lui aurait recommandé de faire attention ; qu'il
aurait dès lors passé la journée chez lui, louant une chambre d'hôtel pour
la nuit ; que dans la nuit du (…), des gens auraient saccagé son domicile,
emportant tous ses documents et ses livres ; qu'il serait resté quelques
jours à l'hôtel, puis se serait caché chez son ami ; que celui-ci lui aurait
ensuite loué un studio ; qu'un mois plus tard, il aurait appris que les
personnes se trouvant au siège de son parti lors de l'attaque devaient
être entendues par des enquêteurs de l'ONU ; qu'un journaliste aurait par
ailleurs proposé de l'aider en contrepartie de son témoignage ; qu'il aurait
refusé, de crainte de s'exposer encore plus et de mettre ainsi en danger
sa famille ; que la situation s'étant dégradée à Abidjan, il aurait quitté son
pays le (…) en avion pour se rendre en Suisse, via B._______ ; qu'il
aurait voyagé en se légitimant au moyen d'un passeport d'emprunt (…),
accompagné par une personne se présentant comme un journaliste,
qu'il a versé au dossier un extrait de naissance, une carte de membre du
RDR et (…),
que dans sa décision du 15 août 2013, l'ODM a retenu que l'intéressé
n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en
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particulier, qu'il n'y avait pas de motifs excusables et que la qualité de
réfugié n'était pas établie, considérant que ses déclarations étaient
confuses et invraisemblables et qu'elles ne correspondaient pas à la
réalité ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
relevant en particulier l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses
déclarations, en soutenant qu'elles correspondaient à la réalité, et a
affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son
pays en raison de la situation d'insécurité y prévalant ; qu'il a ajouté qu'il
avait été accusé de complicité avec les assaillants du quartier général du
RDR, en mettant en exergue le sort funeste réservé aux dissidents de
son parti ; qu'il a principalement conclu à l'annulation de la décision
querellée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à son admission
provisoire,
qu'à l'appui de son recours, il a produit la copie d'une attestation d'identité
et un article daté du 31 juillet 2013 intitulé "Côte d'Ivoire : violation des
Droits de l'Homme – Amnesty International accuse l'ONUCI",
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité ; que cette disposition n'est toutefois pas
applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par
l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant
l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport
ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par
pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(art. 1a let. c OA 1),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi
à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents
qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement
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dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs
excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité
générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en
Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses
documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de
motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il
n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en
ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),
qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces
d'identité au sens de la jurisprudence précitée dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu
vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à
même d'en déposer en temps utile ; que l'ODM s'étant prononcé de
manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 15 août 2013,
consid. I/1, p. 2 s.), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée,
d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument
nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'à cela s'ajoute que, selon ses déclarations, l'intéressé aurait perdu ses
documents d'identité lors de l'attaque du quartier général de son parti ;
que toutefois, son récit de celle-ci ne correspond manifestement pas aux
événements tels qu'ils se sont réellement déroulés, en particulier en ce
qui concerne la date de l'assaut et la nature des assaillants ; qu'il n'est
dès lors manifestement pas crédible que le recourant ait perdu ses
documents d'identité dans les circonstances alléguées,
que par ailleurs, ses déclarations selon lesquelles il aurait quitté son pays
à bord d'un avion à destination B._______, respectivement de la Suisse,
muni d'un passeport (…) d'emprunt et sans subir le moindre contrôle à
l'aéroport de C._______ sont stéréotypées et dénuées de tout fondement,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a certes produit la copie d'une
attestation d'identité ; qu'il convient d'abord de relever à cet égard qu'il lui
a été demandé dès le 3 mars 2011 de produire ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité ; que cette obligation lui a été expressément
rappelée lors de ses auditions, les 8 et 15 mars 2011 ; qu'en usant de la
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diligence voulue, il aurait donc pu et dû produire en temps utile cette
pièce,
qu'au demeurant, selon la jurisprudence, si le recourant n’avait pas
d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en
première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-
entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses
papiers au stade du recours (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5 p. 108ss),
qu'en conséquence, il ne se justifie pas d'accorder au recourant le délai
requis afin de produire l'original de ce document,
que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par
l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à
l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen
matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de
réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé se limitent à de simples
affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et
déterminant ne viennent étayer ; qu'elles apparaissent en outre d'emblée
dépourvues de pertinence et invraisemblables, et ce de manière
manifeste, comme le requiert la jurisprudence pour justifier une décision
de non-entrée en matière (cf. ATAF 2007/8 précité),
qu'en particulier, l'intéressé a invoqué ses motifs de manière par trop
confuse, singulièrement en ce qui concerne les faits qui se seraient
déroulés après l'attaque du siège du RDR, pour être le reflet d'un vécu
réel et effectif ; que l'ODM s'étant aussi prononcé de manière
circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 15 août 2013, consid. I/2, p. 3),
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il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours,
sous cet angle également, ne contient aucun argument nouveau et
déterminant susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en outre, comme relevé ci-dessus, il n'est pas vraisemblable que le
recourant ait réellement et personnellement vécu l'attaque du quartier
général du RDR,
qu'au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance,
les allégations de l'intéressé ne sont de toute façon plus d'actualité,
qu'il y a lieu de rappeler qu'Alassane Ouattara, le dirigeant du RDR, dont
le recourant a affirmé être membre depuis (…) (cf. procès-verbaux des
auditions du 8 mars 2011, p. 6, et du 15 mars 2011, p. 3 ; carte de
membre versée au dossier), a remporté, le 28 novembre 2010, le second
tour des élections présidentielles ; qu'après une période de plusieurs
mois de vives tensions et de violences - causées par le refus du second
candidat, le président sortant Laurent Gbagbo, de reconnaître sa défaite -
les forces pro-Ouattara (Forces républicaines de Côte d'Ivoire ; FRCI) ont
lancé à la fin du mois de mars 2011 une vaste offensive qui s'est soldée
par la prise de contrôle de l'ensemble du territoire ivoirien et l'arrestation,
le 11 avril 2011, de Laurent Gbagbo ; que les affrontements armés à
Abidjan ont pris fin le 4 mai 2011 avec la reddition ou la dispersion, par
les FRCI, des derniers combattants pro-Gbagbo qui se trouvaient encore
dans le quartier de Yopougon ; que depuis l'arrestation de
Laurent Gbagbo, la situation de violences à caractère discriminatoire
contre des partisans d'Alassane Ouattara, connus ou supposés tels, a
pratiquement disparu dans Abidjan ; que la situation s'est en effet
progressivement normalisée dans la capitale économique ; que la
sécurité s'y est considérablement améliorée, même s'il subsiste une
importante criminalité ; que les élections législatives du
11 décembre 2011, qui ont confirmé le pouvoir en place, se sont
déroulées sans heurts (cf. arrêts du Tribunal E-217/2013 du
23 janvier 2013 p. 5, D-5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 3.3 et
réf. cit., E-2767/2012 du 24 juillet 2012 consid. 5.3 et réf. cit. et
E-4492/2009 du 30 septembre 2011 consid. 4.3),
que dans le cadre de son recours, l'intéressé a certes allégué qu'il avait
été accusé de complicité avec les assaillants du quartier général du RDR
et qu'il craignait dès lors pour sa vie en raison du sort réservé à certains
dissidents de son parti,
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que cette allégation, qui ne repose sur aucun élément tangible, est
clairement tardive et ne correspond manifestement pas à ses
précédentes déclarations ; qu'il n'avait jusqu'alors jamais prétendu, ni
même laissé entendre, qu'il avait rencontré ou pourrait rencontrer de
quelconques problèmes avec son parti ; qu'en réalité, cette nouvelle
allégation est à l'évidence purement opportuniste ; qu'en fait, par son
biais, le recourant tente vainement de contrebalancer les considérants de
l'ODM relatifs justement à l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire
depuis son départ,
que quant aux moyens de preuve produits par l'intéressé, ils ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer
l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques,
ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une
persécution future ; que s'agissant plus particulièrement de l'article du
31 juillet 2013, il ne reflète que l'opinion de son auteur ; que d'autre part,
décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, il ne
se réfère ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à
l'intéressé,
que les déclarations de ce dernier ne satisfaisant de toute évidence pas
aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait
s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8) ; que la situation telle
que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
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traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
(real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-5148/2010 du 3 juillet 2012 p. 5 et juris. cit.) ; que
tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles
exposées ci-avant,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande
d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 15 août 2013 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en outre, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr ; que l'exécution du renvoi peut,
en principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les
grandes villes, en premier lieu Abidjan (cf. arrêts du Tribunal E-1775/2013
du 10 avril 2013 consid. 5.3.1, E-217/2013 du 23 janvier 2013 p. 9 et
réf. cit., D-5452/2010 du 22 janvier 2013 consid. 8.1 et réf. cit.,
E-2767/2012 du 24 juillet 2012 consid. 5.3 et réf. cit. et E-4492/2009 du
30 septembre 2011 consid. 8.2 et réf. cit.),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que
celui-ci a vécu à Abidjan depuis (…) jusqu'à son départ en (…) ; qu'il est
(…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir de diverses expériences
professionnelles, qu'il dispose sur place d'un certain réseau familial et
qu'il a dû s'y créer un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas
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échéant, réactiver, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait
de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné
dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de
la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre,
en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment
ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans
le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans la
mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec
l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du
versement d'une avance de frais,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :