B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-475/2020
Ar r ê t d u 1 2 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Colombie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 21 janvier 2020 / N (…).
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Faits :
A.
A.a A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs deux
enfants mineurs, ont déposé une demande d’asile en Suisse le (…).
Les intéressés ont alors produit leurs passeports établis (…). En outre,
A._______ et B._______ ont versé au dossier leurs cartes d’identités, (…).
Les requérants ont par ailleurs présenté (…).
A.b Le (…), (…) ont signé des mandats de représentation en faveur de (…)
(art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]).
A.c Les deux premiers cités ci-dessus ont été entendus sur leurs données
personnelles, dans le cadre d’auditions sommaires, le (…).
A.d B._______ a été entendue sur ses motifs d’asile en date du (…).
A cette occasion, elle a produit plusieurs éléments de preuve, à savoir :
– la lettre de menaces qui aurait été adressée à son mari par les
« Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo
FARC-EP » (à savoir les Forces armées et révolutionnaires de
Colombie - Armée du Peuple ; ci-après : FARC), le (…);
– la plainte que son mari aurait déposée auprès du parquet de (…)
(« […] »), département (…), le (…) ;
– la plainte qui aurait été déposée auprès de l’autorité compétente de
(…) le (…) suite à la mort d’un certain (…), accompagnée d’une copie
de (…) et d’une copie (…) ;
– la copie d’un document établi le (…) par (…).
A.e A._______ a été entendu sur ses motifs d’asile (…).
Il a produit à son dossier une ordonnance médicale établie le (…) par une
médecin assistante auprès (…). Celle-ci lui a prescrit la prise, une fois par
jour, (…), à réévaluer après trois semaines.
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A.f Par envoi du (…), le représentant juridique des intéressés a transmis
au SEM un document médical intitulé « (…) » concernant A._______,
expliquant qu’une intervention médicale était prévue prochainement.
A.g Dans un deuxième envoi du même jour, le représentant juridique a
transmis au Secrétariat d’Etat un rapport médical établi le (…) par le
département (…), où son mandant avait dû être conduit la veille. Il a alors
réitéré sa demande tendant à l’investigation, par le SEM, de l’état de santé
de A._______.
A.h Le (…), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a
soumis au représentant juridique des requérants un projet de décision,
dans lequel il envisageait de rejeter leurs demandes d’asile, de prononcer
leur renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure.
A.i Les intéressés ont pris position sur ce projet par écrit du même jour.
B.
Par décision du 21 janvier 2020, le SEM a rejeté leurs demandes d’asile,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
considérant celle-ci comme licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, sans
l’assistance de leur mandataire, ont interjeté recours contre cette décision
le (…). Ils ont demandé, à titre préalable, la dispense du versement d’une
avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Ils ont également
demandé à ce qu’il soit renoncé, dans le cas où leur motivation ne serait
pas rédigée dans une langue officielle, à en requérir la traduction. A titre
principal, ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement à l’annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision
du SEM et au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur, ou, plus
subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée.
D.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants
mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et dans le délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.4 Cela étant, le recours ayant été rédigé en langue française, la demande
préalable des intéressés, tendant à une traduction de leur écriture, est sans
objet.
2.
2.1 Lors de ses auditions, A._______ a déclaré avoir vécu en dernier lieu
à (…), dans le département de (…), et avoir travaillé en tant que (…). Il a
expliqué avoir quitté son pays le (…) au motif qu’il avait, le (…), reçu une
lettre de menaces de la part des FARC. Dans ce cadre, il a exposé être,
de longue date, ami avec E._______, une leader sociale, avec qui il aurait
renoué des liens en (…). Il l’aurait aidée lors de l’organisation
d’évènements tels que (…). Celle-ci lui aurait alors apporté son soutien
dans le cadre de démarches que l’intéressé et sa famille entendaient
entreprendre (…). L’intéressé a expliqué que E._______ avait été
séquestrée par les FARC pendant deux jours (…), (…). Suite au départ de
son amie, intervenu (…) plus tard, A._______ aurait, (…), reçu un appel
d’un interlocuteur inconnu qui lui aurait demandé où se trouvait la précitée.
Plus tard, le (…), il aurait, (…), trouvé une lettre de menaces (…). Dans
cette missive, les FARC l’informaient, d’une part, être au courant de ses
contacts avec une leader sociale en vue d’introduire une procédure (…) et
lui demandaient, d’autre part, d’arrêter ses activités et de quitter le village,
sous peine de devenir une cible militaire. L’intéressé aurait alors
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immédiatement appelé un taxi, qui aurait conduit son épouse et ses enfants
à (…), (…). Pour sa part, il serait parti (…). Le lendemain, (…) serait venu
les chercher à (…) pour les conduire à (…). Arrivé (…), l’intéressé aurait
déposé plainte auprès du parquet (…), le (…), (…). Les autorités auraient
pris note de ses déclarations, lui indiquant qu’elles prendraient contact
avec lui dans les cinq jours. A._______ n’aurait toutefois pas eu de
nouvelles et aucune protection ou soutien psychologique n’auraient été
accordés à lui ou à sa famille. Le (…) ou le (…), (…), le prénommé aurait
été contacté par (…), qui lui aurait indiqué avoir appris, par (…), que des
personnes, probablement des miliciens non armés, étaient venus et
avaient posé des questions sur lui. (…) lui aurait également précisé que
ces personnes auraient signalé qu’elles s’en prendraient à ses enfants,
faute de pouvoir l’atteindre directement. Le lendemain, l’intéressé et sa
famille seraient partis à (…), (…). Ayant décidé de se rendre en Suisse, ils
auraient réservé des vols d’avion et auraient quitté la Colombie le (…).
A._______ a encore indiqué que, lorsqu’il se trouvait à (…), il avait été
contacté téléphoniquement à une ou deux reprises par les FARC au sujet
de son amie E._______. Il a aussi précisé avoir peur que son fils aîné ne
soit recruté par la guérilla.
S’agissant de son état de santé, le prénommé a expliqué souffrir (…), en
raison de laquelle il aurait reçu des injections en Colombie. En raison de
douleurs devenues plus intenses, il aurait également été hospitalisé en
Suisse. Il aurait reçu de la morphine et été invité à prendre des comprimés
pendant trois semaines. A cette occasion, le représentant juridique de
l’intéressé a demandé au SEM d’investiguer d’office la situation médicale
de son mandant, ceci avant le prononcé d’une décision.
2.2 Au cours de ses auditions, B._______ a pour l’essentiel confirmé les
déclarations de son époux. Elle a également indiqué que l’amie de son
époux avait été séquestrée pendant dix jours et que son mari avait été
recherché à la maison le (…) ou le (…). Elle a en outre précisé que (…).
2.3 Dans son projet de décision du (…), le SEM a dans un premier temps
considéré que les déclarations des intéressés ne remplissaient pas les
conditions énoncées à l’art. 3 LAsi. Relevant que A._______ n’avait jamais
eu de contact direct avec les FARC, il a retenu que les problèmes
rencontrés par le prénommé n’atteignaient pas un degré d’intensité
suffisant pour constituer de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
Soulignant ensuite que la Colombie disposait d’une structure visant à
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protéger ses citoyens, ainsi que d’un appareil policier et d’un système
judiciaire adéquats, le Secrétariat d’Etat a considéré que les déclarations
de l’intéressé relatives à l’inaction des autorités se limitaient à de simples
affirmations de sa part, nullement étayées. Dès lors que le précité ne s’était
pas lui-même renseigné auprès du parquet et avait fait le choix de quitter
son pays sans s’informer de l’avancement de la procédure suite au dépôt
de sa plainte, il ne pouvait être retenu qu’il ait entrepris toutes les
démarches que l’on pouvait attendre de lui pour obtenir une protection
adéquate de la part des autorités. Ainsi, son dossier ne comportait aucun
indice concret tentant à démontrer une absence de volonté de protection
de l’Etat colombien. Par ailleurs, relevant, d’une part, que les FARC
n’étaient pas actifs sur l’ensemble du territoire colombien et, d’autre part,
que les intéressés avaient séjourné à (…) avant leur départ du pays, le
SEM a estimé que ces derniers disposaient d’une possibilité de refuge
interne dans une autre région de leur pays. A cet égard, il a retenu que la
situation générale prévalant à (…) ou les difficultés socio-économiques que
les intéressés pourraient y rencontrer ne faisaient pas obstacle à leur
réinstallation dans une autre partie du pays.
Dans un second temps, le Secrétariat d’Etat a considéré que les intéressés
n’avaient pas rendu vraisemblables les circonstances de leur départ de
Colombie, en particulier leur crainte d’avoir à subir des persécutions futures
de la part des FARC. Dans ce cadre, il a retenu que les propos de
A._______ relatifs à la raison pour laquelle il avait été menacé par cette
organisation étaient confus. Il a aussi relevé, s’agissant de l’appel
téléphonique de (…), que le fait d’avoir appris par un tiers que l’on était
recherché n’était pas suffisant pour justifier l’existence d’une crainte fondée
de persécution future. En outre, il a estimé qu’il n’était pas cohérent que
les miliciens aient recherché le précité à son village et aient menacé de
s’en prendre à ses enfants, alors qu’il avait, par son départ, obtempéré à
l’ordre donné par les FARC. Quant à la crainte de A._______ de voir son
fils aîné recruté par la guérilla, le SEM a retenu que celle-ci se basait sur
une hypothèse qui n’était étayée par aucun élément concret.
Par ailleurs, le Secrétariat d’Etat a considéré que la lettre de menaces
produite n’avait aucune valeur probante, dans la mesure où un tel
document était aisément falsifiable. Relevant que le contenu de le plainte
déposée auprès du parquet (…) n’avait été établi que sur la base des
déclarations de A._______, il a ensuite retenu que ce document ne
permettait pas de modifier son appréciation. En outre, il a estimé que les
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moyens de preuve relatifs à (…) n’étaient pas déterminants, dans la
mesure où ces éléments n’avaient pas été remis en cause.
En ce qui concerne l’exécution du renvoi des prénommés et de leurs
enfants, le SEM a considéré que celle-ci était licite, raisonnablement
exigible et possible. Il a en particulier relevé que les médicaments prescrits
et le suivi proposé, à savoir la réalisation (…) afin d’exclure (…), ne
permettaient pas de retenir que les problèmes de santé de A._______
étaient graves au point de mettre sa vie en danger en cas de retour en
Colombie. Ainsi, il a retenu qu’il n’était pas nécessaire d’attendre les
résultats des investigations médicales entamées en Suisse.
2.4 Dans leur prise de position du (…), A._______ et B._______ ont, par
l’intermédiaire de leur mandataire, indiqué maintenir leurs déclarations
relatives à l’absence d’une protection étatique effective en Colombie,
précisant que la saisie des autorités constituait un acte inutile, raison pour
laquelle ils avaient immédiatement quitté le pays. Ils ont ensuite rappelé
que le prénommé souffrait de maux de ventre, en cours d’investigation. En
particulier, (…), permettant de poser un diagnostic, serait prochainement
pratiquée. Ils ont dès lors fait valoir que le prononcé d’une décision tendant
au prononcé de l’exécution du renvoi, sans attendre les conclusions
médicales, impliquerait une violation du devoir d’instruction.
2.5 Dans sa décision du 21 janvier 2020, le SEM a, d’une part, repris
l’intégralité de sa motivation contenue dans son projet de décision. D’autre
part, retenant les arguments développés par A._______ et B._______
dans le cadre de leur prise de position, il a considéré que ceux-ci n’avaient
présenté aucun fait ou moyen de preuve qui justifierait une modification de
son appréciation. Par ailleurs, il a considéré s’être prononcé sur les
éléments médicaux relatifs au prénommé, confirmant que la situation
médicale de celui-ci ne faisait pas obstacle à l’exécution de son renvoi.
2.6 Agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, A._______ et
B._______ ont, dans leur recours, fait valoir que le prénommé, ainsi que,
indirectement, sa famille, étaient en danger dans leur pays, étant la cible
des FARC. Ils ont aussi soutenu que les autorités colombiennes seraient
incapables de leur apporter une protection adéquate et suffisante.
S’opposant également à l’exécution de leur renvoi, les recourants ont par
ailleurs expliqué que A._______ se trouvait dans une situation
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particulièrement vulnérable. Celui-ci risquerait, en raison de la gravité de
ses problèmes de santé, de décéder en cas de retour en Colombie.
3.
3.1 En l’espèce, il est d’emblée constaté que la motivation de la décision
attaquée portant sur les motifs d’asile, laquelle est énoncée sur plus de
trois pages et demie (cf. pages 3 à 6 de la décision attaquée), est confuse
et incohérente, alors même qu’elle a été prise en procédure accélérée.
3.2 Le SEM a, dans un premier temps, considéré que le récit présenté par
les intéressés n’était pas déterminant en matière d’asile. Il a ainsi retenu
que les problèmes allégués par ces derniers n’atteignaient pas un degré
d’intensité suffisant pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi. De plus, il a estimé que les recourants pourraient, d’une part,
obtenir une protection auprès des autorités de leur pays et, d’autre part,
s’installer dans une autre région. Dans un deuxième temps, il a également
considéré que les propos des intéressés relatifs aux problèmes rencontrés
dans leur pays n’étaient pas vraisemblables, ceci en relevant certaines
incohérences dans le récit de A._______.
3.3 Cela étant, alors que le SEM semble d’abord admettre la
vraisemblance du récit des recourants s’agissant des évènements qui les
auraient conduits à quitter la Colombie pour en nier la pertinence, il s’attelle
ensuite à mettre en doute leurs déclarations, à l’appui d’arguments qui ne
sont du reste pas convaincants.
3.4 Une telle manière de procéder implique une difficulté majeure pour les
recourants de comprendre la décision attaquée, puis de l’attaquer
utilement dans le cadre d’une procédure accélérée. Force est du reste de
constater que les intéressés se sont en l’occurrence limités à contester
l’appréciation du SEM portant sur l’absence de pertinence des motifs
invoqués à l’appui de leurs demandes d’asile, omettant ainsi de contester
les invraisemblances retenues dans leurs récits.
3.5 Or, dans le cadre d’une procédure accélérée, caractérisée par un
délai de recours réduit (cf. art. 108 al. 1 LAsi), à l’instar de celui prévu
pour sa régularisation (cf. art. 110 al. 1 LAsi), une décision aussi peu
compréhensible est de nature à empêcher la partie de recourir de manière
effective et utile et ainsi de la priver de son droit à un recours effectif. Dans
ces circonstances, il n’appartient pas à l’autorité de recours de palier les
manquements de l’autorité intimée, en ordonnant en particulier une
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régularisation du recours, puis un échange d’écritures, étant rappelé
qu’elle aussi dispose d’un délai d’ordre réduit à vingt jours pour statuer sur
le recours (cf. art. 109 al. 1 LAsi).
3.6 En outre, si le SEM a certes considéré que l’Etat colombien dispose
d’une structure à même de protéger ses citoyens et d’un appareil policier
adéquat, il y a lieu de signaler que certaines sources récentes n’abondent
pas dans ce sens (cf. not. Human Rights Watch, World Report 2020,
Colombia Events of 2019, accessible à
report/2020/country-chapters/colombia> ; InSightCrime, Is Colombia
Condemned to Repeat History ?, 11 novembre 2019, accessible à
t-history/> ; InSightCrime, The Evolution of the Ex-FARC Mafia,
11 novembre 2019, accessible à
tions/evolution-ex-farc-mafia/>, sources consultées le 07.02.2020).
3.7 Par ailleurs, lorsque le SEM retient une possibilité de refuge interne, il
lui incombe de déterminer si les recourants disposent effectivement des
ressources et des moyens nécessaires leur permettant de prendre pied sur
le lieu du refuge interne. Autrement dit, il doit examiner si les intéressés
remplissent les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/51 consid. 8, en particulier consid. 8.5.3 et s.). En l’espèce,
en omettant de procéder à un tel examen, il a violé le droit fédéral.
4.
4.1 A cela s’ajoute que, sous l’angle de l’exécution du renvoi, le SEM a en
l’occurrence statué sur la base d’un état de fait incomplet.
4.2 Lors de son audition du (…), A._______ a expliqué souffrir, depuis
environ une année, (…), en raison de laquelle il aurait reçu des injections
en Colombie. Les douleurs étant devenues de plus en plus intenses, il
aurait été hospitalisé (…), ayant passé une nuit à l’hôpital. Il aurait alors
reçu « un comprimé et un petit verre de morphine » et son médecin lui
aurait prescrit des comprimés [à savoir du (…)] pendant trois semaines (cf.
SEM – pièce 1057655-50/18 Q15 à Q27, p. 3 et 4).
L’intéressé a ensuite, par l’intermédiaire de son mandataire, produit à son
dossier un rapport médical, lequel, établi le (…) par un médecin assistant
auprès (…), suite à un séjour du prénommé dans son service. Ce rapport
indique que l’intéressé souffre de douleurs (…) en cours d’investigation DD
(à savoir : diagnostic différenciel) : (…), (…), (…). Il en ressort également
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que A._______ avait consulté, le (…), pour des douleurs (…) similaires
avec un diagnostic retenu (…). Constatant une perte de poids (…) à (…)
depuis l’arrivée en Suisse de son patient, le médecin a prescrit une (…)
afin d’exclure (…), ainsi que la prise de (…), en plus (…).
Sur la base du contenu de ce rapport médical, le SEM a, dans sa décision
du 21 janvier 2020, considéré tout d’abord qu’il n’était pas nécessaire
d’attendre les résultats des investigations médicales entamées en Suisse
en raison d’une suspicion d’hernie hiatale. De plus, il a retenu, au vu des
médicaments prescrits et du suivi proposé, que les problèmes de santé de
l’intéressé n’étaient pas graves au point de mettre sa vie en danger en cas
de retour en Colombie. Il a aussi relevé que ce pays disposait des
structures nécessaires aux investigations, suivis et traitements dont le
recourant avait besoin.
4.3 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure
administrative, c'est à l'autorité administrative, qu'il incombe d'élucider
l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et
définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves
nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF
2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première
instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi
au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la
partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 con-sid. 5.1 ;
2009/50 consid. 10.2.1).
4.4 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2ème éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1,
2007/37 consid. 2.3).
4.5 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc
pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la
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Page 11
réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision
puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de
recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur
excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1), voire de se prononcer sur des
éléments de faits déterminants que l’autorité de première instance a omis
de prendre en considération.
4.6 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a
pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait
établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie
se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc,
pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel
qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
4.7 A l’évidence, et conformément à la maxime inquisitoriale, les problèmes
de santé dont souffre le recourant nécessitaient des mesures d’instruction
afin de pouvoir statuer sur la base d’un état de fait complet. En effet, l’état
de santé actuel de A._______, les affections dont il souffre ainsi que le
degré de gravité de celles-ci sont des éléments qui peuvent s’avérer
décisifs en l’espèce. En particulier, il n’est pas possible, en l’état, de savoir
si le prénommé présente réellement (…) ou une autre affection, s’il devra,
le cas échéant et selon quelle degré d’urgence, subir une (…), et encore
moins s’il est capable de voyager. C’est dès lors à tort que le SEM a omis
d’instruire la présente affaire pour ce qui a trait aux problèmes médicaux
invoqués par les recourants. Cela étant, cette procédure ne relève pas,
pour ce motif également, plus de la procédure accélérée.
4.8 Cela étant, la cause n’est pas suffisamment instruite pour que le
Tribunal puisse se prononcer sur le caractère tant licite qu’exigible de
l’exécution du renvoi du recourant. Par ailleurs, l’étendue des mesures
d’instruction à effectuer dépasse celles qu’il incombe à l’autorité de recours
d’entreprendre. Partant une cassation se justifie (cf. PHILIPPE
WEISSENBERGER/ ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in :
Praxiskommentar VwVG, WALDMANN/WEISSENBERGER [éd.], 2016, no 16
p. 1264 ; MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in :
VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.], no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21
consid. 5).
D-475/2020
Page 12
4.9 Enfin, il sied de relever que les courts délais applicables dans le cadre
de procédures accélérées ne dispensent pas le SEM d’établir l’état de fait
pertinent de manière exacte et complète (cf. arrêt du Tribunal D-3333/2019
du 12 juillet 2019, consid. 6.5). S’il ressort de l’audition sur les motifs d’asile
qu’une décision ne peut être rendue, notamment parce que des mesures
d’instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la
demande d’asile doit se poursuivre en vertu de la procédure étendue
(art. 26d LAsi).
5.
5.1 En conséquence, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler
intégralement la décision du SEM pour établissement incomplet de l’état
de fait pertinent et violation du droit fédéral et de lui renvoyer la cause pour
nouvelle décision, dûment motivée.
5.2 Il appartiendra en particulier au SEM de présenter une motivation claire
et cohérente s’agissant de l’examen des motifs invoqués par A._______,
d’une part, et par B._______, d’autre part, à l’appui de leurs demandes
d’asile, de telle manière que les prénommés soient en mesure de
comprendre la décision rendue et de l’attaquer utilement, s’ils le souhaitent.
5.3 Le Secrétariat d’Etat devra en outre procéder aux mesures d’instruction
nécessaires afin d’établir l’état de santé actuel du recourant, ceci sur la
base de documents médicaux actuels et précis, lui permettant de se
déterminer sur les questions de savoir si A._______ est en mesure de
voyager et si son état de santé lui permet effectivement de retourner en
Colombie.
5.4 A toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions
sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une
annulation « dans le sens des considérants » (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2ème éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1).
6.
S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).
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Page 13
7.
7.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.).
7.2 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 PA).
7.3 Vu le présent prononcé, et dès lors que les recourants ont agi par
eux-mêmes, leur demande d’assistance judiciaire totale (art. 102m LAsi et
art. 65 al. 1 PA) est sans objet.
7.4 Enfin, bien que les recourants aient obtenu gain de cause, il ne se
justifie pas de leur allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dans la
mesure où ils ont recouru eux-mêmes et que rien ne permet de considérer
qu’ils aient eu à supporter des frais accessoires supérieurs à 100 francs
(art. 13 let. a FITAF).
(dispositif page suivante)
D-475/2020
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 21 janvier 2020 est annulée et la cause est renvoyée au
SEM dans le sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :