B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4752/2013
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure à
l'aéroport) ; décision de l'ODM du 19 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ à l'aéroport de B._______ en
date du 12 août 2013,
la décision incidente de l'ODM du 13 août 2013 lui refusant provisoirement
l'entrée en Suisse et lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme
lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions du 19 août 2013,
la décision du même jour, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris qu'il n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 23 août 2013 formé contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'apport, le 27 août 2013, du dossier de l'ODM relatif à la procédure de
première instance, requis par le Tribunal à réception du recours,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi de Suisse,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 105 de loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]
en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57), exception non réalisée en l'espèce,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, s'il refuse l'entrée en Suisse à l'aéroport, l'ODM peut rejeter la
demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a
LAsi) ou ne pas entrer en matière conformément aux art. 32 à 35a LAsi
(art. 23 al. 1 let. b LAsi),
que l'ODM a fait application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, en vertu duquel il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la
demande (art. 23 al. 2, 1ère phrase LAsi) ; que si la procédure est plus
longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2, 2ème phrase
LAsi),
que ce délai a, en l'occurrence, été respecté,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé,
sans en analyser lui-même le fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3
p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 2.1
p. 73, et consid. 5 p. 76 ss) ; qu'ainsi, en cas d'admission du recours, le
Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer la cause à
l'autorité inférieure, pour nouvelle décision,
que lors de ses auditions, A._______ a déclaré, en substance, être
ressortissant ivoirien, originaire de C._______, d'ethnie dioula et de religion
musulmane ; que son père aurait été membre du Front Populaire Ivoirien
(FPI) ; qu'il aurait lui aussi adhéré à ce parti courant 2010 ; que lors des
élections présidentielles de 2010, il aurait été occupé à édifier des barrages
pour protéger le village contre les rebelles et brûler les corps des
opposants à son parti ; que son père et ses deux frères auraient été tués,
selon les versions, trois semaines après l'arrestation de Laurent Gbagbo,
ou le jour même ; qu'il aurait entendu que des tueries ciblant les partisans
de Gbagbo avaient lieu ; que, craignant alors pour sa vie, le recourant
aurait pris la fuite et se serait réfugié à D._______, où il aurait travaillé six
mois dans un hôtel courant 2011; qu'il y aurait rencontré un homme qui
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l'aurait aidé à s'enfuir du pays en lui fournissant un passeport et des billets
d'embarquement, sans demander de contrepartie,
qu'à titre préliminaire, le recourant invoque des problèmes de
compréhension lors de la relecture du procès-verbal, ajoutant qu'au vu des
différents dialectes dioulas existants, il est fort possible que des erreurs de
compréhension soient intervenues entre l'interprète et lui-même ; qu'ainsi,
la traduction de ses dires serait sujette à caution,
que cet argument n'est pas pertinent ; qu'en effet, lors de la première
audition du 19 août 2013, le recourant a déclaré que sa langue maternelle
était le dioula ; que, partant, ses deux auditions se sont déroulées dans
cette langue ; qu'il a indiqué à chaque fois avoir bien compris l'interprète
(cf. procès-verbal [pv] aud. sur la personne, p.10, pt. 9.02 ; pv aud. sur les
motifs d'asile, p.1) ; que le représentant de l'œuvre d'entraide (ROE)
présent lors de l'audition sur les motifs d'asile n'a pas formulé pour sa part
de remarques sur le déroulement de celle-ci ou le contenu du procès-
verbal (pv aud., p.10) ; qu'aussi, en signant chaque page des procès-
verbaux, le recourant a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues
et traduites phrase par phrase à la fin de chaque audition et que ceux-ci,
complets, correspondaient à ses propos librement exprimés (pv aud. sur la
personne, p.10 ; pv aud. sur les motifs d'asile, p.9),
qu'en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, A._______ a expressément été
rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi)
au sens de la jurisprudence (ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que, par document de voyage, on entend tout document officiel autorisant
l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou
un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1
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sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou
papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie
délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi
à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui
permettent une identification certaine et assurent le rapatriement dans le
pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7
consid. 4-6 p. 58 ss),
que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs
excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité générale
du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en Suisse et
avec les explications fournies sur le sort réservé à ses documents
d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de motifs
excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il n'essaie pas
de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en ne produisant
pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d’asile ; qu'il n'a pas davantage établi avoir des motifs excusables de ne
pas avoir été à même de se procurer de tels documents,
qu'à ce propos, le récit du recourant sur son voyage jusqu'en Suisse est
vague, stéréotypé et en partie inconcevable ; qu'il est en particulier très peu
plausible qu'un inconnu ait décidé, par bonté d'âme, d'organiser puis de
financer son voyage en lui fournissant un passeport et des billets d'avion
pour venir jusqu'en Suisse, sans rien demander en échange (cf. pv aud.
sur la personne, p.8),
qu'à l'évidence, l'intéressé cherche à dissimuler les causes réelles et les
circonstances exactes de son départ,
que l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique dès lors pas en l'espèce,
qu'avec la réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3 LAsi, le
législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a
également voulu, à teneur du libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer
plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il
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a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de
l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5),
qu'in casu, les allégations du recourant ne constituent que de simples
affirmations, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen
de preuve ne viennent étayer, et dont la vraisemblance est fortement
sujette à caution ; qu'elles ne répondent manifestement pas aux exigences
de l'art. 7 LAsi ; qu'à titre d'exemple, et comme l'a relevé à juste titre l'ODM,
il est particulièrement invraisemblable que l'intéressé qui se dit membre
d'un parti depuis plusieurs années, à savoir le FPI, soit dans l'incapacité de
fournir des informations élémentaires sur celui-ci, comme ses couleurs, le
nom de son président ou encore les bases de son idéologie (cf. pv. aud.
sur les motifs d'asile, p.6, Q51ss.),
que l'intéressé a déclaré ne pas avoir été personnellement menacé dans
son pays d'origine, notamment lors des deux années précédant son départ
où il aurait vécu à D._______,
que pour le surplus, le Tribunal fait sienne l'argumentation topique de la
décision de l'ODM (cf. procès-verbal de décision, consid. I, p.11 à 12),
que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi est dès lors inapplicable,
ses déclarations ne satisfaisant pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
qu'au demeurant, dans son recours, A._______ n'a apporté ni arguments
ni moyens de preuve susceptibles de lever les éléments
d'invraisemblance de son récit,
qu'ainsi, l’ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande
d’asile du prénommé ; que, sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 19 août 2013 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi (art. 32 OA 1),
n'étant ici réalisée, le Tribunal doit, en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi, confirmer
cette mesure,
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que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution du
renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut en effet se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30),
qu'au regard de l'invraisemblance de son récit, le recourant n'a pas non
plus établi le risque d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101),
imputable à des autorités étatiques ou à des tiers, ou prohibé par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, in casu,
une mise en danger concrète en cas de renvoi en Côte d'Ivoire,
qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve plus actuellement en proie à une
guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de
constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi ; qu'en outre, il a quitté
son pays d'origine il y a seulement quelques semaines ; que ce sont là
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
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que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement
d'une avance de frais,
que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément
au recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui
précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :