Cour IV
D-4753/2006/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Vito Valenti, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
son épouse B._______,
et leur fille C._______,
Bosnie et Herzégovine,
représentés par D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 10 novembre 2005 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4753/2006
Faits :
A.
Le 21 octobre 2005, l'intéressé, un Bosniaque né à E._______, localité
située dans la Fédération croato-musulmane, son épouse, née à
F._______, localité sise en Republika Srpska, et leur fille mineure, ont
déposé une demande d'asile. Ils ont ensuite été attribués au canton
G._______ selon la répartition intercantonale des demandeurs d'asile.
B.
Entendus le H._______ au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de I._______ (auditions sommaires) et le J._______ par
l'autorité fédérale (auditions sur les motifs de la demande d'asile), les
intéressés ont allégué pour l'essentiel qu'ils n'avaient pas exercé
d'activités politiques particulières et qu'ils avaient quitté leur pays pour
des raisons économiques, vu la situation et les conditions de vie parti-
culièrement difficiles y prévalant, faute de pouvoir subvenir totalement
à leurs besoins, et en l'absence de toute perspective d'avenir.
L'intéressée a précisé qu'en K._______, pendant la guerre, elle avait
été maltraitée et violée à deux reprises par des soldats serbes.
Enceinte, elle aurait dû avorter sans aucun suivi médical. En
L._______, elle aurait subi une nouvelle agression ainsi qu'une
tentative de viol, alors qu'elle essayait de retourner avec ses parents
dans son village d'origine. Profondément marquée par ces
événements, elle souffrirait de graves problèmes de santé psychique
et physique pour lesquels elle n'aurait jamais pu se faire soigner dans
son pays. De plus, elle aurait été reniée par sa famille et celle-ci
refuserait tout contact avec elle depuis M._______, suite à l'annonce
de son mariage. Pour sa part, l'intéressé a déclaré qu'à l'instar de son
épouse, il ne bénéficiait plus du soutien de ses parents et que ceux-ci,
fermement opposés à son union avec une femme ayant été victime de
sévices sexuels, refusaient également tout contact avec lui.
A titre de moyens de preuve et à des fins de légitimation, les inté-
ressés ont produit divers documents dont des O._______.
C.
Par décision du 10 novembre 2005, l'ODM, après avoir estimé que
leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la
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reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la Loi sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté leur demande
d'asile, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a notamment relevé, sur ce dernier point, que les problèmes
de santé de l'intéressée ne constituaient pas, en l'état, un obstacle à
dite exécution, d'autant que celle-ci n'aurait jamais consulté de méde-
cin dans son pays et qu'elle n'avait déposé aucun certificat médical à
ce stade de la procédure, attestant un suivi thérapeutique régulier en
Suisse.
D.
Le 8 décembre 2005, les intéressés ont recouru auprès de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile (la Commission) en contes-
tant la décision rendue par l'ODM uniquement sous l'angle du renvoi et
de son exécution.
Ils relèvent que l'appréciation par cet office du caractère raisonnable-
ment exigible de l'exécution de leur renvoi ne repose que sur des sup-
positions et que celui-ci omet de prendre en considération un élément
essentiel ressortant des différentes auditions, savoir le besoin d'assis-
tance médicale de l'intéressée en raison des traumatismes vécus pen-
dant et après la guerre. Ils rappellent que celle-ci a été violée alors
qu'elle était encore une adolescente et que cet événement a eu de
multiples répercussions sur la suite de son existence. Ainsi, après
avoir dû avorter sans suivi médical, elle n'a plus osé affronter le regard
des siens pendant plusieurs années, s'abstenant de surcroît de sortir
dans la rue. Elle a ensuite subi le rejet et la stigmatisation de la part
de son entourage familial et de celui de son époux. Dans ces condi-
tions, les intéressés se demandent si l'ODM, en rendant sa décision
sans requérir au préalable d'avis médical, n'a pas failli à l'obligation
qui lui incombe d'établir les faits de manière exacte et complète. Ils
soulignent à ce propos que l'intéressée, dès son arrivée à la mi-
P._______ dans le canton G._______, a été dirigée par son assistante
sociale vers le Q._______, vu les troubles importants qu'elle
présentait. Ils précisent que son état de santé est en cours
d'évaluation et annoncent la production d'un rapport médical
circonstancié.
Ils concluent ainsi à l'annulation de la décision querellée et au renvoi
de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une
nouvelle décision. Ils requièrent par ailleurs l'octroi d'un délai pour
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compléter leur recours sur la base des informations médicales qui
suivront. Ils demandent également à être exemptés du paiement d'une
avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure.
E.
Par décision incidente du 29 décembre 2005, le juge d'instruction a re-
jeté la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés et leur
a imparti un délai au R._______ pour verser un montant de 600 francs
à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il les a
également invités à déposer, dans le délai précité, un mémoire
ampliatif ainsi que le rapport médical annoncé.
Le S._______, les intéressés se sont acquittés du paiement de
l'avance de frais.
F.
Par courrier daté du 13 janvier 2006, les intéressés ont complété leur
recours en déposant, entre autres, un rapport médical établi par
Q._______ en date du T._______. Il en ressort que l'intéressée est
suivie depuis U._______ pour un état de stress post-traumatique
(F.43.1), un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
(F.32.3) et des céphalées type mixtes tensionnelles et migraineuses.
Les symptômes de sa pathologie sont des flash-back relatifs aux viols
subis, des troubles du sommeil avec difficultés à l'endormissement et
réveils multiples pendant la nuit ainsi que des céphalées intenses,
associées à des nausées et à des vomissements. Sur le plan familial,
elle présente une anxiété liée à un sentiment de culpabilité et
d'incapacité à s'occuper de sa fille. Elle éprouve également un
sentiment de crainte face à l'avenir. Un soutien psychiatrique régulier,
à raison d'une consultation toutes les deux semaines, et un traitement
médicamenteux (antidépresseurs, neuroleptiques et anxiolytiques no-
tamment) ont été instaurés. Sans ce suivi médical, le pronostic est
qualifié de "grave".
Dans ces conditions, les intéressés estiment qu'un renvoi dans leur
pays constituerait une mise en danger concrète de l'intéressée, à dé-
faut pour elle de pouvoir y être soignée. Ils précisent d'ailleurs que
celle-ci, avant de gagner la Suisse, est restée de nombreuses années
sans aucun suivi médical, du fait de son statut de personne déplacée
et, partant, des difficultés rencontrées en matière d'accès au
logement, aux aides sociales et aux soins médicaux. Ils produisent à
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cet effet, sous forme de télécopie, un document des autorités de
V._______ - localité où l'intéressée vivait avant son mariage -
lesquelles attestent qu'elle n'est pas assurée et qu'elle ne figure pas
sur la liste des assurés de la commune. L'intéressée conteste en outre
avoir allégué qu'elle n'a jamais entrepris de démarches pour obtenir
des soins, contrairement à ce que le juge de la Commission a retenu
dans sa décision incidente du 29 décembre 2005. Elle se réfère, à cet
effet, à ses déclarations relatives à son accouchement pour lequel elle
a dû débourser une certaine somme d'argent, bien qu'il entrât dans la
catégorie des soins d'urgence. Elle soutient également avoir déclaré
qu'elle a dû payer tous ses médicaments et qu'elle n'avait aucun droit
à se faire soigner du seul fait qu'elle disposait d'une carte d'identité.
Elle ajoute au demeurant que le fait qu'elle n'ait pas eu accès à des
soins ne constitue en aucun cas la preuve qu'elle soit parvenue à
trouver les ressources lui permettant de faire face à sa situation sans
aide médicale.
G.
Le 8 février 2006, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé
selon l'art. 57 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative
du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant que l'infrastructure hospitalière existant en
Bosnie et Herzégovine, en particulier dans le canton de W._______,
était suffisante pour soigner les affections de l'intéressée, celles-ci ne
revêtant pas une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution du
renvoi.
H.
Le 22 février 2006, les intéressés ont déposé l'original de l'attestation
émise par le X._______, selon laquelle l'intéressée n'a pas
d'assurance maladie et ne figure pas sur les listes d'assurance de ce
Service.
I.
Le 5 avril 2006, les intéressés se sont prononcés sur la détermination
de l'ODM du 8 février 2006. Ils relèvent que cet office aborde la ques-
tion du traitement médical des personnes de retour en Bosnie et
Herzégovine uniquement sous l'angle de sa disponibilité théorique,
mais qu'il n'examine pas si les soins nécessaires sont, en pratique, ac-
cessibles, en analysant les possibilités de financement des traitements
et leur disponibilité réelle. Ils estiment que les autorités bosniaques ne
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seront pas en mesure de garantir une prise en charge médicale et
qu'à défaut d'encadrement et de ressources financières, la santé
psychique et surtout la vie de l'intéressée sera concrètement en dan-
ger. Ils annoncent par ailleurs la production d'un prochain rapport mé-
dical circonstancié.
J.
Le 29 mai 2006, les intéressés ont déposé un document établi le
Y._______ par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), inti-
tulé "Z._______", qui constitue le résultat d'une demande d'information
qu'ils ont adressée le AA._______ à cette organisme. Il en ressort que
les intéressés pourront se faire enregistrer auprès de la commune de
E._______, mais qu'ils ne pourront y bénéficier ni d'un logement, ni
d'une aide sociale, ni d'une couverture médicale adéquate,
contrairement à ce que l'ODM a relevé dans sa détermination du
8 février 2006. Une aide sociale peut certes être obtenue sur la base
de l'enregistrement effectué auprès d'une commune. Mais le montant
d'une telle aide demeure extrêmement bas, et il ne permet pas
d'assurer le minimum vital d'une famille avec un enfant en bas âge. En
outre, la commune de E._______ ne dispense une telle aide qu'aux
personnes âgées et malades, et celle-ci n'est distribuée que de
manière irrégulière. Quant aux personnes considérées comme aptes
au travail, à l'instar de l'intéressé, elles ne peuvent se prévaloir d'une
telle aide et doivent s'inscrire au bureau du chômage, sans pouvoir
prétendre à aucune indemnité financière dans ce cadre. Cet enregis-
trement permettrait toutefois aux intéressés d'accéder à l'assurance
maladie de base. Mais cette dernière ne couvre que les soins primai-
res dispensés dans les centres de santé. Or ceux qui proposent des
traitements psychiatriques et psychologiques sont, d'une manière gé-
nérale, surchargés, et dans la ville de E._______, de telles prises en
charge n'existent pas.
A leurs yeux, ces informations confirment qu'en cas de retour dans
leur pays, l'intéressée ne pourra pas bénéficier des soins requis par
son état de santé. Leur situation sera manifestement très précaire
puisqu'ils n'obtiendront aucune aide financière ou matérielle. Dans un
tel contexte, ils considèrent comme peu probable qu'ils puissent, en
plus de leurs survie matérielle, assumer les coûts susmentionnés
qu'occasionnerait la prise en charge de l'intéressée.
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K.
Par courrier du 21 juin 2007, ils ont déposé un rapport médical établi
par le AB._______ en date du AC._______. Selon ce rapport, outre les
symptômes que l'intéressée a présentés depuis qu'elle est suivie et
qui ont permis de poser le diagnostic d'état de stress post-traumatique
et d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, dans le
cadre d'un trouble dépressif récurrent et persistant avec une évolution
fluctuante, les médecins ont également observé à plusieurs reprises
des crises dissociatives avec réminiscence des scènes traumatiques
les plus marquantes, hyperactivité neurovégétative et irritabilité. Au
cours de certaines d'entre elles, l'intéressée a d'ailleurs présenté un
état dissociatif tel qu'elle s'est comportée de manière violente, notam-
ment envers sa fille.
Depuis le début de l'année AD._______, les troubles affectant sa
santé se sont aggravés, et malgré une prise en charge intensive ainsi
qu'une augmentation des traitements médicamenteux, son état
clinique s'est rapidement dégradé. Le AE._______, à la suite d'une
nouvelle crise dissociative au cours de laquelle elle a frappé sa fille,
elle a tenté de se suicider à son domicile en ingérant une certaine
quantité de médicaments. Hospitalisée pendant plusieurs jours au
AF._______, elle a ensuite été transférée à AG._______ et y a
séjourné pendant une dizaine de jours. Un suivi psychiatrique intensif
associé à des changements de traitement médicamenteux ont permis
une ébauche d'amélioration de la symptomatologie dépressive ainsi
qu'une diminution de la fréquence des états dissociatifs et des troubles
du sommeil. Ce traitement est à poursuivre impérativement. A défaut,
les risques auto et hétéro-agressifs sont majeurs, compte tenu des
précédents épisodes en la matière.
Il ressort par ailleurs de ce rapport médical que des mesures ont été
prises par le AH._______ concernant la fille des intéressés. Celle-ci
fait l'objet d'un placement de jour dans une famille d'accueil, pour la
protéger et soulager ses parents. Il ressort également de ce rapport
que l'intéressé doit désormais bénéficier d'un soutien médical pour
assumer son rôle de père protecteur et d'époux compréhensif face à
des actes qu'il peine précisément à comprendre.
L.
D'un rapport de police relatif aux événements survenus le
AE._______, adressé en copie par l'autorité cantonale, il ressort en
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particulier que l'intéressée, au soir du AE._______, avait rédigé une
lettre d'adieu à l'attention de son mari, laissée en évidence dans une
des pièces de l'appartement, dans laquelle elle expliquait vouloir
mettre fin à ses jours pour ne plus faire de mal à leur fille, lors de ses
crises de folie.
M.
Le 30 août 2007, les intéressés ont déposé un certificat médical établi
par Appartenances en date du AI._______. Selon ce certificat, l'inté-
ressé est suivi depuis le AJ._______ pour un état dépressif moyen et
un épuisement général, liés aux lourdes charges familiales qu'il assu-
me seul, vu la pathologie psychiatrique sévère dont souffre son épou-
se. Les problèmes de santé de cette dernière implique pour l'intéressé
de demeurer constamment vigilant et de vivre dans l'inquiétude et la
peur d'une catastrophe. Un suivi thérapeutique à raison d'une consul-
tation hebdomadaire a ainsi été instauré.
N.
Par courrier du 25 octobre 2007, les intéressés ont informé le Tribunal
que l'état de santé de l'intéressée se détériorait et que cette péjoration
devenait de plus en plus difficile à gérer pour sa famille, son entourage
médical et ses répondants sociaux. Depuis plusieurs mois, mais avec
une intensification certaine depuis la fin de l'été, l'intéressée ne par-
vient plus à stabiliser ni à maîtriser son état psychique, malgré l'impor-
tant réseau médical et social dont elle dispose. Elle focalise désormais
toute son attention ainsi que sa détresse sur l'issue de la procédure
d'asile qu'elle a engagée, au point que sa prise en charge actuelle de-
vient extrêmement difficile, avec un risque certain pour sa santé et sa
vie. Le AK._______, elle a d'ailleurs été hospitalisée à la suite d'une
grave tentative de suicide. A cet effet, les intéressés produisent une
attestation médicale établie par le AB._______ en date du
AL._______. Il en ressort que l'intéressée a été hospitalisée du
AM._______ au AN._______ à la suite d'une tentative de suicide par
abus médicamenteux, survenue dans un contexte de difficultés
sociales. Outre cette tentative de suicide, l'intéressée a présenté
durant son séjour en milieu hospitalier plusieurs comportements
autodommageables, liés notamment à la perspective d'une issue
négative à sa procédure d'asile. L'évocation d'un retour dans son pays
exacerbe de manière importante une pathologie combinant angoisse
et stress post-traumatique, à l'origine des passages à l'acte
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autoagressif. Une prise en charge médicale renforcée et intensive
s'avère, en l'état, nécessaire.
O.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants de droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif fé-
déral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants
au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée.
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2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 al. 1 et
art. 52 PA), est recevable.
3.
Seuls les points du dispositif de la décision du 10 novembre 2005 rela-
tifs au renvoi et à l'exécution de cette mesure étant encore attaqués,
l'examen de la cause se limite donc à ces deux questions.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement va-
lable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une déci-
sion de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
5.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
6.
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6.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exé-
cution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
6.2 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circons-
tances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions légales précitées (cf. dans ce sens JICRA 2003
n° 8 consid. 8b p. 55, JICRA 2000 n° 2 consid. 7 p. 18ss, JICRA 1999
n° 8 p. 50ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34ss). Le Conseil fédéral, par déci-
sion du 25 juin 2003 avec effet au 1er août 2003, a d'ailleurs désigné
cet État comme étant un pays exempt de persécutions au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les intéressés, le Tribunal estime, dans le
cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à
l'examen de l'exécution du renvoi dans leur pays d'origine (cf. dans ce
sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f. p. 158), que leur situation per-
sonnelle s'oppose précisément à une telle exécution.
6.3.1 L'intéressée est suivie depuis U._______ en raison de son état
de santé psychique fragile et déficient (cf. mémoire de recours,
consid. II/2, p. 6 ; cf. également rapport médical établi par le
AB._______ en date du AC._______, p. 1). Le diagnostic posé est
celui d'un état de stress post-traumatique (F.43.1) et d'un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F.32.3) dans le cadre
d'un trouble dépressif récurrent et persistant avec une évolution
fluctuante (cf. rapport médical établi par Q._______ en date du
T._______, pts 1.4 et 2, p. 2 ; cf. également rapport médical établi par
le AB._______ en date du AC._______, p. 1 et 3). Une prise en charge
psychothérapeutique individuelle, à raison d'une consultation toutes
les deux semaines, ainsi qu'un traitement médicamenteux, ont été
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rapidement instaurés (cf. rapport médical établi par Q._______ en
date du T._______, pts 1.4 et 3.3, p. 2s.). Grâce à ces mesures, une
amélioration lente de la thymie a été constatée, et le pronostic avec un
tel traitement était considéré comme bon (cf. rapport médical précité,
pts 1.4 et 4.2, p. 2s.). Toutefois, les médecins ont également pu obser-
ver à plusieurs reprises des crises dissociatives avec une réminis-
cence des scènes traumatiques les plus marquantes, une hyperactivité
neurovégétative et une irritabilité. Au cours de certaines d'entre elles,
l'intéressée a d'ailleurs présenté un état dissociatif tel qu'elle s'est
comportée de manière violente, notamment envers sa fille. Cependant,
dans le cadre rassurant et déculpabilisant d'un centre de thérapie brè-
ve, elle a réussi à expliquer ce qu'elle ressentait lors de ces épisodes
(cf. rapport médical établi par le AB._______ en date du AC._______,
p. 1).
Dès le début de l'année AD._______, l'état de santé de l'intéressée
s'est détérioré. Les troubles se sont aggravés, nécessitant même une
prise en charge quotidienne très intensive, semi-hospitalière, à la fois
médicamenteuse et psychothérapeutique, avec des "nuits
thérapeutiques". Malgré une telle prise en charge ainsi qu'une
augmentation des traitements médicamenteux, l'état clinique de
l'intéressée s'est encore détérioré, et celle-ci a fait une première
tentative de suicide médicamenteuse à son domicile, à la suite d'une
nouvelle crise dissociative au cours de laquelle elle a frappé sa fille.
Hospitalisée tout d'abord au AF._______, elle a ensuite été transférée
à AG._______, compte tenu de son état inquiétant. Différentes
mesures, dont le placement de jour de sa fille dans une famille
d'accueil, ont contribué à la rassurer et ont permis finalement de lever
la mesure d'hospitalisation. Le suivi psychothérapeutique instauré au
début AD._______ a pu être repris, dans le cadre toutefois d'un
traitement intensif avec de nouvelles "nuits thérapeutiques" (cf. rapport
médical établi par le AB._______ en date du AC._______, p. 1s.).
Selon les auteurs de ce dernier rapport médical, l'hospitalisation
intervenue après la tentative de suicide et le suivi psychiatrique
intensif instauré par la suite, associé à des changements de
traitements médicamenteux, ont permis une ébauche d'amélioration
de la symptomatologie dépressive ainsi qu'une diminution de la
fréquence des états dissociatifs et des troubles du sommeil.
Cependant, l'intensité des traumatismes vécus durant l'adolescence et
l'évolution chronique de la symptomatologie rendent une élaboration
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plus approfondie du traumatisme difficile, malgré l'investissement
marqué de l'intéressée dans le processus de soin. De plus, le fait
d'avoir maltraité sa fille à plusieurs reprises lors de reviviscences
traumatiques engendre chez l'intéressée un sentiment de culpabilité,
de honte et d'effroi lorsqu'elle prend véritablement conscience de ses
actes. Compte tenu de cette situation, où le risque est très élevé tant
pour l'intéressée que pour sa fille, un soutien médical intensif,
l'implication de tout le réseau social ainsi que l'appui du mari
respectivement du père s'avèrent cruciaux. Les médecins relèvent par
ailleurs que les mesures prises par le AH._______ ont eu des effets
bénéfiques, tout en renforçant parallèlement chez l'intéressée un
sentiment culpabilisant d'incapacité à assumer son rôle de mère,
lequel entretient les symptômes de dépression et de PTSD. Dans ce
contexte de grande précarité et de vulnérabilité psychologiques, le
traitement mis en place doit être maintenu à raison d'une consultation
par semaine, pour une durée indéterminée. De nouvelles crises ne
sont toutefois pas à exclure. Sans traitement, les risques auto et
hétéro agressifs sont majeurs, compte tenu des précédents épisodes
en la matière. Un retour non volontaire en Bosnie et Herzégovine
engendrerait un risque essentiel de retraumatisation, et la rupture du
lien thérapeutique établi avec l'ensemble du personnel médical en
Suisse pourrait avoir des conséquences particulièrement graves chez
l'intéressée (cf. rapport médical établi par le AB._______ en date du
AC._______, p. 2s.).
Du dernier courrier adressé au Tribunal, il appert que l'état de santé
psychique de l'intéressée continue de se détériorer. Celle-ci présente
une angoisse toujours plus difficile à gérer, provoquant des réactions
imprévisibles et dangereuses pour sa vie. Preuves en sont la seconde
tentative de suicide à laquelle elle a procédé le 13 octobre 2007 et les
comportements autodommageables qui ont été observés durant son
hospitalisation suite à cette tentative de suicide. L'intéressée requiert
une prise en charge médicale intensive et renforcée du fait de sa
pathologie de base, fortement exacerbée à l'évocation d'un retour
dans son pays d'origine notamment (cf. notamment attestation
médicale établie par le AB._______ en date du AL._______).
6.3.2 Pour sa part, l'intéressé est suivi depuis le mois de AJ._______.
Il souffre d'un état dépressif moyen et d'un épuisement général aussi
bien physique que psychologique, à mettre en relation avec les lour-
des charges familiales qu'il doit assumer seul. La pathologie
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psychiatrique sévère de son épouse ainsi que les actes violents
auxquels celle-ci peut se livrer lui imposent de demeurer constamment
vigilant et le font vivre également dans l'inquiétude et la peur d'une
catastrophe. Un suivi thérapeutique hebdomadaire a été instauré, et
l'intéressé se rend aux consultations avec assiduité (cf. certificat
médical d'Appartenances du AI._______ ; cf. également rapport
médical établi pour l'intéressée par le AB._______ en date du
AC._______, p. 2).
6.3.3 S'agissant des possibilités de traitement médical en Bosnie et
Herzégovine, il convient de se référer à la jurisprudence élaborée en
la matière par la Commission, laquelle reste d'actualité (cf. dans ce
sens JICRA 2002 n° 12 p. 102ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34ss). Ainsi, les
soins simples ou courants sont en règle générale accessibles dans
toutes les régions de la Fédération croato-musulmane, contrairement
aux soins plus complexes qui ne sont pour l'essentiel possibles que
dans les grands centres urbains, et l'approvisionnement en médica-
ments autres que les remèdes de base n'est assuré à satisfaction que
pour les personnes disposant de ressources financières (cf. dans ce
sens JICRA 2002 n° 12 consid. 10b p. 104s., JICRA 1999 n° 6
consid. 6e p. 39s.). En outre, la situation n'est pas satisfaisante pour
les personnes souffrant de troubles psychiques graves, les infrastruc-
tures dans le domaine psychiatrique étant fréquemment obsolètes et
le suivi médical loin d'être optimal. Les possibilités de traitement de-
meurent d'ailleurs aléatoires pour les personnes souffrant de troubles
psychiques - en particulier d'ordre traumatique - d'une telle intensité
qu'elles ont impérativement besoin d'un suivi médical spécifique
(cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 12 consid. 10c p. 105). Au surplus, et
sous l'angle du financement des soins médicaux, le fait de pouvoir offi-
ciellement s'inscrire auprès des autorités communales et d'avoir ainsi
accès à l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la
persone concernée ne devra pas supporter les frais occasionnés par
des traitements médicaux importants (cf. notamment dans ce sens
JICRA 2002 n° 12 consid 10d p. 106 ; cf. également dans ce sens le
document établi le 15 mai 2006 par l'OSAR, intitulé "Bosnien-
Herzegowina - Rückkehr nach Banovici [Registrierung, Sozialhilfe,
Krankenversicherung]").
6.3.4 Il s'ensuit que toute personne malade doit financer - totalement
ou partiellement - les soins qui lui sont nécessaires. Cela implique
donc pour les intéressés de disposer au moins d'un réseau social sur
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place et de certaines garanties financières pour couvrir et supporter
les frais importants que les problèmes affectant leur santé vont engen-
drer. De sérieux doutes peuvent toutefois être émis à ce sujet au vu
des pièces du dossier. Selon les propos que les intéressés ont tenus
en AO._______ et en AP._______, ceux-ci disposeraient encore d'un
réseau familial sur place, lequel serait susceptible de leur porter une
assistance - fût-elle minime - à leur retour au pays. Ils ont cependant
précisé qu'ils avaient tous deux été rejetés par leurs familles, suite à
l'annonce de leur mariage et à la célébration effective de leur union, et
qu'ils ne pouvaient désormais plus compter sur le soutien de celles-ci
(cf. procès-verbal des auditions du H._______, pt 15, p. 4 ;
cf. également procès-verbal de l'audition de l'intéressée du J._______,
p. 2, 3, 6 et 7 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressé du J._______,
p. 2s.). Dans ces conditions, il y a tout lieu de douter que ces membres
de leur parenté puissent constituer un appui sérieux et efficace, même
de durée limitée.
L'intéressé devra donc impérativement surmonter ses craintes, liées à
la pathologie de son épouse, et ses problèmes de santé - physique et
psychique - pour réussir à trouver à court terme non seulement un lo-
gement mais surtout un emploi qui lui assure un revenu suffisant afin
de subvenir à l'ensemble des besoins vitaux de sa famille. Il risque
toutefois, compte tenu la situation socio-économique, de ses problè-
mes de santé et des soucis familiaux - liés aux crises dissociatives de
son épouse - qu'il devra assumer seul, d'être confronté à de sérieuses
difficultés dans les recherches qu'il entreprendra. A cela s'ajoute la
présence non seulement d'une épouse dont l'état de santé psychique
est gravement déficient et qui a besoin, en l'état, d'un encadrement
bien déterminé, mais aussi d'un enfant encore mineur, dont l'intérêt
supérieur est de pouvoir grandir et s'épanouir aux côtés de ses
parents et non dans des structures ou familles d'accueil, à des fins de
protection de sa personne.
6.3.5 Les intéressés se trouveraient donc dans une situation extrême-
ment défavorable en cas de retour dans leur pays d'origine. Si l'on
peut raisonnablement attendre des requérants d'asile déboutés qu'ils
assument, en règle générale, les difficultés rencontrées à leur retour
dans leur pays jusqu'à l'obtention d'un logement et d'un travail qui leur
assure une existence conforme à la dignité humaine, il en va différem-
ment en la cause. On ne saurait exiger des intéressés, en raison des
nombreux facteurs propres à influer négativement sur leur réinstalla-
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tion dans la Fédération croato-musulmane, qu'ils affrontent les impor-
tantes difficultés qu'un retour leur occasionnerait. Leur état de santé
physique et surtout psychique, l'absence d'un réseau familial effectif à
même de les encadrer de manière déterminante ainsi que les problè-
mes liés, dans de telles conditions, à la recherche d'un éventuel em-
ploi qui permette à tous les membres de la famille de mener une vie
décente, en particulier sous l'angle de l'intérêt supérieur de leur en-
fant, n'en sont que quelques exemples. De toute évidence, leurs chan-
ces de se constituer un domicile fixe approprié et de disposer de
moyens minimaux de subsistance paraissent extrêmement limitées
pour ne pas dire inexistantes.
A cela s'ajoute que la problématique psychopathologique de l'intéres-
sée surtout et, dans une moindre mesure, de l'intéressé, empêche
d'envisager qu'un traitement adapté, efficace et propice à l'améliora-
tion de leur état de santé puisse être poursuivi en Bosnie et Herzégo-
vine. Le Tribunal constate d'ailleurs qu'il existe un risque sérieux et
particulièrement élevé, dans les circonstances actuelles, que l'exécu-
tion du renvoi entraîne un danger concret non seulement pour la vie
de l'intéressée mais également pour celle des autres membres de la
famille.
6.3.6 En conséquence, il y a lieu d'admettre que l'exécution de la me-
sure de renvoi ne saurait être raisonnablement exigée en la cause,
sinon au risque de mettre précisément les intéressés dans une situa-
tion particulièrement rigoureuse qui les exposerait alors à une mise en
danger concrète. Aussi se justifie-t-il d'y renoncer.
7.
Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution
de la mesure de renvoi et que les chiffres trois et quatre du dispositif
de la décision querellée sont annulés. L'ODM est ainsi invité à mettre
l'ensemble des intéressés au bénéfice d'une admission provisoire,
compte tenu du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), de
la jurisprudence élaborée en la matière (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14e p. 189s. et réf. cit.) et dans la mesure où aucune des
exceptions jurisprudentielles à l'admission provisoire d'un membre de
la famille n'est réalisée (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 12
consid. 7b-d p. 76ss, JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230ss). Au
demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait dé-
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duire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont
remplies.
8.
8.1 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.2 Dans la mesure où les intéressés obtiennent gain de cause, ils
peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64
al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et
2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
(FITAF, RS 173.320.2). Au vu de la note de frais et d'honoraires du
8 décembre 2005, des démarches entreprises en cours de procédure
par le mandataire et du travail effectif encore accompli par ce dernier
suite au dépôt du recours, il s'avère adéquat d'allouer un montant de
2'000 francs à titre d'indemnité de partie.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du 10 novembre 2005
sont annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence des intéressés
conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission
provisoire.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance de frais du
S._______, s'élevant à 600 francs, sera restituée aux intéressés par le
Service des finances du Tribunal.
5. L'ODM versera aux intéressés un montant de 2'000 francs à titre de
dépens.
6.
Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée ;
annexe : un formulaire "Adresse de paiement")
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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