B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4753/2011
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Sri Lanka,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 juillet 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
4 novembre 2008,
les procès-verbaux des auditions des 6 novembre 2008 (audition
sommaire) et 2 octobre 2009 (audition fédérale directe),
la décision du 28 juillet 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 29 août 2011 formé par le recourant contre cette décision,
assorti d'une demande d’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisé en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
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qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010,
D-7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5
du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant sri-lankais
d'ethnie tamoule originaire de la région de Jaffna, a déclaré qu'il exerçait
la profession de (…) ; qu'en (…), il aurait été engagé par les LTTE
(Liberation Tigers of Tamil Eelam) afin d'effectuer certains travaux ; qu'en
(…), il aurait dû se rendre avec quelques collaborateurs dans la région du
Vanni afin de participer à la construction de bunkers ; qu'en (…), en
raison de la reprise des combats, la route de Jaffna aurait été fermée ;
qu'il aurait demandé aux LTTE de lui accorder un laissez-passer afin qu'il
puisse rejoindre sa famille ; que ceux-ci auraient refusé et lui auraient
signifié qu'il devait continuer à travailler à la construction de bunkers ;
qu'en (…), il aurait pu s'enfuir avec (…) à la faveur d'un bombardement et
regagner Jaffna (…) ; qu'à peine débarqués, ils auraient été arrêtés par la
marine sri-lankaise et emmenés dans un camp de l'armée ; que
soupçonnés d'être des espions à la solde des LTTE, ils auraient été
interrogés et maltraités durant (…), avant d'être libérés ; qu'ils auraient dû
se présenter hebdomadairement (…) avant de pouvoir récupérer leurs
cartes d'identité ; que le lendemain de la remise de ces documents, (…)
aurait été abattu par deux inconnus (…) ; que craignant de subir le même
sort, il se serait réfugié chez (…), où il aurait appris que deux inconnus
(…) étaient venus six jours plus tard le chercher à son domicile ; qu'il
aurait par ailleurs appris que ceux-ci étaient revenus par la suite (…) ;
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qu'il se serait alors placé sous la protection (…) qui aurait intercédé en sa
faveur auprès d'un responsable de l'armée ; que celui-ci lui aurait fait
comprendre que l'intéressé devait quitter le pays s'il désirait rester en
vie ; qu'il lui aurait en outre remis un laissez-passer qui aurait permis au
requérant de se rendre à Colombo en (…) ; qu'après environ (…), il aurait
quitté le Sri Lanka en avion pour se rendre en C._______ ; que le (…), il
aurait pris un vol à destination de la Suisse,
qu'à l'appui de sa demande, il a versé divers documents, dont un
certificat de travail daté du 11 mai 2007, une attestation de (…) datée du
10 février 2009, ainsi que plusieurs articles relatifs pour la plupart à des
enlèvements,
que dans sa décision du 28 juillet 2011, l'ODM a considéré que les motifs
de l'intéressé relatifs à sa détention et aux mauvais traitement subis
n'étaient pas déterminants en la matière, dès lors qu'ils étaient liés à la
situation de guerre civile et qu'il n'y avait pas d'indices permettant de
croire à une persécution future, le requérant ayant obtenu un laissez-
passer pour se rendre à Colombo et ayant pu quitter le pays légalement
en se légitimant au moyen de son propre passeport ; qu'il a par ailleurs
estimé que son récit concernant l'assassinat de (…) et les tentatives dont
il aurait fait lui-même l'objet n'était pas vraisemblable ; qu'à cet égard, il a
considéré que les moyens de preuve versés au dossiers n'étaient pas
pertinents ; qu'il a en outre considéré que l'exécution du renvoi étaient
licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses
propos correspondaient à la réalité et qu'il encourrait de sérieux
préjudices en cas de renvoi dans son pays en raison de la situation y
prévalant ; qu'il a par ailleurs invoqué le stress et des raisons
socioculturelles pour expliquer l'imprécision de ses déclarations ; qu'il a
conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à son admission provisoire,
qu'à l'appui de son recours, il a déposé des copies du certificat de travail
et de l'attestation de (…) précités,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, en ce
sens que, indépendamment de la question de leur vraisemblance, les
préjudices allégués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé, après avoir débarqué clandestinement sur les côtes de la
péninsule de Jaffna, aurait été appréhendé et détenu pendant (…) par les
militaires qui, le soupçonnant d'être un espion des LTTE, l'auraient
interrogé en le maltraitant ; que ces faits, quoique regrettables,
s'inscrivent toutefois dans un contexte général de guerre civile, lequel
n'est plus d'actualité depuis la défaite, en mai 2009, des LTTE et du
démembrement de leur organisation (cf. à ce propos la récente
jurisprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri-lankais :
ATAF 2011/24 consid. 7),
qu'en outre, le fait que l'intéressé ait été rapidement libéré, sans autre
conséquence que de devoir se présenter hebdomadairement (…),
démontre sans conteste qu'il n'était plus considéré comme suspect par
les autorités militaires,
qu'il a certes allégué que (…) avait été assassiné par des inconnus,
certainement des militaires, et qu'il craignait de subir le même sort ;
qu'indépendamment de la crédibilité de ses allégations, rien ne permet
cependant de penser qu'il ait été personnellement visé par ces
agissements ; qu'en cette période troublée, de tels actes ainsi que des
enlèvements (cf. les articles déposés) ont touché de nombreuses autres
personnes,
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qu'en outre, ses déclarations selon lesquelles il aurait appris que des
inconnus s'étaient présentés (…) à son domicile ne constituent qu'une
simple allégation de sa part, que rien au dossier ne permet de tenir pour
véridique ; qu'en d'autres termes, pareille allégation n'est pas établie à
satisfaction, et on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit,
que si les autorités l'avaient réellement soupçonné (plus spécifiquement
que n'importe quel autre Tamoul) d'appartenir aux LTTE ou de collaborer
avec eux, elles ne l'auraient pas libéré après seulement une dizaine de
jours de détention ni ne lui auraient délivré un laissez-passer pour
Colombo,
qu'à ce sujet, ses déclarations selon lesquels ce laissez-passer aurait été
délivré par un commandant (…) qui aurait eu pitié de (…) ne sont
manifestement pas convaincantes,
qu'au demeurant, s'il avait effectivement été dans le collimateur des
autorités sri-lankaises, il n'aurait pas pu quitter son pays en (…) depuis
l'aéroport international de Colombo muni de son propre passeport obtenu
légalement, alors que dit aéroport est l'un des endroits les plus surveillés
et contrôlés du pays,
que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est
pas, en tant que tel, pertinent en la matière ; qu'en effet, provenir d'une
région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements
analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au
même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne
suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque
élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal
D-4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.),
qu'en outre, comme déjà mentionné, la guerre civile, respectivement la
situation de violence généralisée engendrée par les affrontements entre
l'armée gouvernementale et les LTTE a pris fin,
que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas pertinents,
dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une
persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou
analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution
future,
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que rien ne permet donc de considérer que l'intéressé appartient à l'un
des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le
27 octobre 2011 (ATAF 2011/24 précité consid. 8 ; cf. également Cour
EDH, arrêt E.G. c. Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011, §§ 65 ss),
qu'au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence précitée, le
Tribunal observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en
Suisse n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas
de retour ; qu'en outre, il juge que le dossier ne contient aucun faisceau
concret et sérieux d'indices permettant de conclure qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, le recourant éveillerait, malgré les contrôles
d'usage, l'intérêt des autorités à procéder à son arrestation et à
l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à
l'art. 3 LAsi ; qu'il ne contient de plus aucun élément quant aux contacts
que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait
constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf.
ATAF 2011/24 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4) ; qu'enfin, ni les
conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment que
le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer
négativement l'attention des autorités à son égard,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 28 juillet 2011, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de
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l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus
établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité
de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit
rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel
n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées
ci-avant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les
LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) (cf. ATAF 2011/24 précité,
consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le
Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le
Sri Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ;
qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais
exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle
du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à
certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les
autres régions du pays (consid. 13.3),
qu'en l'espèce, le recourant est originaire de Jaffna, où il a vécu la plus
grande partie de son existence et où réside sa famille,
que dans son arrêt précité du 27 octobre 2011, le Tribunal a considéré
que dans la province du Nord (exception faite de la région du Vanni), il
n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation
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politique n'y était pas tendue au point qu'il faille considérer, de manière
générale, les renvois dans cette région comme non raisonnablement
exigibles ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et
économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères
d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient
qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse
doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera
de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du
Nord (telle que définie dans l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région
d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui
avant,
qu'en l'occurrence, l'intéressé aurait quitté sa région d'origine,
respectivement son pays en (…), soit avant la fin des hostilités ; que
cependant, au vu des éléments figurant au dossier, il y a lieu de retenir
qu'il y dispose toujours d'un réseau familial et social ; qu'en effet, aucun
indice objectif ne permet d'admettre que (…), notamment, ne vivraient
plus dans la région de Jaffna (cf. procès-verbaux des auditions du
6 novembre 2008, p. 2 s. et du 2 octobre 2009, p. 5) ; que l'on peut ainsi
considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son
pays d'origine, le recourant pourra, du moins dans un premier temps,
requérir le soutien de ses proches ; qu'il lui sera en outre loisible de
requérir également un soutien de la part d'autres membres de sa parenté,
résidant au pays ou à l'étranger,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
(…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience
professionnelle, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de
problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
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qu'aussi, malgré des conditions générales de vie relativement difficiles
dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans
sa région d'origine peut être raisonnablement exigé et qu'il n'y a, de ce
fait, pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe une possibilité de
refuge interne à Colombo,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; que le
recourant est en possession d'une carte d'identité et qu'il lui incombe, le
cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir
les documents qui lui seraient encore nécessaires pour retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux 1, 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :