B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4754/2013
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______,
d'origine palestinienne,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (demande de réexamen) ;
déni de justice (retard injustifié) / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (…),
les procès-verbaux des auditions des (…), desquels il ressort pour
l'essentiel qu'il aurait quitté C._______ en raison de la situation politique
et socio-économique y prévalant et pour suivre des traitements médicaux
en Suisse,
la décision du (…), par laquelle l'ODM a rejeté sa demande, au motif que
ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du (…), par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours interjeté le (…), pour
défaut du paiement dans le délai imparti de l'avance de frais requise,
la demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi, déposée le
(…), à l'appui de laquelle l'intéressé a invoqué des problèmes médicaux
d'ordre psychologique, affirmant qu'il ne pourrait obtenir un traitement
adéquat dans C._______,
la décision du (…), par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette demande, l'intéressé n'ayant pas versé dans le délai imparti
l'avance de frais requise par décision incidente du (…),
l'arrêt du (…), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le (…), pour défaut du
paiement dans le délai imparti de l'avance de frais requise,
la seconde demande de réexamen en matière d'exécution du renvoi,
déposée le 3 février 2009, à l'appui de laquelle l'intéressé a invoqué la
détérioration de la situation dans C._______,
la lettre du 31 mai 2010, par laquelle l'intéressé a demandé à l'ODM de
l'informer sur l'état de la procédure et lui a demandé si une décision
pourrait intervenir prochainement,
la réponse de l'ODM du 15 juin 2010, par laquelle celui-ci a invoqué une
surcharge momentanée de travail, assurant l'intéressé qu'il s'efforcerait
de rendre une décision le plus tôt possible,
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la demande de reconnaissance du statut d'apatride, adressée à l'ODM
par l'intéressé le 15 novembre 2010,
la lettre du 23 novembre 2010, par laquelle il a réitéré sa demande
d'information du 31 mai 2010,
le courrier du 24 novembre 2010, par lequel l'ODM a pris acte de la
demande de reconnaissance du statut d'apatride et a imparti à l'intéressé
un délai au 6 décembre 2010 pour désigner laquelle des deux procédures
il entendait maintenir, précisant que la seconde serait radiée du rôle,
la lettre du 6 décembre 2010, par laquelle l'intéressé a déclaré maintenir
les deux procédures pendantes,
la lettre du 24 mai 2011, par laquelle il est revenu sur sa demande de
réexamen, a relevé que (…) avait obtenu une admission provisoire
compte tenu de ses problèmes de santé et a demandé à pouvoir
bénéficier du même statut, arguant que (…) avait besoin de son aide et
de son soutien affectif,
la lettre du 26 septembre 2011, par laquelle l'intéressé a demandé le
traitement de sa demande de réexamen,
la lettre du 26 octobre 2011, par laquelle il a demandé des nouvelles de
son dossier,
la lettre du 9 février 2012, par laquelle il a demandé à l'ODM, d'une part,
de statuer sur sa demande dans un délai de dix jours, à défaut de quoi il
envisagerait de recourir pour déni de justice, et, d'autre part, de lui
communiquer un index des actes d'instruction accomplis dans le cadre de
la procédure de réexamen,
le courriel du 19 mars 2012, par lequel l'intéressé a rendu l'ODM attentif
au fait qu'il attendait une réponse depuis quatre (recte : trois) ans,
la lettre du 7 mai 2012, par laquelle il a relevé qu'il était toujours sans
réponse à sa demande d'admission provisoire, qu'il était en Suisse
depuis près de (…) ans et qu'il était toujours interdit de travail,
la lettre du 21 mai 2012, par laquelle l'intéressé a demandé à l'ODM de
statuer dans un délai d'un mois, faute de quoi il envisagerait de recourir
pour déni de justice, et de lui communiquer un index des actes
d'instruction accomplis en la cause,
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la réponse de l'ODM du 29 juin 2012, par lequel celui-ci a informé
l'intéressé qu'il ne serait pas en mesure de statuer dans le délai précité,
l'assurant que son dossier serait traité de manière prioritaire et qu'il
pouvait compter sur une décision dans les deux mois suivants,
la lettre du 16 novembre 2012, par laquelle l'intéressé, par le biais de son
nouveau mandataire, a, d'une part, invoqué la situation de violence
généralisée prévalant dans C._______, concluant à son admission
provisoire, et, d'autre part, requis une nouvelle fois la communication de
l'index des actes accomplis pour l'instruction de la cause,
le recours, interjeté le 23 août 2013 auprès du Tribunal, par lequel
l'intéressé, faisant valoir un déni de justice formel, a conclu
principalement à ce que l'ODM soit invité à statuer sur sa demande de
réexamen du 3 février 2009,
la demande d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée in casu,
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint
d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié de l'ODM à
statuer sur sa demande de réexamen, introduite le 3 février 2009,
qu'en vertu de l'art. 46a PA, un tel recours est recevable si, sans en avoir
le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à
recours ou tarde à le faire,
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que le dépôt d'un recours pour déni de justice suppose que l'intéressé ait
non seulement requis de l'autorité compétente une décision, mais ait
également un droit à se voir notifier une telle décision,
qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable,
d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la
qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA
(cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p .6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s. ;
cf. également ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, nos 5.18 ss
p. 240 ss),
que tel est en particulier le cas, lorsque l'autorité compétente est saisie
d'une demande de réexamen suffisamment motivée pour appeler de sa
part une décision sur le fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; JICRA 2003
n° 7),
que ces conditions étant manifestement remplies dans le cas d'espèce, le
Tribunal a compétence pour connaître du présent recours,
que, déposé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), dit recours
est recevable,
que le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon
lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable,
que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas
la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou
dans un délai que la nature de l'affaire, ainsi que toutes les autres
circonstances, font apparaître comme raisonnable,
que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la
base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le
temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour
l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des
autorités compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, Bâle 2013, n. 117, p. 74),
qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une
faute,
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qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables,
qu'il faut examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la
prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (cf. arrêt du
Tribunal D-4563/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.2.2 et réf. cit.),
qu'il appartient à l'intéressé d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la
procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié,
qu'en ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques
"temps morts", qui sont inévitables dans une procédure,
qu'ainsi, pour autant qu'aucun de ces temps morts ne soit d'une durée
vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut
(cf. JÉRÔME CANDRIAN, ibid.),
que des périodes d'intense activité peuvent donc compenser le fait que le
dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires
(cf. arrêt du Tribunal D-4563/2012 précité consid. 2.2.1 et réf. cit.),
qu'en revanche, une organisation déficiente, un manque de personnel ou
une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une
procédure, dans la mesure où il appartient à l'Etat d'organiser ses
juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la
justice conforme aux règles (cf. arrêts du Tribunal D-4253/2013 du
15 août 2013 p. 4 et réf. cit., D-4563/2012 précité consid. 2.2.1 et
réf. cit.),
que selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (cf. art. 6 par.
1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent
en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou
quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p.
56 s. et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, le recourant a déposé sa seconde demande de
réexamen le 3 février 2009, soit il y a plus de quatre ans et demi,
qu'au vu du dossier, il appert que l'ODM n'a entrepris aucune mesure
d'instruction depuis lors,
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que l'intéressé a contacté par écrit l'ODM à de nombreuses reprises, le
pressant de statuer sur sa demande et l'invitant à lui remettre un index
des actes d'instruction accomplis (cf. lettres des 31 mai 2010,
23 novembre 2010, 24 mai 2011, 26 septembre 2011, 26 octobre 2011,
9 février 2012, 7 mai 2012, 21 mai 2012 et 16 novembre 2012 ; courriel
du 19 mars 2012) ; que la plupart de ces écrits sont restés sans réponse,
qu'il a ainsi manifestement entrepris ce qui était en son pouvoir pour que
l'autorité fasse diligence,
que dans ses réponses des 15 juin 2010 et 29 juin 2012, l'ODM a invoqué
une surcharge de travail, informant l'intéressé que son dossier était
prioritaire et qu'une décision interviendrait dès que possible,
respectivement dans les deux mois suivants,
qu'excepté les deux correspondances précitées et le courrier du
24 novembre 2010 (cf. supra), l'ODM ne s'est pas manifesté, ne
répondant notamment pas aux multiples demandes de communication de
l'index des actes d'instruction accomplis,
que l'intéressé s'est certes rendu en D._______ en (…) ; qu'il n'y a
cependant pas déposé de demande d'asile et qu'il a été réadmis en
Suisse dans le cadre d'une "procédure Dublin" (reprise en charge en
application de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement [CE] n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers [règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss]) ; qu'il
est ainsi revenu en Suisse dès le (…) ; que l'ODM n'a ni radié du rôle la
demande de réexamen du 3 février 2009 ni entrepris aucune autre
mesure,
qu'ainsi, l'affaire n'a connu aucun développement significatif pendant
quatre ans et demi,
qu'une telle période d'inactivité est manifestement excessive,
qu'elle ne correspond pas non plus à des délais que la nature de l'affaire
feraient apparaître comme raisonnables, aucun élément objectif ne
permettant de justifier la durée de la procédure, d'autant moins que,
comme relevé ci-dessus, l'ODM, par courriers des 15 juin 2010 et
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29 juin 2012, avait annoncé à l'intéressé qu'une décision interviendrait
dès que possible, respectivement dans les deux mois suivants,
que, dans ces conditions, la procédure de réexamen n'a pas été menée
dans un délai raisonnable et ce en violation de l'art. 29 al. 1 Cst.,
que, par conséquent, le recours pour déni de justice doit être admis,
que la cause est ainsi renvoyée à l'ODM et ce dernier est enjoint de se
prononcer sans délai sur la demande de réexamen déposée le
3 février 2009 par l'intéressé,
que, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet,
que par ailleurs, le recourant ayant eu gain de cause, il peut prétendre à
l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA et des art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ces dépens sont fixés d'office et sur la base du dossier, en l'absence
de tout décompte de prestations de la partie,
qu'il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif et
déterminant accompli par la mandataire de l'intéressé, un montant de
500 francs à titre d'indemnité,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours pour déni de justice est admis.
2.
Il est enjoint à l'ODM de statuer sans délai sur la demande de réexamen
du 3 février 2009.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de 500 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :