B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4755/2013
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 juillet 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ en date du 11 octobre 2011,
les procès-verbaux des auditions des 25 octobre 2011 et 9 juillet 2013,
lors desquelles l'intéressé a déclaré avoir vécu à B._______ avec sa
famille, avant de s'établir en 2005 chez sa tante paternelle à C._______,
où il a suivi le collège et travaillé en tant qu'apprenti chauffeur; aspirant à
de meilleures conditions d'existence et n'étant pas accepté par le mari de
sa tante, il a quitté son pays d'origine en décembre 2010 et s'est rendu en
Libye, en transitant par le Mali et le Niger; suite à l'éclatement de la
guerre civile, il a quitté la Libye en août 2011, et après un séjour de deux
mois en Italie, a rejoint la Suisse le 11 octobre 2011,
la décision du 23 juillet 2013, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
l’ODM, faisant application des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1988 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande d’asile présentée par le
recourant, faute de pertinence et de vraisemblance des motifs invoqués,
a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours, posté le 23 août 2013, par lequel l'intéressé, contestant que
ses motifs d'asile n'étaient pas pertinents ni vraisemblables, a conclu à
l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et a
requis la dispense de l'avance de frais et l’octroi de l'assistance judiciaire
partielle,
la décision incidente du 29 août 2013, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle et invité le recourant à payer une avance de 600 francs
sur les frais de procédure présumés,
le versement dudit montant dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
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jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827,
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a rendu vraisemblable aucun élément de
nature à justifier une crainte objectivement et subjectivement fondée de
persécutions en cas de retour en Guinée,
qu'il n'a jamais connu de problèmes avec les autorités de son pays
d'origine (procès-verbal d'audition [pv] du 9 juillet 2013, p. 7, réponse à la
question 61),
que les tortures que lui aurait fait subir le mari de sa tante paternelle ne
sont que des allégations nullement démontrées,
que de plus, même si le mari de sa tante était membre du
Rassemblement du Peuple de la Guinée, parti politique du Président
Alpha Condé, on cherche en vain les raisons pour lesquelles il s'en
prendrait au recourant, compte tenu de l'absence d'un profil politique
chez ce dernier,
que de surcroit, il sied de constater que l'intéressé n'a allégué cette
argumentation qu'au stade de la procédure de recours,
que, par ailleurs, s'il représentait effectivement un risque pour les
autorités de son pays d'origine et qu'il était recherché en raison de ce
profil, il n'aurait pas pu quitter légalement, par voie terrestre, la Guinée au
moyen d'un passeport et d'une carte d'identité établis à son nom,
que le motif de sa venue en Suisse est essentiellement de fuir la
mauvaise situation économique de son pays d'origine (pv du 25 octobre
2011, p. 8, pt 7.01 et pv du 9 juillet 2013, p. 7, réponse à la question 60),
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qu'il ne s'agit pas là d'un motif pertinent pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et, implicitement, le rejet de la
demande d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’y être victime de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1
p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, en dépit des articles déposés à l'appui du recours, relatant
des confrontations inter-ethniques en Guinée, ce pays ne se trouve pas
en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
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qu'en outre le recourant est au bénéfice d'une expérience professionnelle
en Guinée, n'a pas allégué de problème de santé particulier et peut
compte sur un réseau familial dans son pays d'origine,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu
de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), le
présent arrêt étant motivé sommairement (art. 111a al.2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause et du rejet de la demande d'assistance
judiciaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les frais de procédure mis à la charge du recourant sont compensés
avec le versement de l'avance de frais de 600 francs, effectué le
10 septembre 2013,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :