Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4757/2011
A r r ê t d u 3 1 a oû t 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le […],
Tunisie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 18 août 2011 /
[…].
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
31 mars 2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
la décision du 18 août 2011, notifiée le 23 août suivant, par laquelle
l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé, motif pris qu’il n'avait produit aucun document
d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32
al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours posté le 29 août 2011, par lequel l'intéressé a déclaré perdre
ses dents, phénomène qu'il imputait au stress et à la malnutrition durant
son séjour en Italie avant de rejoindre la Suisse et qui l'empêchait de
manger normalement, et avoir des problèmes psychologiques ; qu'eu
égard à son état de santé, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi
n'était pas raisonnablement exigible et a conclu, implicitement, à son
admission provisoire en Suisse ; qu'il a demandé l'octroi d'un délai pour
produire un dossier médical et de l'assistance judiciaire partielle,
la fiche de rendezvous à la clinique dentaire en date du 5 septembre
2011 annexée au recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 30 août 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
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contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige,
que l'intéressé a qualité qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de
Suisse,
que la contestation ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible
et possible (art. 44 al. 2 LAsi ; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas mis en cause la décision de l'ODM du
18 août 2011 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande
d'asile, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du principe de non
refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement
aux réfugiés,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence
d'un risque concret et sérieux pour l'intéressé d'être exposé en Tunisie à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que le recourant ne le prétend du reste pas,
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que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367,
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1
p. 215 s., et jurisp. cit.),
qu'en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée,
que lors de ses auditions (cf. le pv de l'audition du 14 juillet 2011,
question 25, p. 4, et le pv de l'audition du 5 avril 2011, ch. 15, p. 5), le
recourant a exclusivement mentionné souffrir d'angoisses, traitées avec
succès, et de problèmes gastriques,
que dans sa décision dont est recours, l'ODM a estimé que de tels maux
n'étaient pas de nature à mettre la vie du recourant en danger, et a
précisé que la Tunisie disposait d'une infrastructure médicale adéquate,
que le grief du recourant (cf. le recours, ch. 3, p. 2), selon lequel l'ODM
n'aurait pas tenu compte de son état de santé n'est donc manifestement
pas fondé,
que, cela étant, c'est à juste titre que cet office a estimé que les maux
invoqués n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils puissent, en l'absence de
traitements, mettre d'une manière certaine, en l'absence de soins
essentiels, la vie ou la santé du recourant concrètement et gravement en
danger à brève échéance en cas de retour dans son pays d'origine,
que les problèmes dentaires invoqués au stade du recours n'apparaissent
pas non plus justifier des soins essentiels ; qu'ayant prétendument pour
cause le stress et la malnutrition endurés pendant son séjour d'au moins
une année et huit mois en Italie (cf. le pv de l'audition du 14 juillet 2011,
questions 15, 19 et 28, p. 3 et 5 ; cf. également le pv de l'audition du
5 avril 2011, ch. 3 et 16, p. 1 et 6), il aurait consulté un thérapeute au plus
tard à son arrivée en Suisse,
qu'en tout état de cause, des chirurgiensdentistes qualifiés exercent en
Tunisie et pourront, le cas échéant, soigner le recourant,
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que les problèmes médicaux de celuici n'étant pas décisifs dans
l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi,
la demande d'octroi d'un délai pour déposer un rapport médical complet
doit être rejetée (cf. par analogie : ATAF 2009/50 consid. 10.2.3),
que, cela étant, il sera loisible à l'intéressé de solliciter de l'ODM, si
nécessaire, une aide individuelle au retour ; qu'à ce titre, il pourrait
bénéficier d'une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire d'un
soutien financier destiné à assurer pour un temps limité (de six mois à
une année) les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (cf.
art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au
financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr , ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte exclusivement sur l'exécution du renvoi,
doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément
au recours est rejetée, les conclusions de celuici étant, au vu de ce qui
précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :