Cour IV
D-4761/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j u i l l e t 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Nigéria,
résidant actuellement dans la zone de transit de
l'aéroport international de Genève-Cointrin,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juillet 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4761/2008
Faits :
A.
Le requérant a déposé une demande d'asile à l'aéroport international
de Genève, le 30 juin 2008.
B.
Par décision incidente du même jour, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'ODM) a provisoirement refusé à l'intéressé l'autorisation
d'entrer en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour, pour 60 jours
au maximum, la zone de transit de l'aéroport.
C.
Entendu sommairement le 7 juillet 2008, puis le lendemain sur ses
motifs d'asile, le requérant a déclaré être le fils d'un dirigeant local du
People's Democratic Party (ci-après : PDP), installé à A._______,
dans le delta du fleuve Niger. Il a affirmé que vers la fin du mois d'avril
2008, de jeunes militants, en colère contre les dirigeants du parti qu'ils
accusaient de détournement de fonds, s'étaient rendus au domicile de
son père pour s'en prendre à celui-ci. Ils auraient également brûlé la
maison voisine d'un ami, lui aussi dirigeant du PDP dans la région.
Apprenant la nouvelle en rentrant chez lui, l'intéressé aurait rassemblé
quelques affaires et se serait rendu à Abuja, dans le but de quitter le
pays. Grâce à l'aide d'un homme qui aurait accompli les formalités de
voyage, le requérant aurait embarqué à bord d'un vol à destination de
l'Europe, le 29 juin 2008. Transitant par l'Allemagne, il serait arrivé à
Genève, le jour suivant.
A l'appui de la demande de l'intéressé a été versé en cause un
passeport à son nom, établi le 19 mai 2008.
D.
Par décision du 10 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de la
décision. Dit office a estimé que les motifs d'asile allégués par
l'intéressé n'étaient pas pertinents, au sens de l'art. 3 de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), considérant que celui-ci
pouvait requérir la protection des autorités de son pays d'origine afin
de se prémunir efficacement contre les préjudices, émanant de tiers,
qu'il a invoqués.
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E.
Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, le 17 juillet 2008,
l'intéressé a rappelé ses motifs de fuite et a soutenu que la police
n'était pas en mesure de lui fournir une protection efficace, parce
qu'elle craignait de s'opposer aux militants. Il a en substance conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM du 10 juillet précédent, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au
prononcé d'une admission provisoire.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 et 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Selon une jurisprudence développée par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006
n° 18 consid. 10) et reprise par le présent Tribunal, une persécution au
sens de l'art. 3 LAsi peut être le fait non seulement d'agents étatiques,
mais également de privés. Pareil préjudice est toutefois déterminant
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour autant que la
personne qui en est victime ne bénéficie pas dans son pays d'origine
d'un accès concret à des structures efficaces de protection ou qu'il ne
peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce
système de protection interne, que ce soit parce que l'Etat tolère voire
soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire,
parce que celui-ci n'a pas la capacité de les prévenir. Cette règle
consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit
pouvoir exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre
pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions
avant de solliciter celle d’un Etat tiers.
3.
3.1 En l'occurrence, indépendamment de la vraisemblance des motifs
d'asile allégués, le Tribunal estime que ceux-ci ne sont pas pertinents
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En
effet, le recourant a affirmé craindre d'être victime de sérieux
préjudices émanant de tiers, en raison des activités politiques de son
père et des soupçons de détournement de fonds pesant sur lui, au
même titre que sur d'autres dirigeants locaux du PDP. Or,
contrairement à ce qu'a soutenu l'intéressé dans son recours, les
autorités nigérianes ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes
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pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection
appropriée pour empêcher la perpétration de tels agissements. Aucun
élément au dossier ne permet d'admettre qu'en l'espèce, le recourant
n'aurait pas pu bénéficier de cette protection étatique, ce d'autant que
le PDP est le parti au pouvoir au Nigéria et que les autorités prennent
au sérieux les troubles éclatant dans la région du Delta, dont le sous-
sol comporte de riches gisements pétrolifères. N'ayant pas même
tenté de dénoncer ces préjudices aux dites autorités, l'intéressé ne
saurait invoquer utilement l'inefficacité voire la passivité de celles-ci.
En tout état de cause, si il estimait ne pas pouvoir bénéficier d'une
protection effective en s'adressant à la police locale, il disposait de la
possibilité, avant d'envisager de quitter son pays d'origine, de
s'installer dans une autre région du Nigéria, où il ne risquait pas d'être
menacé par les militants. En effet, les préjudices invoqués
apparaissent clairement limités à la ville de A._______, dans laquelle
le recourant habitait avec son père, voire à la région du Delta.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
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remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra
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consid. 3.1), il ne ressort pas du dossier que le recourant serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de
retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne transgresse
pas non plus les engagements de la Suisse relevant du droit
international, en particulier les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En effet,
en l'absence de tout autre élément concret ressortant du dossier,
l'intéressé n'a pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour lui
d'un risque sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine,
des traitements prohibés par le droit international contraignant.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.2 Le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Celui-ci est en effet jeune, sans charge de
famille et sans problème de santé particulier allégué. Bien que cela ne
soit pas décisif, il dispose en outre d'un réseau social et familial dans
son pays d'origine.
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7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est au bénéfice d'un passeport authentique et
valable jusqu'en 2013, de sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport international
de Genève (par courrier recommandé ; annexes : un accusé de
réception et un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, Service procédure à l'aéroport (par courrier
interne avec le dossier N_______)
- à la police de l'aéroport international de Genève (par télécopie,
avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé
de réception annexé au Tribunal administratif fédéral)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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