B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4761/2014
A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 août 2014 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 22 juin 1998, A._______, d'ethnie kurde et originaire de
B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Interrogé sur ses
motifs, il a expliqué avoir refusé de se laisser enrôler dans l'armée popu-
laire irakienne de Sadam Hussein et avoir quitté son pays en mars 1993,
par crainte de représailles. Il aurait ensuite vécu plusieurs années en
C._______, en situation illégale, avant de gagner la Suisse.
Par décision du 16 avril 1999, l'ODR (Office fédéral des réfugiés, auquel
l'ODM a succédé), considérant les motifs invoqués comme invraisem-
blables, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse.
Estimant que l'exécution de son renvoi, au vu de la situation régnant au
Kurdistan irakien, n'était pas raisonnablement exigible, l'office l'a admis
provisoirement en Suisse.
Le recours formé le 19 mai 1999 par l'intéressé contre cette décision a
été déclaré irrecevable par l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) le 7 juillet 1999, faute de versement dans le délai
imparti de l'avance de frais requise.
B.
Par jugement du 5 septembre 2000, A._______ a été condamné par le
Tribunal de police du district de D._______ à cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans pour vol (art. 139 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]).
Le 22 novembre 2001, le Tribunal de police du district de E._______ a
condamné le prénommé à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), ivresse pu-
blique (…) et désobéissance à la police (…).
Par jugement du 27 juin 2003, le Tribunal correctionnel du district de
E._______ a condamné l'intéressé à quatre mois d'emprisonnement sans
sursis, a ordonné la révocation des sursis octroyés les 5 septembre 2000
et 22 novembre 2001 et a prononcé son expulsion du territoire suisse
pour une durée de trois ans avec sursis pendant cinq ans, pour vol
(art. 139 CP), tentative de vol, menaces (art. 180 CP) et tentative de con-
trainte (art. 181 CP).
C.
Par décision du 19 avril 2005, l'ODM, en application des art. 10 al. 1 let. a
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et b, ainsi que 14b al. 2 et al. 2bis de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), a le-
vé l'admission provisoire prononcée le 16 avril 1999. L'office a notamment
relevé que les infractions commises en Suisse par A._______ étaient
graves et qu'elles dénotaient une incapacité à s'adapter à l'ordre établi
dans ce pays.
D.
Le 6 décembre 2007, le Tribunal correctionnel du district de D._______ a
condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 18 mois ferme
pour participation à une rixe (art. 133 CP) et infractions graves à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du
3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121 ; cf. art. 19 ch. 2, dans sa version en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).
E.
Par arrêt du 1er septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 20 mai 2005 contre la
décision de l'ODM susmentionnée du 19 avril 2005.
F.
Le 5 septembre 2008, l'Office de perception du canton de F._______ a
condamné A._______ à une amende de 300 francs pour ivresse publique
et refus de révéler son identité (…). Le 14 janvier 2010, l'amende a été
convertie en une peine privative de liberté de trois jours par le Tribunal de
police du district de D._______.
Entre le 14 janvier et le 14 septembre 2009, le prénommé a été condam-
né, à quatre reprises, à 80 francs d'amende pour avoir voyagé sans titres
de transport valables dans des bus des transports régionaux (…). Le
11 mars 2010, le Tribunal de police du district de D._______ a converti
l'amende du 14 janvier 2009 en une peine privative de liberté d'un jour.
En date du 22 juin 2009, le Ministère public du canton de F._______ a
condamné l'intéressé à 60 heures de travaux d'intérêt général sans sursis
pour abus de confiance (art. 138 CP) et tentative d'extorsion (art. 156
CP).
Le 7 septembre 2009, le Tribunal de police du district de D._______ l'a
condamné par défaut à 145 jours de peine privative de liberté sans sursis
pour séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20], exercice d'une activité
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lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr) et délits à l'assurance-
chômage (art. 105 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI, RS 837.0]).
Le 13 novembre 2009, ce même tribunal l'a condamné à une peine priva-
tive de liberté de 20 jours pour séjour illégal en Suisse et exercice d'une
activité lucrative sans autorisation, puis, le 20 mai 2010, à une peine pri-
vative de liberté de 90 jours pour tentative de faux dans les certificats
(art. 252 CP), séjour illégal en Suisse et exercice d'une activité lucrative
sans autorisation.
G.
Le 22 juin 2010, alors qu'il purgeait ses différentes peines privatives de li-
berté, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile auprès de
l'ODM.
Entendu sommairement et sur ses motifs le 23 août 2010, il a déclaré que
son père, à B._______, avait reçu des lettres de menaces visant ses fils
(lesquels seraient tous, comme lui, installés à l'étranger), certains d'entre
eux ayant travaillé pour un parti politique indéterminé. Il a également ex-
pliqué qu'il y avait la guerre en Irak et s'est prévalu de son long séjour en
Suisse, pays dans lequel il a estimé s'être bien intégré.
Par la suite, il a produit, à titre de moyens de preuve, des copies de deux
lettres de menaces de l'organisation G._______ (dans lesquelles les au-
teurs exigent le versement de 200'000 dollars sous peine de tuer le père
et ses fils s'ils reviennent en Irak) reçues par son père, ainsi que d'une
plainte déposée par son père auprès de la police suite aux menaces en
question.
H.
Les 19 janvier et 18 avril 2012, A._______ a été intercepté par la police
(…), à D._______, alors qu'il conduisait un véhicule sans être titulaire du
permis de conduire ou d'élève conducteur requis.
En date du 25 mai 2012, il a été condamné à 60 jours de peine privative
de liberté par le Ministère public du canton de F._______ pour conduite
d'un véhicule automobile sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la
loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR, RS
741.01).
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I.
Par décision du 14 août 2014, notifiée le 21 suivant, l'ODM, sur la base
de l'ancien art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
L'office a relevé, en substance, que le dossier ne contenait aucun fait
postérieur à la clôture de la première procédure d'asile propre à motiver
la qualité de réfugié ou déterminant pour l'octroi de la protection provi-
soire. Sur le plan de l'exécution du renvoi, il a constaté que le requérant
avait commis de multiples infractions et qu'il avait fait l'objet de plusieurs
condamnations à des peines d'emprisonnement, de sorte qu'il représen-
tait un grave danger pour l'ordre et la sécurité publics. Il a retenu, en
outre, l'absence d'une capacité et d'une volonté d'intégration depuis son
arrivée en Suisse, ainsi que d'un réseau familial dans ce pays. Faisant
application de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'ODM n'a, en conséquence, pas exami-
né le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr.
J.
Par acte du 26 août 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée, concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
Selon lui, les menaces proférées à son encontre par G._______ seraient
toujours d'actualité, même si sept ans se sont écoulés depuis lors, l'ar-
gent réclamé n'ayant jamais été versé. Par ailleurs, la situation générale
en Irak, plus particulièrement à B._______, serait désastreuse. S'agissant
de l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr à son cas particulier, le recourant a
estimé que l'ODM avait violé le principe de proportionnalité. La durée de
son séjour en Suisse (16 ans), sa relation, entamée en 2010, avec une
ressortissante (…), mère de (…) enfants, la présence d'amis en Suisse,
ainsi que l'absence de contacts réguliers avec sa famille dont les
membres résideraient pour la plupart à l'étranger, seraient autant d'argu-
ments s'opposant à l'exécution de son renvoi. Revenant enfin sur son
passé criminel, il a expliqué qu'il était la conséquence de plusieurs an-
nées d'addiction à l'alcool et à certaines drogues, que ce "mauvais pas-
sage" était derrière lui et qu'il menait désormais une vie "calme et se-
reine".
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K.
Par décision incidente du 2 septembre 2014, le juge chargé de l'instruc-
tion a imparti au recourant un délai au 15 septembre 2014 pour verser un
montant de 600 francs à titre d'avance de frais sous peine d'irrecevabilité
du recours.
Le versement de la somme requise a été effectué dans le délai imparti.
L.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé
le rejet le 26 septembre 2014, indiquant qu'il ne contenait aucun élément
ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
Le 6 octobre 2014, cette détermination a été communiquée à l'intéressé.
M.
Le 14 novembre 2014, sur requête du juge instructeur, le recourant a
produit un extrait du registre des poursuites le concernant, ainsi qu'un dé-
compte de son assurance-chômage (mois d'octobre 2014).
Dans son courrier, il a précisé qu'il comptait se marier prochainement
avec sa compagne qui serait légalement domiciliée en Suisse.
N.
Le 17 février 2015, il a, une nouvelle fois, été interpellé par la police (…)
alors qu'il conduisait un véhicule sans disposer d'un permis de conduire
valable. Interrogé par la police, il a reconnu les faits qui lui étaient repro-
chés.
O.
Par courriers des 18 février et 9 mars 2016, il a transmis au Tribunal, sur
requête de celui-ci, des informations actualisées concernant sa situation
personnelle. Il a notamment indiqué, moyen de preuve à l’appui, être sur
le point d’épouser sa compagne, H._______, ressortissante du I._______
et titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Il a précisé avoir
l’intention de requérir l’octroi d’une autorisation de séjour une fois leur
union conclue.
Par communication du Service de l’état civil de J._______ du
18 mars 2016, le mariage entre l’intéressé et H._______ a été officialisé.
Dans un courrier ultérieur du 18 mai 2016 et toujours sur requête du Tri-
bunal, l’intéressé a produit une copie d’un courriel du même jour émanant
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du Service des migrations du canton de F._______, duquel il ressort
qu’une demande de regroupement familial en vue de l’obtention d’une
autorisation de séjour a été déposée par ses soins auprès de l’autorité en
question.
P.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF
2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'hon-
neur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss).
La conclusion contenue dans le recours tendant à l’octroi de l’asile est
donc irrecevable.
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2.2 Dans sa décision du 14 août 2014, l'ODM (actuellement et ci-après :
SEM) s'est fondé sur l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi pour rendre sa déci-
sion de non-entrée en matière. Cette disposition légale a été abrogée par
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, avec effet au
1er février 2014. Selon l'al. 1 des dispositions transitoires de cette modifi-
cation, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification
(à savoir le 1er février 2014) sont régies par le nouveau droit, à l'exception
des cas prévus aux al. 2 à 4. L'al. 2 prévoit que dans le cas des de-
mandes de réexamen ou des demandes multiples, les procédures pen-
dantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 sont
soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008.
La seconde demande d'asile introduite par l'intéressé le 22 juin 2010
constitue une demande multiple. Dès lors, le SEM était fondé à appliquer
l'ancien droit, plus précisément l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi, au cas
d'espèce.
3.
3.1 Selon cette disposition, le SEM n’entre pas en matière sur une de-
mande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en
Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en sus-
pens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire se sont produits dans l’intervalle.
L'application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence mani-
feste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables)
de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (cf. ATAF
2008/57 consid. 3.2 et 3.3).
Les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la
question de l'entrée en matière sont réduites. Ainsi, l'autorité devra entrer
en matière si, au terme d'un examen sommaire des indices de persécu-
tion annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition
que d'éventuels moyens de preuve produits), ceux-ci ne doivent pas être
considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié (cf. ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ;
cf. dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2, ATAF 2008/57 consid. 3.3).
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3.2 En l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close,
suite à la décision de la CRA du 7 juillet 1999. Il convient donc de déter-
miner, dans le cadre d'un examen matériel sommaire, si des faits propres
à motiver la qualité de réfugié du recourant ou déterminants pour l’octroi
de la protection provisoire sont survenus depuis la clôture de la précé-
dente procédure.
3.3 A l'appui de sa seconde demande d'asile, déposée douze ans après
la première alors qu'il séjournait en prison, A._______ a fait valoir des
motifs sans lien avec ceux invoqués en 1998. A l'époque, il avait expliqué
avoir refusé de servir au sein de l'armée populaire irakienne et avoir quit-
té son pays par crainte de représailles. Ces motifs avaient été jugés in-
vraisemblables. Dans le cadre de sa nouvelle demande de protection, il a
indiqué que son père, toujours installé en Irak, avait reçu des lettres de
menaces visant ses fils installés à l'étranger, de la part d'anciens
membres du parti K._______, en raison de l'engagement politique de
trois d'entre eux.
3.4 A l'instar de ses premiers motifs d'asile invoqués il y a douze ans,
ceux présentés à l'appui de sa seconde demande apparaissent, après un
examen sommaire, invraisemblables. Ses déclarations à ce propos s'avè-
rent en effet particulièrement inconsistantes. Il n'a ainsi pas apporté la
moindre précision sur les prétendues activités politiques de ses frères, ni
sur les raisons et les circonstances ayant amené des anciens membres
du parti K._______ à vouloir s'en prendre à eux, alors qu'ils étaient à
l'étranger. Interrogé à ce sujet, il n'a pas su indiquer le nom du parti poli-
tique pour lequel ses frères auraient travaillé (cf. procès-verbal de l'audi-
tion du 23 août 2010, p. 4). Les lettres de menaces produites par le re-
courant ne sont pas susceptibles de rendre ses affirmations crédibles.
Elles n'ont été déposées que sous forme de copies, de surcroît de mau-
vaise qualité, procédé qui facilite toute entreprise de falsification. Par ail-
leurs, leur contenu diverge par rapport aux déclarations de l'intéressé. Il
ressort en effet des traductions fournies par celui-ci que les auteurs des
lettres, au fait de l'envoi d'argent des fils à leur père depuis l'étranger,
s'en seraient pris à ce dernier dans un but strictement pécuniaire. La
composante politique défendue par le recourant n'est, à tout le moins,
nullement confirmée par les moyens de preuve produits.
En tout état de cause et indépendamment des indices d'invraisemblance
relevés ci-dessus, force est de constater que la dernière lettre daterait de
2007 et que le père de l'intéressé aurait, suite à la réception de dite lettre,
porté plainte auprès de la police contre l'organisation G._______, expédi-
D-4761/2014
Page 10
trice des lettres de menaces. En outre, malgré une première menace en
2004 déjà, le père n'aurait jamais été concrètement inquiété, bien que les
menaces eussent également été dirigées contre lui. Il y a aussi lieu de re-
lever que le groupe G._______ a été dissous en décembre 2007 pour
donner naissance à deux nouvelles organisations distinctes. Dans ces
conditions, même à tenir les motifs allégués pour vraisemblables, un re-
tour du recourant dans son pays ne devrait pas l'exposer à un risque de
persécution pour les raisons invoquées.
Au vu de ce qui précède, les motifs de persécution soulevés par
A._______ sont manifestement inconsistants et donc non décisifs pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié. C'est donc à juste titre que le
SEM n’est pas entré en matière sur sa seconde demande d’asile. Sur ce
point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitu-
tion fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2), s'il y a lieu
d'admettre qu'un étranger peut en principe prétendre à une autorisation
de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la compétence de
prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de
se prononcer sur le renvoi.
Selon la même jurisprudence, si le demandeur d'asile a saisi l'autorité
compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de sé-
jour, il n'y a pas à se prononcer sur le renvoi après le rejet de la demande
d'asile, dans la mesure où les autorités d'asile, sur la base d'un examen
préjudiciel du cas, sont parvenues à la conclusion que le demandeur
d'asile a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour
dans le sens décrit ci-dessus.
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Page 11
4.3 En l’espèce, le recourant a introduit une demande d’autorisation de
séjour auprès de l’autorité cantonale compétente, suite à son mariage
avec une ressortissante étrangère titulaire d’une autorisation
d’établissement en Suisse depuis le 8 mai 2004. Il a donc des raisons ob-
jectives de faire valoir une prétention à une autorisation de séjour en
Suisse, autrement dit d'invoquer son droit au respect de sa vie familiale
au sens large (cf. art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS
0.101] et art. 14 LAsi).
4.4 Un examen préjudiciel amène ainsi à constater que l'existence d'un
droit à une autorisation de séjour, à laquelle l’intéressé pourrait prétendre,
ne peut être d'emblée exclue. Ce constat ne signifie pas pour autant qu’il
remplit effectivement l'ensemble des exigences légales et jurispruden-
tielles pour l'obtention d'une autorisation de séjour. Cet examen ne res-
sort toutefois pas au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police
des étrangers, en application de la jurisprudence susmentionnée.
4.5 Dès lors, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de
cette mesure, est devenu caduc. Par conséquent, la décision du SEM du
14 août 2014 portant sur ces points doit être annulée.
5.
Le recourant ayant été débouté en ce qui concerne l’entrée en matière
sur sa demande d’asile, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge,
à hauteur de 300 francs (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant
est compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs, le solde
de 300 francs étant restitué à l'intéressé.
Le recourant ayant été débouté sur la question de l’entrée en matière sur
sa demande d’asile, le renvoi et l'exécution de cette mesure n'étant plus
de la compétence des autorités d'asile pour des motifs qui ne sont pas
imputables à dites autorités, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et 5 et 7 ss FITAF).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l’entrée en matière sur la demande
d’asile du recourant, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure,
est sans objet. La décision du SEM du 14 août 2014 portant sur ces
points est annulée.
3.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 300 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 600 francs
versée le 9 septembre 2014, dont le solde lui sera restitué par le service
des finances du Tribunal.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :