B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4761/2017
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Simon Thurnheer, juges ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Erythrée,
représenté par Anja Freienstein,
Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 27 juillet 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d’asile en
Suisse le 3 août 2015.
B.
Entendu les 17 août 2015 et 24 mars 2017, l’intéressé a déclaré avoir vécu
à B._______ dans le zoba C._______, avoir été incorporé à l’armée en
janvier 1995 et avoir servi à D._______, à E._______ et à F._______
pendant vingt ans. Il aurait été emprisonné une première fois en avril 2006
pour avoir dépassé le temps d’une permission, et libéré après six mois.
Condamné une deuxième fois à un an et demi d’emprisonnement en
décembre 2014 au motif qu’il ne s’était pas conformé à un refus de
permission, il se serait évadé de la prison de G._______ le (…) avril 2015,
alors qu’il travaillait dans le jardin de ses supérieurs. Il aurait alors quitté
l’Erythrée trois jours plus tard et serait arrivé en Suisse le 2 août 2015.
Il a produit ses cartes d’identité civile, du (…) 1997, et militaire, du (…)
1996, une attestation de service militaire, du 30 juillet 1996, des
photographies de lui au service national et, sous forme de photocopies, les
certificats de baptême de ses enfants.
C.
Par décision du 27 juillet 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la
demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a retenu que les propos de l’intéressé sur son emprisonnement et son
évasion étaient linéaires, stéréotypés, voire contradictoires. En outre, le
SEM a considéré que même si sa sortie illégale d’Erythrée devait être
admise, l’intéressé n’avait pas fait valoir d’autres motifs susceptibles de
l’exposer à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays. Enfin, le
SEM a estimé que l’intéressé n’avait fait valoir aucun obstacle à l’exécution
de son renvoi.
D.
Dans son recours du 24 août 2017, l’intéressé, tout en sollicitant
l’assistance judiciaire totale, a conclu, principalement à l’annulation de la
décision contestée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, de l’admission
provisoire, en raison de l’illicéité de l’exécution de son renvoi.
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Il a soutenu que ses déclarations relatives à sa formation au camp de
Sawa, à l’accomplissement de ses obligations militaires, à son arrestation,
à sa détention, à son évasion et à sa fuite illégale d’Erythrée étaient
crédibles, et a contesté avoir été libéré de son obligation de servir. Il a
affirmé qu’une nouvelle incorporation au service national en cas de retour
constituerait une violation des art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101) et a produit un
écrit du 21 août 2017.
E.
Par ordonnance du 30 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a
désigné Livia Kunz mandataire d’office du recourant.
F.
Le Tribunal a levé le mandat de Livia Kunz et désigné Anja Freienstein
comme nouvelle mandataire d’office, par ordonnance du 11 juillet 2018.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
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ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI
[RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid.
5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées
(art. 3 al. 3 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant a effectué sa
douzième année scolaire à Sawa et son service militaire, du (…) 1995 au
(…) 1996, et qu’il a été transféré ensuite à D._______, à E._______ et à
F._______. En effet, il a produit plusieurs photographies le représentant à
l’armée, sa carte d’identité militaire et une attestation de service militaire,
documents dont l’authenticité n’est pas remise en cause, et a décrit de
manière précise le camp de Sawa et ses différentes incorporations et
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activités (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 24 mars 2017, réponses aux
questions 92ss, p. 9 et 10).
3.2 Toutefois, le recourant n’a pas été en mesure d’établir la crédibilité de
son évasion de détention. D’abord, non seulement il n’a apporté aucun
argument ni moyens de preuve de nature à corroborer son
emprisonnement, mais encore son récit à ce sujet est caractérisé par des
imprécisions, voire des contradictions. Ainsi, tantôt les conditions de son
deuxième emprisonnement étaient très difficiles par rapport à sa première
incarcération, tantôt elles étaient moins sévères, au point qu’il aurait obtenu
l’autorisation de travailler à l’extérieur, dans les jardins (cf. pv. du 24 mars
2017, réponses aux questions 125, 128 et 129, p. 14). Ensuite, il aurait été
détenu à partir de décembre 2014 et aurait pris la fuite le (…) avril 2015
sans passer à son domicile, ce qui ne concorde pas avec le fait qu’il aurait
revu son épouse en janvier 2015 (cf. pv. du 24 mars 2017, réponses aux
questions 62 et 91, p. 7 et 10). S’agissant de son évasion, le recourant n’a
pas été en mesure d’en détailler les préparatifs, se contentant d’indiquer
qu’il devait s’enfuir depuis le travail (cf. pv. du 24 mars 2017, réponse à la
question 142, p. 15). De plus, il a déclaré que le jour de l’évasion il ne
portait pas de chaussures ou, au contraire, qu’il les avait bien attachées.
L’explication selon laquelle il s’agissait en réalité de vieilles chaussures ne
convainc pas (cf. pv. du 24 mars 2017, réponses aux questions 91, 146 et
177, p. 10, 16 et 19). Le recourant s’est également contredit sur le nombre
de prisonniers présents dans les jardins au moment de l’évasion, tantôt dix
personnes, tantôt vingt (cf. pv. du 24 mars 2017, réponses aux questions
123 et 147, p.14 et 16). Par ailleurs, lors de son évasion, selon les versions,
un seul gardien l’aurait poursuivi, ou plusieurs (cf. pv. du 24 mars 2017,
réponses aux questions 146 et 147, p. 16). En outre, il n’a pu donner aucun
détail du soi-disant enlèvement de son épouse, alors qu’il entretient des
contacts avec ses proches tous les trois mois depuis qu’il séjourne en
Suisse (cf. pv. du 24 mars 2017, réponses aux questions 69 et 152, p. 8 et
17). Au vu de ces nombreuses invraisemblances, le courrier du 21 août
2017, déposé à l’appui de son recours et destiné à préciser ses
déclarations, n’est pas pertinent.
3.3 En conclusion, l’intéressé n’a rendu crédible ni sa désertion ni
l’existence de recherches à son encontre au moment du départ d’Erythrée.
N’ayant déployé aucun engagement politique (cf. pv. du 17 août 2015,
pt. 7.02, p. 7), il n’y avait pas de raison qu’il soit exposé à un risque de
persécution à ce moment-là.
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3.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Il convient d'examiner si le recourant, en raison de son départ illégal du
pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile,
pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
4.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
4.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, le
recourant n’a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection,
notamment avoir déserté. En outre, il n’a pas allégué avoir exercé des
activités d’opposition ni rencontré d’autres problèmes avec les autorités de
son pays.
Cela dit, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement
éventuel au service national après le retour de l’intéressé en Erythrée
constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101)
relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de
l’exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal
D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1).
4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
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séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS
142.20).
6.2 Les obstacles à l’exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la
preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus
vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid.
10.2.).
6.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
6.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
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Page 8
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10
et réf. cit.).
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7.5
7.5.1 Dans l’arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de
référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment
libérés de leur obligation de servir, après l’accomplissement de celle-ci,
notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une
libération de l’obligation de servir étant en principe possible après 5 à
10 ans d’armée. Les personnes libérées n’avaient en outre pas à craindre,
à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau incorporées dans l’armée,
respectivement détenues en raison d’un refus de servir (cf. consid. 13 de
l’arrêt précité ; cf. également l’arrêt du Tribunal D-2784/2016 du
30 novembre 2017, consid. 5.2.2).
7.5.2 En l’espèce, l’intéressé, qui a quitté son pays d’origine à l’âge de (…)
ans et n’a pas rendu vraisemblable sa désertion a sans aucun doute quitté
l’Erythrée après avoir été libéré de l’obligation de servir. Il n’a ainsi pas à
craindre, à son retour en Erythrée, d’être à nouveau incorporé dans
l’armée, respectivement détenu en raison d’un refus de servir.
7.6 Le recourant n’a dès lors pas rendu vraisemblable l'existence d'un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas
de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
7.7 En outre, un enrôlement éventuel au service national après son retour
volontaire en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3
et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1
[prévu à la publication]), de sorte que les différentes sources et la
jurisprudence citées à l’appui de son recours ne sont pas pertinentes.
7.8 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
D-4761/2017
Page 10
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 En l’occurrence, l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt D-2311/2016 précité,
consid. 17).
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal
relève que celui-ci est en bonne santé, qu’il a effectué toute sa scolarité en
Erythrée, où il possède un réseau familial important dont son épouse et
ses enfants, et ses frères et sœurs avec lesquels il a maintenu un contact
(pv. du 24 mars 2017, réponse à la question 69, p. 8). De plus, il pourra, le
cas échéant, requérir une aide financière de son oncle paternel qui
séjourne aux Etats-Unis, ce qu’il n’a pas contesté dans son recours.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant
à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
10.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l‘exécution du renvoi,
doit également être rejeté.
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Page 11
11.
11.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement
du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la
demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans
frais (art. 65 al. 1 PA).
11.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et
de débours à la mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12
et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2].
En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans
la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du
brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls
les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le tarif horaire
retenu dans la note d’honoraires du 24 aout 2017, à savoir 180 francs doit
être abaissé à 150 francs et le temps nécessaire à la défense du recourant
en la présente cause réduit, car paraissant exagéré. Le Tribunal fixe ainsi
l’indemnité due à la mandataire d’office à 1’000 francs, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le montant de 1'000 francs est alloué à la mandataire d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :