B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4763/2019
Ar r ê t d u 2 6 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge;
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Irak,
tous représentés par Maître Olivier Bigler, Étude NVB,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 9 septembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, B._______ et (...),
le 31 juillet 2019,
leurs auditions du 7 août 2019 (sur leurs données personnelles), ainsi que
des 29 et 30 août 2019 (sur leurs motifs d’asile),
le projet de décision du SEM, du 5 septembre 2019,
la prise de position du mandataire, du 6 septembre 2019,
la décision du SEM datée du 9 septembre 2019, notifiée le jour même,
rejetant la demande d’asile des prénommés (...), prononçant leur renvoi de
Suisse, mais leur octroyant l’admission provisoire, vu la situation actuelle
en Irak,
le recours adressé le 17 septembre 2019 au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel les recourants ont conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
la demande d’exemption d’une avance de frais également formulée dans
le mémoire,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
qu’A._______, B._______ et (...) ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrite
par la loi,
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que le délai de recours est de sept jours ouvrables (et non calendaires comme
l’indique à tort le mandataire) et a été respecté (art. 108 al. 1 LAsi),
qu’il faut considérer que la mention d’une sixième personne, F._______, né le
(…), aussi bien dans l’entête du recours que dans les conclusions, est une
simple erreur de plume,
que le recours est dès lors recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que les conclusions formulées dans le recours ne contiennent ni
arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision du SEM datée du 9 septembre 2019,
que les explications des recourants sur de prétendues menaces de milices
chiites à leur encontre sont invraisemblables,
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qu’en effet, ces craintes ont uniquement pour origine un post qui aurait été
publié sur le compte Facebook d’un tiers, avocat de profession, nommé
G._______, en (…) (cf. infra); que selon ce post, son supérieur "H._______
vice-responsable de la délégation irakienne à Genève, coordonne avec un
sioniste juif qui dirige l’organisation Interface et dont l’enregistrement a déjà
été supprimé au conseil des droits de l’homme aux Nations Unies pour
avoir enfreint les lois des Nations Unies" (cf. Q78 ss du pv de l’audition du
29 août 2019),
que ce post viserait – indirectement – A._______ en le désignant
implicitement comme le "sioniste juif" en question,
que ledit post comporterait une photographie du prénommé en compagnie
de deux autres personnes portant un turban ; que le SEM est au contraire
d’avis, dans la décision attaquée, qu’il ne s’agit pas du recourant mais
d’une personne ayant la même physionomie que lui (probablement son
supérieur) ; que la réponse à cette question n’est pas pertinente et peut
donc rester ouverte pour les motifs qui suivent,
qu’en effet, le post susmentionné ne cite pas le nom d’A._______ ou des
autres recourants,
que les recourants ont versé une impression de mauvaise qualité de pages
internet, selon laquelle ledit post daterait du (…),
que l’attestation du collègue de travail du recourant, jointe au recours, date
ce même post du (…),
qu’aussi, il n’est nullement établi que ce post ait effectivement été publié
sur Facebook, que ce soit le (…) ou le (…), l’impression de pages internet
étant facilement manipulable et ayant, en définitive, une valeur probante
fortement réduite,
que, quoi qu’il en soit, les recourants sont retournés environ trois semaines
en Irak aussi bien en été 2017 qu’en été 2018 pour rendre visite à leur
famille à I._______, sans avoir de problème (cf. Q111 ss du même pv),
qu’on ne voit pas pourquoi le danger serait moins grand pour les recourants
pendant des vacances auprès de leur famille, comme le prétend le
mandataire dans le recours, ne fournissant du reste aucune explication
satisfaisante à ce sujet,
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que les prétendues menaces que A._______ aurait reçu le (…) sur son
"Messenger Facebook" ne sont, à l’instar du post de 2016, pas établies,
que ces menaces proviennent en outre d’un compte inconnu (cf. Q130 s.
du même pv),
que, dans le contexte décrit ci-dessus au sujet de la vraisemblance des
motifs avancés, il ne peut rien être déduit de l’allégation selon laquelle les
milices chiites auraient effectué une visite domiciliaire à la famille du
recourant, à I._______, le (…) (cf. Q132 ss du même pv),
qu’elles ne s’en seraient d’ailleurs pas pris à cette famille pour viser
indirectement les recourants,
qu’A._______ n’a pas non plus pu fournir une explication satisfaisante sur
le long laps de temps qui s’est écoulé entre le prétendu post du (…) et le
soi-disant message du (…) (cf. Q137 du même pv),
qu’il indique enfin n’avoir reçu aucune menace après le (…) (cf. Q131 du
même pv),
que, d’une manière générale, on ne voit en définitive pas pourquoi
A._______ serait accusé de sionisme et d’être contre les musulmans,
qu’A._______ aurait enregistré sur son téléphone portable une
conversation entre (…) et son homologue irakien démontrant que les
"Iraniens veulent toujours contrôler l’Irak" (cf. Q92 du même pv),
que le recourant se dit persuadé qu’un (…) l’a vu procéder à cet
enregistrement,
que quand bien même tel serait le cas, cela ne constituerait pas encore un
motif d’asile,
qu’en effet, s’il devait être punissable, ce comportement relèverait
uniquement du droit pénal et/ou administratif, rien n’indiquant que
l’intéressé serait alors en outre inquiété par le gouvernement irakien et/ou
de milices chiites, pour des motifs relevant de l’art. 3 LAsi,
qu’étant donné que ce prétendu enregistrement, même s’il était établi qu’il
avait bel et bien eu lieu, ne serait pas déterminant pour l’issue de la
présente procédure, il n’y a pas lieu d’examiner les raisons pour lesquelles
la clé USB avec cette donnée sonore ne se trouve pas au dossier,
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qu’ainsi, les déclarations de A._______, B._______ et (...) ne satisfont
manifestement pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que les prénommés ne peuvent pas non plus se voir reconnaître la qualité
de réfugié pour des motifs postérieurs à leur départ d’Irak, au sens de
l’art. 54 LAsi,
que le SEM leur a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé
de leur octroyer l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement,
l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
que la demande de dispense du paiement d’une avance de frais est sans
objet, le Tribunal statuant directement sur le fonds
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :