B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4766/2017
Ar r ê t d u 4 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Grégory Sauder, Daniela Brüschweiler, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Ethiopie,
alias A._______, né le (…), Erythrée,
alias B._______, date de naissance inconnue,
Ethiopie,
C._______, née le (…), Ethiopie,
et leurs enfants
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
Ethiopie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 27 juillet 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entrés clandestinement en Suisse le (…), A._______, alias B._______ (ci-
après : A._______), et C._______ y ont, le même jour, déposé une
demande d’asile.
B.
Ils ont été entendus sur leurs données personnelles, dans le cadre
d’auditions sommaires le 8 juillet suivant.
B.a Se disant de nationalité érythréenne et de langue maternelle
amharique, A._______ a déclaré être né en Erythrée à K._______ et être
allé vivre en Ethiopie en (…), à l’âge de 2 ans, avec sa famille. Il a expliqué
ne pas y avoir obtenu la nationalité éthiopienne car son père était érythréen
et qu’en (…) sa famille avait été déportée vers l’Erythrée. Installé à
L._______, le requérant n’y serait pas allé à l’école, pour cause de maladie,
et n’aurait pas appris le tigrinya. En (…), son père aurait été arrêté par les
autorités érythréennes et sa mère aurait alors décidé de quitter le pays
avec ses enfants. Celle-ci aurait toutefois été tuée peu avant le passage
de la frontière et A._______ aurait rejoint le Soudan seul avec sa sœur.
L’intéressé a également déclaré n’avoir personne en Ethiopie et avoir fait
la connaissance de C._______, sa compagne, au Soudan en (…). Il aurait
quitté ce pays avec cette dernière en (…) et ils seraient allés en Libye, d’où
ils seraient repartis le (…). Ayant rejoint l’Italie par voie maritime le (…), ils
seraient ensuite arrivés en Suisse le (…).
B.b Se disant de nationalité érythréenne, originaire de M._______ et de
langue maternelle amharique, C._______ a expliqué avoir quitté l’Erythrée
en (…) avec sa mère, laquelle était éthiopienne, ceci suite à l’arrestation
de son père. Elle aurait ensuite vécu en Ethiopie puis, dès (…), au Soudan.
La prénommée a précisé ne pas avoir obtenu la nationalité éthiopienne,
car son père était érythréen, et n’avoir personne ni en Erythrée ni en
Ethiopie. Elle aurait rencontré A._______ à N._______, en (…), et aurait
quitté le Soudan avec lui le (…).
C.
Le (…), C._______ a donné naissance à son premier enfant, D._______,
lequel a été intégré à la demande d’asile des requérants.
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D.
A._______ et C._______ ont été entendus de manière plus approfondie
sur leurs motifs d’asile le (…).
D.a A cette occasion, le requérant a encore expliqué ne pas avoir été
scolarisé en Ethiopie, son père lui ayant dit qu’il n’y avait pas droit. Il aurait
peu de souvenirs de la période passée en Erythrée suite au renvoi de
sa famille vers ce pays, en (…), dans la mesure où il n’allait pas bien et
était déprimé. Il aurait du reste été malmené par des militaires érythréens,
ceux-ci lui reprochant de feindre sa maladie pour ne pas faire l’armée.
Il aurait alors communiqué en amharique, un grand nombre de personnes
parlant cette langue à L._______. Il aurait également parlé amharique en
famille, car son père, qui se disait Ethiopien, ne voulait pas entendre parler
de l’Erythrée.
A._______ a en outre expliqué qu’au Soudan, un certain G._______ lui
avait proposé du travail, puis l’avait emmené en Ethiopie, à O._______,
le (…). Celui-ci lui aurait dit qu’il ne pouvait pas garder son nom et
s’appellerait désormais « B._______ ». Il aurait en outre inscrit l’intéressé
auprès des autorités en tant que son neveu.
Le prénommé a ensuite expliqué s’être rendu à « P._______ »
le 17 octobre 2003, pour ensuite aller au camp d’entraînement de
Q._______. Lors de son enrôlement dans l’armée éthiopienne, il aurait
présenté sa carte du kebele au nom de « B._______ », taisant sa
nationalité érythréenne. Il aurait achevé l’entraînement militaire en (…), la
cérémonie de clôture ayant eu lieu le (…). Après un congé de quinze jours,
il aurait été envoyé à « R._______ » (recte : […]) pour l’entraînement de
commando. Deux jours après la cérémonie de fin d’entraînement, laquelle
aurait eu lieu le (…), il aurait été affecté à la garde du général H._______
à S._______. En (…), il serait parti avec ce général [à l’étranger] en mission
pour l’ONU et aurait été affecté à T._______. Il aurait été chargé d’assurer
la sécurité pendant les élections ayant opposé (…) à (…) et remportées
par (…). Il serait également allé à U._______ et serait resté [à l’étranger]
jusqu’en (…).
De retour en Ethiopie, l’intéressé se serait plaint, avec d’autres militaires,
de la solde insuffisante reçue pour l’activité déployée [dans un pays
étranger] et aurait, pour ce motif, également participé à des manifestations.
Le général I._______ aurait alors expliqué que l’argent qui manquait
revenait à la population, ce que A._______ aurait accepté. Le prénommé
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aurait en outre réintégré sa fonction de garde du corps du général
H._______ jusqu’au (…). Le (…) suivant, il aurait été emprisonné à la
prison militaire V._______ pendant (…), avant d’être transféré, en (…), à la
prison « W._______ », où il serait demeuré (…). Les autorités l’auraient
arrêté parce qu’elles lui reprochaient d’avoir donné des interviews à des
journaux et incité des collègues à manifester. Les autorités ne seraient
toutefois parvenues à réunir aucune preuve concrète contre lui. A
S._______, le (…), il aurait été conduit au tribunal militaire, escorté de deux
militaires, dont l’un était armé, dans un véhicule de type pick-up. Bloqués
par la circulation dans le quartier (…) à cause d’un accident, le militaire qui
était armé serait descendu pour aller voir ce qu’il en était. A._______ aurait
alors profité de l’occasion pour sauter du véhicule. Lors de sa fuite, il aurait
entendu des coups de feu, ne sachant toutefois pas si ceux-ci étaient
dirigés contre lui ou tirés en l’air. Il se serait ensuite caché pendant deux
jours derrière l’église (…), où il aurait rencontré un prêtre qui l’aurait aidé à
organiser et à financer son départ au Soudan.
Arrivé dans ce pays, A._______ aurait vécu à N._______ sans statut légal,
en travaillant comme journalier. En (…), il aurait connu C._______, laquelle
se trouvait seule au Soudan. Vers (…), une connaissance (…) lui aurait
montré une photographie, lui expliquant que la personne en question était
recherchée. Le requérant, qui se prénommait « (…) » au Soudan, se
reconnaissant sur cette photographie, aurait alors décidé de quitter ce
pays.
Au terme de cette deuxième audition, l’intéressé a encore expliqué avoir
craint, lors de son audition sommaire, de préciser qu’il était militaire, ceci
de peur d’être, selon les informations reçues d’autres migrants, dénoncé
aux autorités éthiopiennes et renvoyé en Ethiopie. Il a indiqué risquer sa
vie, en cas de retour dans ce pays et craindre, en Erythrée, de subir le
même sort que ses parents.
Il a produit à son dossier les copies d’un document daté du (…), émanant
de l’ONU et concernant un dénommé « B._______ », duquel il ressort que
celui-ci a été membre de la mission des Nations Unies [à l’étranger] (…),
d’un certificat émanant du ministère fédéral de la défense éthiopien pour
un dénommé « B._______ » et attestant que ce dernier a participé à la
mission de gardien de la paix de l’ONU [dans un pays étranger] du (…) au
(…), ainsi que sept photographies le représentant en uniforme militaire,
dont cinq sur lesquelles il porte un béret bleu et deux sur lesquelles le
drapeau éthiopien est visible sur son uniforme.
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D.b Lors de son audition sur les motifs, C._______ a pour sa part expliqué
avoir quitté l’Ethiopie en (…) et s’être installée à N._______, au Soudan,
où elle avait, sans statut légal, été employée comme femme de ménage et
travailleuse journalière. En (…), elle aurait été arrêtée par des policiers
soudanais et détenue pendant (…). Faute d’argent pour payer les policiers,
elle aurait été emmenée à la frontière éthiopienne, à (…), où elle serait
restée trois mois avant de retourner à N._______. Ce serait ensuite dans
cette ville qu’elle aurait rencontré A._______ en (…).
C._______ a précisé n’avoir ni famille ni avenir en Ethiopie. Elle a aussi
expliqué y avoir subi des tracasseries à l’école en raison de l’absence de
son père et de l’origine érythréenne de celui-ci.
E.
Par décision du 27 juillet 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs
demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure.
Le SEM a, dans un premier temps, retenu que les intéressés n’étaient pas
des ressortissants érythréens, mais éthiopiens. Il a en particulier relevé que
ceux-ci n’avaient produit aucun document d’identité. De plus, il n’était pas
crédible que les parents de A._______ lui aient toujours parlé en
amharique, même durant leur séjour en Erythrée. En outre, il était peu
vraisemblable que le père du prénommé ait pris part au référendum
de 1993 sur la question de l’indépendance vu son hostilité envers
l’Erythrée. Ainsi, ce dernier aurait été considéré comme éthiopien par les
autorités éthiopiennes. Par ailleurs, le requérant avait fourni peu
d’informations sur l’Erythrée, alors que, vu son âge à l’époque, il n’était pas
crédible que ses parents ne lui aient pas parlé de son pays d’origine. Au
surplus, l’intéressé avait lui-même déclaré, qu’ayant intégré l’armée
éthiopienne, il se considérait éthiopien. Enfin, au vu des documents
produits, il y avait lieu d’admettre qu’il avait la nationalité éthiopienne.
S’agissant de C._______, le Secrétariat d’Etat a en particulier relevé que
l’Ethiopie reconnaissait la nationalité à toute personne dont un parent au
moins était originaire de ce pays, ce qui était le cas s’agissant de la
prénommée.
Ensuite, le SEM a considéré que les allégations de A._______ quant à son
évasion n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi (RS 142.31).
Il a en particulier relevé que les déclarations du prénommé étaient vagues,
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sommaires et stéréotypées s’agissant de son enrôlement dans l’armée
éthiopienne, de son travail en tant que garde et des raisons de son
arrestation. Pour ce qui a trait à C._______, il a estimé que le fait de ne
pas avoir de famille en Ethiopie n’était pas déterminant au regard de l’art. 3
LAsi et n’était pas de nature à fonder une crainte de persécution future.
Enfin, le Secrétariat d’Etat a retenu que l’exécution du renvoi des
intéressés en Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible.
F.
A._______ et C._______ ont formé recours contre cette décision le (…)
2017. Ils ont, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle et
conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée en tant qu’elle
ordonne l’exécution de leur renvoi et au prononcé d’une admission
provisoire en leur faveur.
Contestant l’analyse du SEM quant à leur nationalité, les recourants ont
expliqué que bien que C._______ fût de nationalité éthiopienne de par sa
mère, tel n’était pas le cas de A._______. En effet, les parents de ce dernier
seraient érythréens et auraient d’ailleurs été renvoyés en Erythrée pour ce
motif, les autorités de ce pays les ayant du reste accueillis comme leurs
citoyens. Ensuite, si l’intéressé ne parlait pas tigrinya et n’avait pas parlé
cette langue, même lors de son séjour à L._______, c’était parce qu’il
aurait continué à parler amharique en famille et ne serait pas allé à l’école
en Erythrée. S’agissant en outre des connaissances de l’intéressé quant à
son lieu d’origine, les recourants ont précisé que celui-ci avait quitté son
pays à l’âge de 2 ans et que, concernant L._______, où il avait vécu
adolescent, il avait fourni des informations détaillées. Par ailleurs, le fait
que le père de l’intéressé aurait souhaité « effacer » ses origines
érythréennes ne déterminerait pas la nationalité des membres de la famille.
Les recourants ont ensuite expliqué que l’exécution de leur renvoi en
Erythrée était inexigible, dans la mesure où A._______ y serait enrôlé de
force au service militaire et obligé d’y accomplir du travail forcé à vie.
S’agissant de l’exécution de leur renvoi en Ethiopie, ils ont soutenu que
celui-ci était illicite, car le prénommé y serait exposé à de nouvelles
sanctions et à des mauvais traitements, ayant déjà été emprisonné et
torturé dans ce pays. A cet égard, ils ont relevé que, si le SEM avait
considéré l’arrestation de l’intéressé invraisemblable, il n’avait pas remis
en cause sa détention durant près de 18 mois et les tortures subies. Les
recourants ont également soutenu que l’exécution de leur renvoi en
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Ethiopie était inexigible en raison des problèmes de santé de C._______
et de sa grossesse, dont le terme était prévu pour le (…).
Les intéressés ont joint à leur recours des attestations médicales relatives
à l’état gravidique de la recourante.
G.
Par envoi du (…), les recourants ont produit un rapport médical concernant
C._______ établi à la suite d’un examen du (…) par un médecin interne et
un médecin chef de clinique. Ce rapport indique que la prénommée
présentait (…), un (…), (…), laquelle était en cours de traitement, et des
carences en vitamine D et en acide folique, ainsi que des céphalées non
invalidantes. Le traitement prescrit et prévu jusqu’à (…) comporte la prise
de rifampicine (antibiotique), de Dafalgan® et de vitamines.
H.
Par décision incidente du (…), le Tribunal a informé les recourants qu’ils
pouvaient attendre en Suisse l’issue de la procédure et a admis leur
demande d’assistance judiciaire partielle.
I.
Invité à se déterminer sur les arguments du recours, ainsi que sur les
photos produites par A._______ et le rapport médical concernant
C._______, le SEM a, dans sa réponse du (…), proposé le rejet du recours.
Le Secrétariat d’Etat a en particulier relevé que le prénommé n’était pas
parvenu à rendre vraisemblable sa nationalité érythréenne, raison pour
laquelle il n’y avait pas lieu de se prononcer sur les obstacles éventuels à
l’exécution d’un renvoi dans ce pays. Ensuite, les allégations de l’intéressé,
quant à son incorporation dans l’armée éthiopienne, sa détention et son
évasion, étaient tardives, celui-ci n’en ayant pas fait mention lors de sa
première audition, ayant au contraire répondu par la négative à la question
de savoir s’il avait été détenu.
Par ailleurs, le SEM a relevé que l’ensemble du récit de A._______ était
trop évasif et indigent pour répondre aux exigences de l’art. 7 LAsi. Celui-
ci n’avait en particulier pas été en mesure de fournir des détails quant à
ses activités [dans un pays étranger] et d’indiquer ses différents lieux
d’affectation. S’agissant des tortures subies, ses déclarations se limitaient
à des faits vaguement énoncés et son récit n’était pas contextualisé. En ce
qui concerne son évasion, il n’était pas crédible qu’il ait pu sortir du véhicule
de l’armée, alors qu’il était sous la surveillance de deux gardes, dont l’un
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armé, et ait pu s’échapper malgré les coups de feu. Quant aux
photographies produites, le Secrétariat d’Etat a estimé qu’elles se limitaient
à démontrer l’incorporation à l’armée du recourant, ceci dans des
circonstances différentes que celles alléguées, et ne rendaient pas pour
autant crédibles son emprisonnement et son évasion.
Enfin, le SEM a relevé que les problèmes de santé de C._______ ne
constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi. D’une part, l’Ethiopie
disposait de structures médicales offrant des soins médicaux essentiels et,
d’autre part, les affections de (…) et de (…) n’étaient plus d’actualité. Quant
à la grossesse de la prénommée, elle n’était pas de nature à mettre en
danger ni la vie de la recourante ni celle de son enfant à naître.
J.
Les recourants ont fait part de leurs observations dans un écrit du (…),
invoquant, en substance, que C._______ était très fragile sur le plan
psychiatrique, un suivi intensif étant nécessaire, et qu’il n’existait pas de
possibilités de soins psychiatriques en Ethiopie. Ils ont en outre insisté sur
le fait que, si A._______ n’avait pas, lors de sa première audition, évoqué
tous ses motifs d’asile, c’était parce qu’il avait notamment été influencé par
d’autres requérants. De plus, il craignait que les autorités suisses ne le
dénoncent à leurs homologues éthiopiens. Quant à l’évasion de l’intéressé,
les recourants ont expliqué que les coups de feu avaient été tirés en l’air,
car il y avait de passants dans la rue. De plus, bénéficiant d’un
entraînement militaire poussé, A._______ aurait su comment échapper à
une telle menace, d’autant plus dans une rue en travaux et au trafic
perturbé.
Les recourants ont joint à leur détermination un rapport médical du (…)
concernant C._______ et établi par un chef de clinique (…). Ce rapport
indique que la prénommée a été hospitalisée du (…) au (…) en raison de
symptômes dépressifs et de la péjoration d’un état de stress post-
traumatique. En outre, il fait mention d’un état clinique de tristesse
persistante notamment, ainsi que de fatigue, d’anxiété, d’irritabilité,
d’hypervigilance, de reviviscence des épisodes traumatiques passés, de
troubles du comportement, de dépersonnalisation et de déréalisation,
lequel a provoqué une idéation suicidaire persistance. Il indique enfin que
l’intéressée nécessite un suivi psychiatrique ambulatoire intensif.
K.
Le (…), puis le (…), C._______ a donné naissance à son deuxième, puis
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à son troisième enfant, E._______ et F._______, lesquels ont également
été intégrés à la demande d’asile de leurs parents.
L.
Par ordonnance du (…), le Tribunal a invité les recourants à indiquer si
C._______ était toujours en traitement médical et, si tel devait être le cas,
à produire, dans un délai au (…), un rapport médical circonstancié, précis
et complet en particulier sur l’état de santé psychique actuel de la
prénommée, établi par son ou ses médecins traitants.
M.
Par envoi du (…), les intéressés ont transmis au Tribunal la version
temporaire d’un certificat d’accouchement daté du (…) et un certificat
médical établi par une médecin cheffe de clinique le (…).
N.
Les autres faits de la cause seront examinés, si besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recourants ayant déposé leurs demandes d’asile en Suisse
avant le 1er mars 2019, la présente procédure de recours est soumise à
l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi
du 25 septembre 2015, al. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
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1.3 A._______ et C._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants
mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant
qu'elle rejette leurs demandes d'asile et prononce leur renvoi de Suisse en
application de l'art. 44 LAsi, de sorte que, sur les points 1 à 4 du dispositif,
cette décision a acquis force de chose décidée. La seule question litigieuse
porte sur les points 5 et 6 du dispositif et consiste donc à déterminer si c’est
à bon droit que le SEM a ordonné l’exécution du renvoi des intéressés, au
vu des circonstances du cas d'espèce.
2.2 A cet égard, c’est le lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019 et
le 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20).
2.3 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 LEI, l’exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission provisoire
doit être prononcée, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI étant
de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 1.2, 2009/51 consid. 5.4).
2.4 A noter que le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition pour ce
qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à
l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI, même lorsque celle-ci intervient dans
le cadre ou à la suite d'une procédure d'asile (cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
3.
3.1 Dans leur recours du (…) 2017, les intéressés n’ont pas contesté la
conclusion du SEM selon laquelle C._______ est de nationalité
éthiopienne. En revanche, ils ont soutenu que tel n’était pas le cas de
A._______, dont les deux parents seraient érythréens.
3.2 En application de la maxime inquisitoire, il incombe à l'autorité
administrative d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète.
Celle-ci dirige la procédure en ordonnant les mesures d’instruction qui
s’imposent et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que
les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA).
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En matière d’asile, la maxime d’office trouve toutefois sa limite
dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des faits
qu’elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
Le requérant est ainsi tenu, aux termes de l’art. 8 LAsi, de collaborer à la
constatation des faits, en particulier en déclinant son identité (let. a) et en
remettant ses documents de voyage et ses pièces d’identité (let. b).
Si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en tant
que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères matériels
de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. Jurisprudence et
informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2005 n° 8, toujours d’actualité).
3.3 En l’occurrence, il est d’emblée constaté que le recourant n'a fourni
aucun document satisfaisant aux exigences légales en matière de pièce
d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4. p. 82 et ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss).
Cela dit, il ressort de son dossier un faisceau d’indices important tendant à
démontrer qu’il est de nationalité éthiopienne plutôt qu’érythréenne.
En effet, bien que produits sous forme de copie uniquement, les éléments
de preuve matériels que l’intéressé a fournis, établis au nom de
« B._______ », indiquent qu’il est éthiopien et se nomme en réalité
B._______ et non A._______, comme l’a, à tort, retenu le SEM. A cet
égard, c’est le lieu de relever que le Tribunal, contrairement à l’autorité
intimée, considère que les propos du recourant s’agissant de son parcours
militaire en Ethiopie sont particulièrement précis et circonstanciés. En effet,
celui-ci a non seulement indiqué les dates clés de sa formation militaire et
de son parcours, mais aussi les lieux auxquels il aurait été affecté pour sa
formation d’abord et pour son service ensuite (cf. pièce A26/24 Q37, Q167
et s., p. 7 et 20). Ses indications, en particulier s’agissant des lieux
d’entraînement, des noms de militaires hauts gradés et de l’élection (…) à
la présidence [du pays étranger concerné] en (…), correspondent en outre
à la réalité. De plus, les photographies produites, sur lesquelles il est
clairement visible, corroborent ses dires, notamment s’agissant de sa
mission pour l’ONU (…). Or, en admettant que le recourant ait
effectivement servi dans l’armée éthiopienne et ait même bénéficié d’un
entraînement de commando avant d’être affecté au service d’un général,
puis envoyé en mission pour l’ONU [à l’étranger], il n’est pas crédible qu’il
ait pu être recruté sous une fausse identité et qu’il n’ait alors disposé
d’aucun document d’identité ou de voyage. Il n’est pas non plus plausible
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qu’il n’ait été pas scolarisé en Ethiopie, dès lors qu’il lui était nécessaire
d’attester d’un niveau de scolarité de niveau secondaire pour pouvoir
intégrer les forces armées (cf. Office français de protection des réfugiés et
apatrides (OFPRA), Ethiopie : Le service militaire, 21 octobre 2016, et
références citées, accessible à
, consulté le 10.09.19).
Au demeurant, même en admettant, comme allégué dans le recours, qu’il
ait suffi au recourant de présenter sa carte du kebele, les autorités militaires
ne lui ayant pas demandé, à cette époque, de certificats scolaires (cf. pièce
A26/24 Q142, p. 17), il n’est toutefois pas crédible qu’il ait pu être incorporé
dans une unité de commando et envoyé en mission à l’étranger pour l’ONU
sans avoir bénéficié d’aucune formation scolaire.
A cela s’ajoute que l’intéressé ne parle que l’amharique, n’ayant jamais
appris le tigrinya, langue maternelle alléguée de ses parents. De plus, si
son père se considérait comme éthiopien (cf. pièce A26/24 Q25, p. 5), il
n’est pas vraisemblable, ainsi que l’a à juste titre retenu le SEM, que ce
dernier ait participé au référendum de 1993, lors duquel les électeurs
érythréens ont approuvé l’indépendance de l’Erythrée, qui était alors une
province de l’Ethiopie. Dans ces circonstances, à supposer que les parents
du recourant étaient effectivement d’origine érythréenne, ils auraient alors,
en principe, été considérés comme étant des citoyens éthiopiens.
Si l’intéressé a certes allégué, lors de ses auditions, avoir été déporté vers
l’Erythrée en (…) et y avoir obtenu une carte de couleur verte pour
s’identifier (cf. pièce A26/14 Q12 et Q59, p. 4 et 9), il demeure cependant
que ses déclarations relatives à son vécu dans ce pays jusqu’en (…) sont
dénuées d’éléments circonstanciés reflétant la réalité d’une expérience
directement vécue. Selon ses indications, il était pourtant âgé de 13 à
16 ans lors de son séjour à L._______. Or, même en admettant qu’il ait pu
être dans un état dépressif à cette période, il n’est pas cohérent qu’il ne
puisse pas fournir plus de détails sur son quotidien dans cette ville ainsi
que sur la configuration de celle-ci et ses alentours (cf. pièce A26/14 Q61
à Q72, p. 9 et 10). Il n’est pas non plus plausible que son père ait refusé
de lui présenter des membres de leur famille au seul motif qu’il souhaitait
oublier son origine érythréenne (cf. pièce A26/14 Q76, p. 11).
3.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les
recourants sont tous deux de nationalité éthiopienne. Dans ces
circonstances, il convient d’examiner l’exécution de leur renvoi par rapport
à l’Ethiopie.
D-4766/2017
Page 13
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, les recourants n'ayant pas
contesté la décision du 27 juillet 2017, en tant qu’elle leur nie leur qualité
de réfugié et rejette leurs demandes d'asile, celle-ci est entrée en force de
chose décidée. Partant, ils ne peuvent pas valablement se prévaloir de la
disposition précitée.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants. Si
cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation
de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à
justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que
la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19, ATAF 2008/34 consid. 10
p. 510 ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et
D-4766/2017
Page 14
Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et
réf. cit.).
4.4
4.4.1 Sous l’angle de la licéité de l’exécution de leur renvoi en Ethiopie, les
recourants ont, pour l'essentiel, fait valoir que A._______ y serait exposé à
de nouvelles sanctions et mauvais traitements, celui-ci ayant, par le passé,
été emprisonné de manière arbitraire et torturé. A cet égard, ils ont relevé
que, si le SEM avait douté des motifs ayant conduit à l’arrestation du
prénommé, il n’avait remis en question ni son emprisonnement de
« 18 mois » ni les tortures subies. Ils ont également souligné, qu’en raison
de l’état d’urgence, le gouvernement éthiopien avait un large pouvoir
d’intervention sur les personnes qu’il considérerait comme une menace.
4.4.2 Il est d’emblée constaté que, contrairement aux explications des
recourants, le SEM a retenu que l’ensemble des déclarations de
A._______ n’étaient pas crédibles, ceci non seulement en ce qui concerne
son parcours militaire en Ethiopie, mais également s’agissant des
problèmes rencontrés avec les autorités militaires de ce pays, que ce soit
son arrestation, son emprisonnement – lequel aurait, selon ses
déclarations tenues lors de son audition sur les motifs, duré au total (…)
(cf. pièce A26/24 Q100, p. 13) – ou encore son évasion.
Cela dit, ainsi que retenu ci-avant (cf. consid. 3.3 supra), c’est à tort que le
SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé relatives à sa
formation, puis à son parcours militaire, étaient invraisemblables. Reste
ainsi à déterminer si c’est à tort ou à raison que l’autorité intimée a retenu
l’invraisemblance du récit de l’intéressé quant à son arrestation le (…),
l’emprisonnement qui aurait suivi à la prison militaire de V._______
d’abord, puis, dès (…), à la prison fédérale de W._______, et à son évasion
qui serait intervenue le (…).
4.4.3 S’agissant des motifs de son arrestation, A._______ a certes
expliqué que les autorités lui reprochaient d’avoir donné une interview à
des journaux au sujet de ses prétentions relatives à l’insuffisance de la
solde reçue suite à la mission [à l’étranger] (cf. pièce A26/24 Q100, p. 13).
Cela dit, outre le fait que le prénommé n’a fait mention des problèmes
rencontrés avec les autorités éthiopiennes que lors de son audition sur les
motifs, ses déclarations se limitent à cet égard à de simples affirmations
de sa part, lesquelles ne se fondent sur aucun élément concret. De plus, il
D-4766/2017
Page 15
n’est pas vraisemblable que les autorités ne se soient intéressées à lui que
plus de (…) ans après les faits reprochés, à avoir le (…) seulement, alors
qu’il était de retour [du pays étranger concerné] depuis (…). Or, après son
retour de mission pour le compte de l’ONU, l’intéressé a réintégré son
emploi en tant que garde du corps du général H._______, occupant ce
poste jusqu’au (…), soit pendant plus de (…), sans rencontrer aucune
difficulté avec les autorités militaires. A cela s’ajoute que les explications
de A._______ s’agissant des motifs qui auraient conduit les autorités
militaires à l’arrêter et à l’emprisonner si tardivement sont vagues et
imprécises (cf. pièce A26/24 Q151 à Q155, p. 18). Son explication, selon
laquelle un surveillant lui aurait couvert la bouche et enjoint à se taire
lorsqu’il aurait demandé les preuves retenues contre lui et des
éclaircissements quant à la tardiveté de son arrestation, n’est pas
convaincante (cf. ibidem). De même, si le prénommé a certes fourni les
noms des prisons dans lesquelles il aurait été détenu et les dates relatives
à ses détentions, y compris la date à laquelle il aurait été transféré d’une
prison à l’autre, il demeure que ses déclarations se caractérisent par un
manque d’éléments circonstanciés reflétant la réalité d’une expérience
directement vécue. En effet, bien qu’il ait indiqué avoir été torturé,
l’intéressé n’a fourni aucune autre précision quant à ses conditions
d’emprisonnement (cf. pièce A26/24 Q100, p. 13). Ensuite, son récit relatif
à son évasion, alors qu’il se trouvait à l’arrière d’un véhicule de type pick-
up en plein trafic urbain, n’est pas non plus crédible, et ce même en
admettant qu’il dispose d’un bon entraînement militaire. En particulier, il
n’est pas plausible qu’il ait, en tant que prisonnier militaire, été transporté
à l’arrière d’un véhicule ouvert, de telle manière qu’il lui suffisait de sauter
à terre pour s’évader. Le comportement du militaire chargé de sa garde –
qui était le seul armé – n’est pas non plus vraisemblable, même en cas de
trafic urbain perturbé par un accident.
Enfin, les conditions dans lesquelles l’intéressé aurait appris qu’il était
recherché en Ethiopie, alors qu’il se trouvait au Soudan, ne sont pas
cohérentes. Il n’est en effet pas crédible qu’un ami (…) ait, pour une raison
indéterminée, montré au recourant un avis de recherche qui, par
coïncidence, concernait ce dernier, alors même qu’il n’avait pas reconnu
l’intéressé sur la photographie au motif qu’il le connaissait sous l’identité
de A._______ et non sous celle de B._______ (cf. pièce A26/24 Q158, p.
19).
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Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il
avait rencontré des problèmes avec les autorités militaires éthiopiennes
pour les motifs allégués, ni qu’il avait été recherché par celles-ci.
4.4.4 Cela étant, même en admettant que A._______ ait pu, entre (…) et
(…), rencontrer certaines difficultés avec les autorités éthiopiennes au
motif qu’il aurait informé la presse de la solde militaire insuffisante reçue
après sa mission [dans un pays étranger] et manifesté de ce fait avec des
camarades, il ne serait toutefois pas crédible que les autorités éthiopiennes
puissent encore aujourd’hui s’intéresser à lui pour des faits survenus plus
de dix ans auparavant. Si de tels agissement pouvaient, à cette époque,
attirer négativement l’attention des autorités sur un individu et conduire
celles-ci à mettre en œuvre des mesures répressives (cf. Human Rights
Watch, « One Hundred Ways of Putting Pressure" Violations of Freedom
of Expression and Association in Ethiopia », 24 mars 2010, accessible à
, consulté le 10.09.19), il
y a lieu d’admettre qu’actuellement, de tels actes ne sont plus de nature à
attirer négativement l’attention des autorités. En effet, dans un arrêt de
référence récent, le Tribunal a retenu que l’Ethiopie a connu une évolution
positive de sa situation politique depuis l’entrée en fonction du premier
ministre Abiy Ahmed en avril 2018, précisant que l’état d’urgence avait été
définitivement levé le 4 juin 2018 (cf. arrêt de référence
D-6630/2018 du 6 mai 2019, consid. 7.2 et 7.3). Il a en particulier relevé
que la population éthiopienne s’exprime désormais dans les médias
sociaux et descend dans la rue, ceci sans craindre de faire l’objet d’une
arrestation (cf. ibidem).
4.4.5 En conséquence, il n’y a en tout état de cause pas lieu, au vu de la
situation actuelle dans son pays d’origine, de retenir un risque réel et
concret que le recourant puisse être exposé à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Ethiopie.
4.5 S’agissant de C._______, la prénommée a fait valoir des problèmes de
santé psychiques.
4.6 Il ressort de l'arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27
mai 2008, n° 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje
c. Belgique du 20 décembre 2011, n° 10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni
du 29 janvier 2013, n° 60367/10; Josef c. Belgique du 27 février 2014,
n° 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 à 33)
qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une
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Page 17
personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels,
lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont
impérieuses (par. 42 s.) ; une réduction significative de l'espérance de vie
ne suffit pas pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. Dans l'affaire
D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997, n° 30240/96), les
circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était
très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n’était pas
certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays
d’origine et qu'il n’avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de
s’occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu’un toit ou un minimum de
nourriture ou de soutien social (arrêt N. c. Royaume-Uni, par. 42).
Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique
(n° 41738/10), la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient violé
l’art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l’éloignement vers son
pays d’origine d’un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016,
après 17 ans de séjour procédural en Belgique (dont plusieurs années
d’emprisonnement), à la suite d’une leucémie lymphoïde au stade le plus
grave avec des antécédents lourds et des comorbidités significatives, sans
avoir évalué le risque encouru par lui à la lumière des données relatives à
son état de santé et à l’existence de traitements adéquats dans ce pays.
La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu’à côté des situations
de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très
exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH,
les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il
y a des motifs sérieux de penser que cette personne, bien que ne courant
pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de
traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à
ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à
une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas
correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les
affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades
(cf. arrêt précité du 13 décembre 2016 par. 183).
4.6.1 En l'occurrence, il ressort du dernier rapport médical produit par les
recourants, daté du (…), que C._______ présente un trouble de stress
post-traumatique chronique avec dissociation psychique et une
comorbidité anxio-dépressive. Son médecin traitant a précisé qu’elle
montrait des capacités de fonctionnement psychique adaptées dans un
contexte de sécurité affective et sociale pour elle et sa famille mais que
D-4766/2017
Page 18
toute menace réelle ou fantasmatique de cette sécurité pouvait déclencher
des symptômes de peur, panique, hyper activation neurosympatique et
dissociation psychique. Selon son médecin, une évolution favorable ne
peut être espérée que dans un contexte de stabilité socio-familiale avec un
accompagnement médico-social adéquat durant plusieurs années.
Toutefois, toute confrontation avec le contexte traumatique que l’intéressée
a fui ne ferait que réactiver et aggraver son trouble de stress
post-traumatique. Dit médecin indique en outre que la recourante peut
voyager à condition d’une surveillance médicale et psychiatrique intensive
du fait de sa propension de passage à l’acte suicidaire et potentiellement
hétéro-agressif. Quant au traitement médical de C._______, celui-ci
consiste en des consultations bimensuelles auprès de l’équipe
pluridisciplinaire du Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie
Intégrées (CAPPI) et en la prise, en période de crise, de (…) une fois par
jour (à savoir un antipsychotique atypique), (…) trois fois par jour (à savoir
un traitement symptomatique des états tensionnels, anxieux et
d'excitation), et (…) une fois par jour en réserve (à savoir un traitement des
troubles du sommeil). Son médecin traitant préconise la mise en place d’un
traitement antidépresseur dès le sevrage de son enfant, précisant que
l’intéressée nécessite un traitement anxiolytique, antidépresseur et
éventuellement antipsychotique lors des épisodes de décompensation. En
cas d’interruption de traitement, il indique que C._______ encourt un risque
de péjoration thymique majeure, de dissociation avec des troubles du
comportement et de passage à l’acte auto et/ou hétéro-agressif en mettant
en danger sa vie et celle de ses enfants.
4.6.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que C._______ ne
se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème
au regard de l’art. 3 CEDH. En effet, sans vouloir minimiser les affections
dont elle souffre, la prénommée n’est pas dans une situation de décès
imminent, ni atteinte d’une maladie mortelle sans traitement ou d’une
maladie conduisant nécessairement sans traitement à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé.
4.6.3 Pour le surplus, la recourante n’a fait valoir aucun autre motif
permettant de retenir qu’elle pourrait être exposée à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture, lors de son retour en
Ethiopie.
4.7 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
D-4766/2017
Page 19
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEI).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence »,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre ou de conflit généralisé, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles seraient, selon toute probabilité,
conduites à un dénuement complet, et ainsi à une dégradation grave de
leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.1-8.3 ; 2009/52 consid. 10.1; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003
n° 24 consid. 5a, 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les motifs résultant
de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté,
conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois,
revenus insuffisants, absence de perspectives d'avenir), ou encore, la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne
suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger, étant rappelé qu'en
matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à
trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n° 19
consid. 6).
L'autorité à qui incombe la décision doit dans chaque cas évaluer si les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi, sont tels
qu'il serait exposé à un danger concret militant contre de son éloignement
de Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6-7.7).
D-4766/2017
Page 20
5.2 En l’occurrence, il y a lieu de retenir que, malgré les tensions ethniques
et les mouvements de protestation, la situation en Ethiopie, depuis l’entrée
en fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, est de manière
générale plus stable. Partant, il n’existe pas à l’heure actuelle, en Ethiopie,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l’ensemble du territoire national qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du
Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 7.2, 7.3 et 12.2).
5.3 Compte tenu des problèmes médicaux dont souffre C._______, il
convient ensuite d’examiner si l’état de santé de la prénommée pourrait
faire obstacle à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi.
5.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les
personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?,
2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que
les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l’on
trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison
de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou
psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp.
cit.).
D-4766/2017
Page 21
5.3.2 En ce qui concerne en particulier l’état de santé psychique des
personnes dont la demande de protection a été rejetée, une péjoration de
celui-ci est une réaction qui peut être couramment observée, sans qu'il
faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En
outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des
tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s’opposent en soi à l'exécution
du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger
présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans
l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de
l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures
adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé
(cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-7334/2018 du 28 février 2019 ; E-5384/2017
du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; cf. également arrêt de la CourEDH
A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34).
5.3.3 Comme mentionné (cf. consid. 4.6.1 supra), la recourante présente
un trouble de stress post-traumatique chronique avec dissociation
psychique et une comorbidité anxio-dépressive. Allaitant encore son
dernier enfant, le traitement de l’intéressée consiste actuellement en la
prise (…) une à deux fois par jour. Son médecin traitant préconise toutefois
la mise en place d’un traitement antidépresseur dès le sevrage de son
enfant et précise que l’intéressée nécessite un traitement anxiolytique,
antidépresseur et éventuellement antipsychotique lors des épisodes de
décompensation (cf. rapport médical du […]). Dit médecin a en particulier
indiqué qu’une menace réelle ou fantasmatique de sa sécurité affective et
sociale pouvait déclencher chez l’intéressée des symptômes de peur,
panique, hyper-activation neurosympatique et dissociation psychique.
5.3.4 Nonobstant les problèmes psychiques importants dont souffre la
recourante, il n’y a pas lieu de considérer qu’elle se trouve dans un état
grave au point de constituer un obstacle insurmontable à un retour dans
son pays. Tout d’abord, comme déjà relevé ci-dessus, la jurisprudence
constante du Tribunal retient qu’il n’est pas possible, de manière générale,
de prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que
la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des
idées de suicide, lorsqu'un accompagnement médical adapté peut être
organisé, dans le cas particulier, afin d’empêcher tout acte auto ou hétéro-
agressif lors de l’exécution du renvoi (voir notamment les arrêts du Tribunal
D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2, E-1131/2014 du 30 novembre
2016, E-4508/2012 du 7 juillet 2015 consid. 5.3, D-6542/2014 du 16 avril
2015, E-7402/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.6).
D-4766/2017
Page 22
En outre, la prénommée pourra accéder, dans son pays, aux soins
nécessaires à ses problèmes psychiques. En effet, contrairement aux
assertions des recourants selon lesquelles il n’existerait pas de possibilités
de soins psychiatriques en Ethiopie, le Tribunal a constaté, dans un arrêt
de référence récent, que la situation sanitaire en Ethiopie avait connu une
nette amélioration durant ces dernières années, la capitale Addis-Abeba
disposant à elle seule de nombreux centres de santé et de plusieurs
hôpitaux publics (cf. arrêt de référence précité D-6630/2018, consid.
12.3.4). A cela s’ajoute que les soins de base y sont en principe gratuits et
disponibles pour l’ensemble de la population (cf. ibidem). Ainsi, il y a lieu
de retenir que la recourante pourra bénéficier des soins médicaux
nécessaires à son état de santé. De plus, C._______ pourra se constituer
une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de
besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une
demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une
aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps
convenable, une prise en charge de ses soins médicaux en Ethiopie.
Certes, le médecin traitant de la recourante a précisé, dans son rapport
du (…), que toute confrontation avec le contexte traumatisant que
l’intéressée a fui réactiverait et aggraverait son trouble de stress
post-traumatique. Cela étant, C._______ et son compagnon pourront
s’installer dans une autre région de leur pays qu’à Gonder où la
prénommée a vécu avec une amie de sa mère avant de quitter le pays, ou
qu’à (…), où elle a vécu avec sa mère, ou encore qu’à (…), où elle a passé
(…) (cf. pièce A27/14 Q13, p. 3). Ils pourront notamment se réinstaller à
S._______, où A._______ a déjà vécu et où C._______ pourra accéder
aux soins médicaux nécessaires à son état de santé psychique et se
constituer, avec l’aide de son compagnon, un cadre socio-familial stable,
favorable à son état de santé psychique.
Enfin, au regard de la nature et de l’étendue des affections psychiques dont
souffre C._______, il appartiendra au SEM d’entreprendre, en
collaboration avec les autorités cantonales compétentes, les mesures
nécessaires en vue d’assurer l’accompagnement médical préconisé par
son médecin traitant dans son rapport médical du (…). Le Secrétariat d’Etat
veillera également à indiquer aux recourants les différentes structures
médicales auprès desquelles ils pourront s’adresser, en particulier à
S._______, en vue d’assurer le suivi médical dont a besoin l’intéressée.
D-4766/2017
Page 23
5.4 Par ailleurs, les intéressés sont renvoyés ensemble dans un pays où
ils ont déjà vécu durant de longues années. De plus, il n’y a pas lieu
d’admettre qu’ils soient confrontés à des difficultés insurmontables lors de
leur réinstallation dans leur pays. A cet égard, ni leur âge ni leur état de
santé ne font obstacle à une réinsertion professionnelle et sociale, étant
précisé qu’ils pourront, au besoin, solliciter du SEM une aide au retour
selon les art. 73 ss OA 2.
5.5 Pour ce qui a trait aux trois enfants des recourants, à savoir D._______
(…), E._______ (…), et F._______ (…), l’intérêt supérieur des enfants,
ancré à l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS
0.107), doit être pris en compte dans le cadre de l’application de l’art. 83
al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en particulier
ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3). Cela dit, il faut
rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en
soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire
déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361), mais
constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts
à effectuer. Ainsi, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays
d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un
facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de
l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment
reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la
plupart de leur vie en Suisse pour lesquels un départ était constitutif d’un
déracinement. Il convient également d’examiner les chances et les risques
d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne
saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement
familier. Une forte intégration, respectivement assimilation en Suisse peut
en effet avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine
de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 ;
JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb).
5.5.1 En l’occurrence, pour ce qui a trait à la durée de leur séjour en Suisse
et de leur intégration dans ce pays, il ressort certes de leur dossier que
D._______, E._______ et F._______ sont tous trois nés en Suisse.
Toutefois, âgés (…), ils sont encore très jeunes et dès lors encore
fortement dépendants de leurs parents et de la culture d’origine de ces
derniers. Enfin, si leur mère souffre certes d’affections psychiques, il ne
ressort pas du dossier que ces trois enfants aient, de ce fait, manqué de
soins essentiels, leur père étant, par ailleurs, à même de s’en occuper.
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Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir que l’exécution de leur renvoi pourrait être
contraire à l’art. 3 CDE.
5.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants et de
leurs trois enfants mineurs doit être considérée comme raisonnablement
exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI).
6.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
8.
8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
8.2 Cela étant, dès lors que, par décision incidente du (…), le Tribunal a
mis les intéressés au bénéfice de l’assistance judicaire partielle, il y a lieu
de statuer sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :