Cour IV
D-4768/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
François Badoud et Walter Lang, juges;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, née le [...], et ses enfants
B._______, né le [...], C._______, née le [...],
et D._______, née le [...], Turquie,
tous représentés par E._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 17 janvier 2006 /
N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4768/2006
Faits :
A.
Le 19 septembre 1988, la recourante et son époux, accompagnés de
leurs enfants B._______, F._______, G._______ et C._______, ont
déposé une première demande d'asile en Suisse. Ils ont déclaré être
d'ethnie kurde et de religion alévite, provenir du village de H._______
dans la province de I._______, et avoir quitté leur pays parce qu'ils
avaient subi des mauvais traitements de la part de militaires en 1981,
qu'ils étaient recherchés - pour une raison inconnue - par les autorités
turques et qu'ils étaient discriminés du fait de leur appartenance à
l'ethnie kurde. Le Délégué aux réfugiés (DAR), actuellement l'Office
fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté cette demande par
décision du 15 février 1989. Un recours a été interjeté contre celle-ci le
13 mars suivant, auprès du Service des recours du Département
fédéral de justice et police (DFJP), alors compétent en la matière.
Celui-ci a rejeté le recours par décision du 12 avril 1990. La famille [...]
a quitté la Suisse le 18 août 1990.
B.
Le 16 octobre 2001, G._______ a déposé une seconde demande
d'asile. Elle a déclaré être venue en Suisse afin de rejoindre son
fiancé, d'une part, et, d'autre part, parce que depuis leur retour en
Turquie (après un séjour en Allemagne), elle et sa famille subissaient
des persécutions de la part des autorités turques.
Le 11 mars 2002, la requérante s'est mariée avec son fiancé,
un ressortissant turc au bénéfice d'une autorisation d'établissement
(permis C). Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour
(permis B).
C.
Le 21 mai 2002, A._______, accompagnée de ses filles C._______ et
D._______, a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. Son
fils B._______ a fait de même.
Entendus les 31 mai (première audition de A._______, B._______ et
C._______), 8 juillet (seconde audition de B._______) et 12 juillet
2002 (seconde audition de A._______ et C._______), les requérants
ont déclaré qu'après la clôture de leur première procédure d'asile en
Suisse, ils s'étaient rendus en Allemagne et y avaient également
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demandé l'asile. Leur époux et père y serait décédé en 1998. Après le
rejet de leur requête par les autorités allemandes en 2000, A._______
et ses enfants seraient rentrés en Turquie. Leur maison et leur village
ayant été détruits, ils auraient vécu dans une tente prêtée par le chef
du village, un dénommé J._______. Dès leur arrivée, ils auraient
commencé à subir des répressions de la part des autorités turques,
celles-ci les accusant d'aider le Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK). A plusieurs reprises, ils auraient été conduits au poste de
police, interrogés et "torturés". Ne supportant plus cette situation, ils
auraient quitté la Turquie le 10 mai 2002. Ils seraient arrivés en Suisse
le 21 mai suivant, après avoir transité par des pays inconnus.
A l'appui de sa demande, A._______ a produit une attestation datée
du 19 mars 2002, rédigée par le chef du village de H._______,
J._______. Selon la traduction effectuée par l'interprète lors de la
première audition de l'intéressée (p. 4), il y est écrit que celle-ci et ses
enfants avaient été arrêtés par les gendarmes en raison de leur
soutien au PKK, et avaient subi des pressions et des violences. Il est
également indiqué que ces persécutions allaient continuer s'ils
restaient au village.
D.
En date du 4 mars 2005, l'ODM a accordé à A._______ et C._______
le droit d'être entendues au sujet des divergences relevées dans leurs
allégations respectives, relatives à leurs arrestations et aux
interrogatoires qu'elles auraient subi.
Dans son courrier du 17 mars 2005, A._______ a déclaré qu'elle
maintenait ses précédentes déclarations. C._______, quant à elle, a
fait valoir qu'il y avait sans doute "eu confusion dans son esprit".
Comme sa mère, elle a exposé que la police les surveillait
constamment, et qu'il était difficile de chiffrer des mesures relevant
d'un climat de pression permanente.
E.
Le 30 mai 2005, l'ODM a demandé à l'ambassade de Suisse à Ankara
d'effectuer des recherches au sujet de la famille [...].
L'ambassade a transmis les résultats de son enquête à l'ODM dans un
rapport daté du [...], dont il ressort que A._______ est effectivement
veuve, son époux étant décédé en Allemagne, qu'elle n'a plus aucune
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famille proche, ni au village de H._______, ni ailleurs en Turquie, que
ses trois frères et sa soeur vivent en Allemagne, que son fils
F._______ vit en France, où il est fiancé ou marié, que l'intéressée a
quitté le pays vers 1988 et n'y est depuis jamais revenue, selon les
déclarations de J._______, et que ce dernier ne l'a pas hébergée en
2001 et 2002 et n'a pas rédigé l'attestation du 19 mars 2002.
F.
Par décision du 1er novembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par G._______. Aucun recours n'ayant été interjeté contre
cette décision, celle-ci est entrée en force.
G.
Le 15 décembre 2005, l'ODM a accordé à A._______ le droit d'être
entendue au sujet des renseignements fournis par l'ambassade. Dans
son courrier du 19 décembre 2005, la requérante a déclaré maintenir
ses déclarations. Elle a fait valoir que J._______ n'avait pas dit la
vérité car il avait peur de subir des représailles de la part des autorités
turques. Elle a exposé que celui-ci avait rédigé et signé l'attestation du
19 mars 2002 en sa présence, qu'il la lui avait directement remise et
lui avait conseillé de quitter la Turquie au plus vite.
H.
Par décision du 17 janvier 2006, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
déposées par A._______, B._______, C._______ et D._______,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure. Dit office a notamment relevé que les allégations des
intéressés ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de
l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de leur renvoi en Turquie
s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible.
I.
Dans le recours qu'elle a interjeté le 14 février 2006, pour elle ainsi
que pour ses trois enfants, A._______ a conclu à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire. Elle a contesté l'appréciation de
l'autorité de première instance, faisant notamment valoir que l'état
d'esprit dans lequel elle et ses enfants se trouvaient à leur arrivée en
Suisse, après avoir subi de nombreuses persécutions, pouvait
expliquer certaines divergences relevées dans leurs déclarations. Elle
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a également affirmé qu'en raison de la situation prévalant au
Kurdistan, à savoir "une répression effrayante menée par les autorités
turques à l'encontre du peuple kurde", ses craintes de subir des
persécutions étaient fondées. En outre, l'intéressée a allégué qu'elle-
même et sa fille D._______ souffraient de troubles de santé.
Par ailleurs, elle a soutenu qu'elle-même et ses enfants se trouvaient
dans une situation de détresse personnelle grave au sens de l'art. 44
al. 3 LAsi. Elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de ses dires, la recourante a produit un certificat médical du
13 février 2006, révélant qu'elle présentait un syndrome métabolique
nécessitant un suivi et une thérapie régulière, ainsi qu'un certificat
médical du 27 janvier 2006 concernant sa fille D._______, dont il
ressort que cette dernière présentait une scoliose dorsolombaire
sévère, nécessitant une opération.
J.
Par décision incidente du 23 février 2006, le juge instructeur, alors
compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de
procédure présumés, précisant qu'il serait statué sur la demande
d'assistance judiciaire partielle dans la décision finale. Il a également
invité la recourante a produire des rapports médicaux concernant son
état de santé et celui de sa fille D._______, jusqu'au 10 mars 2006.
K.
Le 8 mars 2006, la recourante a produit un rapport médical daté du
3 mars précédent la concernant, révélant qu'elle était suivie depuis le
25 mars 2003 pour un diabète de type II non insulino-dépendant, une
hypercholestérolémie et une obésité morbide. Selon le médecin
signataire de ce document, l'état de santé de l'intéressée, stationnaire,
allait sans doute s'aggraver au vu de son obésité. Il a prescrit un
traitement médicamenteux (Metformin 850mg jusqu'à 3x/jour, Amaryl
4mg/jour, Avandamet 4/1000 2cp/jour et Pravastine 40mg/jour),
précisant qu'elle devrait le poursuivre à vie.
L.
Dans sa détermination du 12 avril 2006, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Dit office a notamment relevé que les problèmes de santé de
la recourante pouvaient être traités en Turquie et que celle-ci pourrait
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compter sur un soutien financier de la part des membres de sa famille
établis en Suisse et à l'étranger.
M.
Faisant usage de son droit de réplique, le 8 mai suivant, A._______ a
déclaré être surprise que l'ambassade se soit renseignée "directement
auprès du chef du village", J._______, celui-ci n'étant plus chef du
village de H._______ depuis fin 2002, voire tout début 2003, et a
demandé à savoir qui était la personne ayant été contactée par
l'ambassade. Par ailleurs, la recourante a rappelé que sa fille souffrait
également de graves problèmes de santé. Enfin, elle a produit un
document établi en 1997 par le Centre de défense des libertés
individuelles de K._______, qu'elle aurait obtenu grâce à des proches.
Il ressort de ce document que le village de H._______, jadis habité par
des Arméniens, subissait depuis deux ans un sérieux exode du fait de
son soutien au PKK. Il est exposé que les provocations avaient été
telles que les 300 habitants du village avaient fui, ce qui allait
permettre aux Arméniens d'y revenir.
N.
Par ordonnance du 16 mai 2006, le juge instructeur de la CRA a
rappelé, s'agissant de l'état de santé de la fille de la recourante, qu'il
avait invitée celle-ci, en date du 23 février 2006, à produire un rapport
médical détaillé, demande qui était restée sans réponse. Il a donc
imparti un nouveau délai à l'intéressée afin de produire un rapport
médical circonstancié.
O.
En date du 24 et 31 mai 2006, la recourante a produit les documents
suivants :
- un certificat médical du 4 mai 2006, dont il ressort que sa fille
D._______ présentait une scoliose double courbure évolutive avec
aggravation nette depuis 2002, nécessitant une intervention
chirurgicale, en l'absence de laquelle la déviation continuerait à se
péjorer et entraînerait des troubles fonctionnels;
- un certificat médical du 24 mai 2006, dont il ressort que le trouble
rachidien dont souffrait D._______ était en voie d'aggravation et
qu'une opération était prévue; il est précisé qu'il n'y avait pas
d'alternative à l'intervention.
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P.
En application de l'ancien art. 44 al. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a invité les autorités valaisannes
compétentes à se prononcer sur l'existence éventuelle d'un cas de
détresse personnelle grave. Dans sa détermination du 29 décembre
2006, dit office a estimé qu'en l'absence d'une proposition formulée
dans ce sens par les autorités cantonales précitées, les conditions
d'application d'une situation de détresse personnelle grave selon
l'ancien art. 44 al. 3 LAsi et l'art. 33 de l'Ordonnance 1 sur l'asile
relative à la procédure du 11 août 1999 (Ordonnance 1 sur l'asile,
OA 1, RS 142.311) n'étaient pas remplies.
Q.
Le 4 mai 2007, la recourante a été informée que la procédure la
concernant, pendante devant la CRA, avait été reprise, au 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal).
R.
Par ordonnance pénale du 16 avril 2008 de l'Office du juge
d'instruction [...], B._______ a été condamné à une peine pécuniaire
de 50 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une
amende de Fr. 500.--, pour vol, délit manqué de vol, délit et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
S.
Le 12 novembre 2009, à la demande du juge instructeur du Tribunal,
A._______ a produit un rapport médical actualisé daté du 4 novembre
précédent (cf. infra consid. 7.3).
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue
de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57).
1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 let. a PA,
art. 50 PA, dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant
d'un recours déposé avant cette date, et art. 52 PA).
1.5 Bien que B._______, C._______ et D._______ sont aujourd'hui
majeurs (ils sont âgés respectivement de 20, 24 et 30 ans), le Tribunal
considère qu'il ne se justifie pas de disjoindre leurs procédures de
celle de leur mère, eu égard au rapport de connexité étroite qui existe
entre elles.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine
citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents
de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures,
et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en
particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a
des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui
est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de
l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur
le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes
selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA
1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss; MINH SON NGUYEN,
Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss; MARIO GATTIKER,
La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 ss; ALBERTO
ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement
de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; ACHERMANN/HAUSAMMANN,
Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 126 et 143 ss; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings
im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Le Tribunal examinera tout d'abord les persécutions passées
alléguées par les recourants, ceux-ci ayant prétendu être rentrés à
H._______ en 2000 et y avoir subi des persécutions jusqu'en 2002.
En l'espèce, les propos tenus par les intéressés à ce sujet sont de
simples affirmations qui ne sont nullement démontrées. Certes, les
intéressés ont produit une attestation datée du 19 mars 2002,
prétendument rédigée par J._______ et censée confirmer leurs dires.
Le Tribunal constate cependant que ce document n'indique pas la date
à laquelle les recourants auraient subi les persécutions décrites, et ne
prouve donc nullement qu'ils se trouvaient en Turquie entre 2000 et
2002. De plus, les renseignements fournis par l'ambassade de Suisse
tendent à démontrer qu'ils n'y sont pas retournés. En effet, selon le
rapport d'ambassade du [...], la famille [...] a quitté la Turquie vers
1988 et n'y est jamais revenue. En outre, J._______ a déclaré ne pas
avoir hébergé les intéressés en 2001 et 2002 et ne pas avoir rédigé
d'attestation en leur faveur. A cet égard, il convient de relever que le
rapport fourni par l'ambassade ne mentionne pas que J._______ était
encore chef du village de H._______ au moment où il a été interrogé.
Cela étant, les déclarations des intéressés relatives aux sévices qu'ils
auraient subis à leur retour en Turquie sont également divergentes et
évasives. A titre d'exemple, A._______ a déclaré être retournée en
Turquie en février 2001 (cf. pv audition cantonale p. 4) et, depuis lors,
avoir été emmenée par les gendarmes à L._______, M._______ ou
N._______ environ une fois par semaine afin d'être interrogée durant
une journée, en même temps que ses enfants (cf. pv audition
cantonale p. 10 et 11). En revanche, B._______, G._______ et
C._______ ont respectivement affirmé être rentrés en Turquie en mars
2000 (cf. pv audition cantonale p. 5), en avril 2000 (cf. pv audition
cantonale p. 3), ou en juillet 2000 (cf. pv audition cantonale p. 11).
B._______ a exposé avoir été emmené cinq ou six fois, toujours à
L._______ (cf. pv audition cantonale p. 8 et 9). G._______ a indiqué
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qu'elle n'avait été emmenée que trois ou quatre fois entre avril 2000 et
avril 2001 (dont une seule fois en compagnie de sa famille), puis
n'avait plus été inquiétée jusqu'à son départ en octobre 2001
(cf. pv audition cantonale p. 3 et 4). C._______, quant à elle, a exposé
que les membres de la famille étaient emmenés séparément - sa mère
d'un côté et elle-même et ses frères et soeurs de l'autre - et que sa
mère n'avait été emmenée que trois fois en tout (cf. pv audition
cantonale p. 10). Confrontées à leurs contradictions, A._______ et
C._______ n'ont fourni aucune explication convaincante. Par ailleurs,
les propos tenus tant par A._______ que par B._______ ou par
C._______ sont totalement inconsistants. Ils n'ont pas été en mesure
d'expliquer de manière précise les raisons pour lesquelles ils étaient la
cible des gendarmes, la fréquence des interrogatoires qu'ils auraient
subis ou encore les conditions dans lesquelles ils auraient été
interrogés et maltraités. Invité à expliquer ce qu'il risquait en cas de
retour en Turquie, B._______ s'est contenté de répondre "Je vais être
interrogé. Je ne sais pas". Puis, lorsqu'il lui a été demandé pour quelle
raison il serait interrogé, il a dit "Je ne sais pas exactement pourquoi"
(cf. pv audition cantonale p. 10). Enfin, comme l'a relevé l'ODM à juste
titre, il n'est pas plausible que les autorités turques se soient autant
acharnées sur la requérante et sa famille, chaque semaine durant
deux ans, alors que l'intéressée n'avait pas, en tant que veuve, avec
plusieurs enfants à charge, et sans aucun engagement politique
particulier, un profil susceptible d'attirer l'attention des autorités
précitées.
Dans son recours, A._______ n'a apporté aucun élément pertinent
propre à remettre valablement en cause la décision attaquée. Elle s'est
en effet limitée à affirmer que son récit était véridique et que les
divergences et le manque de précision de ses propos pouvaient se
justifier par les pressions subies et les troubles psychiques qui en
avaient résulté. Or les lacunes et les divergences mises en évidence
dans le récit de la recourante sont d'une importance telle qu'elles ne
sauraient se contenter d'une telle explication.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que les intéressés
aient subi des persécutions antérieurement à leur départ de Turquie.
3.2 Cela dit, il sied encore d'examiner s'il existe un risque hautement
probable que les recourants subissent des persécutions à leur retour
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en Turquie (cf. supra consid. 2.2), du fait notamment de leur origine
kurde alévite et du long séjour qu'ils ont passé à l'étranger.
3.2.1 D'une manière générale, force est de relever que les personnes
considérées - ou suspectées - comme tenant ou ayant tenu un rôle de
leader, ou ayant été impliquées de manière significative dans les
actions du PKK, organisation considérée comme terroriste par l'Etat
turc notamment, et donc comme illégale, présentent certes un risque
de persécution en cas de retour en Turquie. En revanche, celles
affiliées à ce parti qui n'ont jamais attiré précédemment l'attention des
autorités turques, ou de simples sympathisants, sont certes
susceptibles d'être interrogés à leur retour en Turquie, mais ne
risquent pas d'être victime de persécutions ou de mauvais traitements
(cf. Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note
Turkey, 2 octobre 2008, ch. 3.6 p. 4 ss, spéc. 3.6.13 à 3.6.16 p. 6 ss).
3.2.2 En l'espèce, la famille [...] provient du village de H._______, à
proximité de M._______, dans la province de I._______. Dès le début
des années 90, le champ d'action des activistes du PKK s'est étendu à
cette région, ce qui a incité les autorités turques à y implanter une
forte présence militaire (cf. notamment JICRA 1996 n° 2 consid. 6b/aa
p. 14). Si la situation s'était certes quelque peu détendue à partir du
milieu des années 1990, certains villages, dont en particulier
H._______, ont continué à faire l'objet d'une surveillance intense de la
part des autorités turques en raison des sympathies supposées des
villageois pour la cause kurde. Les intéressés, qui ont allégué avoir
"aidé" le PKK, notamment en participant aux manifestations
organisées par ce parti et en soutenant celui-ci financièrement, n'ont
toutefois jamais déclaré en être membres. A._______ l'a même nié
(cf. pv audition cantonale p. 9). Ainsi, même si le Tribunal est conscient
que les recourants feront probablement l'objet d'un interrogatoire
approfondi de la part des autorités turques à leur retour, rien ne
permet toutefois d'admettre qu'ils risqueraient de subir de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'ils n'ont pas assumé de
fonctions importantes au sein du PKK, que ce soit en Turquie ou
durant leur séjour à l'étranger, et qu'ils n'ont donc pas démontré avoir
un profil à risque. Dans ces conditions, il n'y a pas non plus lieu
d'admettre une crainte fondée de persécutions futures au seul motif de
leur lieu d'origine, à savoir H._______.
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3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé,
selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE),
anciennement citée à l'art. 44 al. 2 LAsi. Aux termes de l'al. 1 des
dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du
16 décembre 2005, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de
la modification de ladite loi sont régies par le nouveau droit.
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
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D-4768/2006
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]; cf. également art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. supra consid. 3), les recourants n'ont pas rendu hautement
probable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient
exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou
dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette
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disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu hautement probable
qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour dans leur pays,
par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres
dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 L'art. 83 al. 4 LEtr, cité plus haut (cf. supra consid. 5) s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de
provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
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à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157s.).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). Cela dit,
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il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé
ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères
qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. JICRA 2003 no 24 précitée).
7.2 En l'espèce, en dépit du regain de tensions au sud-est du pays
entre le PKK et les forces armées gouvernementales, la Turquie
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, laquelle
permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 14a al. 4
LSEE.
7.3 Cela étant, il convient d'examiner s'il existe des obstacles à
l'exécution du renvoi des recourants, au vu de leur situation
personnelle.
7.3.1 S'agissant tout d'abord de B._______, C._______ et D._______,
le Tribunal observe qu'ils sont majeurs. Agés respectivement de 30, 24
et 20 ans, ils seront à même d'affronter sur place les difficultés de la
vie quotidienne rencontrées par tout un chacun et d'entreprendre des
démarches afin d'obtenir des emplois leur permettant de subvenir à
leurs besoins. A cet égard, il sied de relever que D._______ bénéficie
d'une formation acquise en Suisse et d'une expérience
professionnelle. De plus, renvoyés ensemble, les intéressés pourront
se soutenir mutuellement.
Certes, il ressort du rapport médical du 4 novembre 2009 que
D._______, opérée le [...] en raison d'une scoliose double courbure
évolutive (cf. certificats médicaux des 4 et 24 mai 2006), devra subir
un contrôle médical en 2012 afin de déterminer l'évolution future de la
correction effectuée. Cependant, au vu du résultat satisfaisant noté
lors de son dernier contrôle, le 18 juin 2009, le Tribunal ne considère
pas qu'elle souffre, à l'heure actuelle, de problèmes de santé d'une
gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi
(cf. supra consid. 7.1). Son prochain contrôle post-opératoire pourra
dès lors être effectué en Turquie, pays disposant des infrastructures
médicales nécessaires.
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B._______ et C._______ n'ont quant à eux pas allégué ni établi qu'ils
souffraient de problèmes de santé particuliers susceptibles de faire
obstacle à l'exécution de leur renvoi.
Dans ces conditions, malgré les difficultés de réintégration que
B._______, C._______ et D._______ pourront rencontrer dans un
premier temps au vu de leur long séjour à l'étranger, il y a tout lieu de
penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la dignité
humaine en cas de réinstallation en Turquie.
Au demeurant, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger
en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter
les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18
consid. 4e p. 143).
Pour le surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
7.3.2 Concernant ensuite A._______, âgée aujourd'hui de 46 ans, il
ressort du rapport médical du 4 novembre 2009 qu'elle souffre d'un
diabète de type II, d'une hypertension artérielle et d'une dyslipidémie
traitée, maladies chroniques nécessitant un traitement - dont toute
interruption lui serait préjudiciable - et des contrôles médicaux à vie.
Sans vouloir minimiser les problèmes de santé de l'intéressée, le
Tribunal ne considère cependant pas qu'ils soient de nature à
constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi en Turquie. En effet,
les affections dont elle souffre, bien que sérieuses, sont fort courantes
en Turquie. Il est donc raisonnablement permis de penser qu'un
encadrement technique suffisant est disponible dans ce pays, et que
le personnel médical dispose des connaissances professionnelles
nécessaires. De plus, selon les informations à disposition du Tribunal,
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les médicaments dont elle a impérativement besoin (ou, à défaut,
d'autres médicaments aux propriétés analogues) y sont disponibles.
S'agissant du financement de son traitement, A._______ pourra
compter sur l'aide de ses enfants G._______ et F._______, lesquels
sont mariés et vivent respectivement en Suisse et en France, de ses
frères qui - selon les allégations de B._______ et G._______ - vivent
en Allemagne et, accessoirement, de ses enfants B._______,
C._______ et D._______, lesquels devront faire en sorte de trouver
des emplois (cf. supra consid. 7.3.1). La recourante pourra en outre,
en cas de besoin, présenter à l'ODM, après la clôture de la présente
procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de
l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en
vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une réserve de
médicaments.
Sur le plan physique et affectif, A._______ pourra également compter
sur l'aide et le soutien de ses enfants, en particulier sur celui de
B._______, C._______ et D._______.
7.3.3 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du
renvoi de A._______, B._______, C._______ et D._______ dans leur
pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, les intéressés sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont tenus d'entreprendre,
en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi,
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
Ainsi que cela ressort du dossier (cf. à ce propos lettre P ci-dessus),
une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas
de détresse personnelle grave a été ouverte en 2006, sans toutefois
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aboutir à une décision positive avant l'abrogation de l'art. 44 al. 3-5
LAsi. Dans la mesure où cette dernière disposition a été abrogée par
la loi fédérale du 16 décembre 2005, avec effet au 1er janvier 2007
(RO 2006 4767), et remplacée par l'art. 14 al. 2 LAsi, le Tribunal n'a
plus compétence pour statuer en la matière. Il appartient désormais au
canton d'attribution des intéressés, sous réserve de l'approbation de
l'ODM, de proposer, si tel est son souhait, l'octroi d'une autorisation de
séjour pour cas de rigueur grave.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
11.
Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Toutefois, il faut considérer qu'au moment du dépôt du
recours, les conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à
l'échec et, qu'aujourd'hui encore, l'indigence des intéressés doit être
constatée, de sorte qu'il y a lieu d'admettre la demande d'assistance
judiciaire partielle formulée par ceux-ci (art. 65 al. 1 PA). Il n'est par
conséquent pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, raison pour
laquelle il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne;
en copie);
- au canton O._______ (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :
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