Cour IV
D-4769/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...), Erythrée,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juin 2009 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4769/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
1er octobre 2007,
les procès-verbaux des auditions du 9 et du 15 octobre 2007,
la décision du 23 juin 2009, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande
d'asile, retenant l'absence de vraisemblance des motifs invoqués au
sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), considérant que son récit était contradictoire, stéréotypé et
contraire à l'expérience générale et à la situation prévalant dans son
pays d'origine,
le même prononcé, par lequel l'autorité intimée a prononcé le renvoi
de Suisse du recourant, mais a suspendu l'exécution de cette mesure,
mettant l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire, en raison
du caractère non raisonnablement exigible de celle-ci,
le recours interjeté contre cette décision le 24 juillet 2009, concluant à
l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance
judiciaire totale,
la décision incidente du 14 août 2009, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a considéré les
conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la
demande d'assistance judiciaire totale et a imparti à l'intéressé un
délai au 31 août 2009 pour verser une avance sur les frais de procé-
dure présumés d'un montant de Fr. 600.--,
le versement de cette somme effectué le 26 août 2009,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
Page 2
D-4769/2009
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s. ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de
même que les mesures qui entraînent une pression psychique insup-
portable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
Page 3
D-4769/2009
que le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que les déclarations de
l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi,
qu'en particulier, il retient, le caractère invraisemblable du récit du
recourant relatif à sa formation d'agent de renseignement, ainsi qu'à la
découverte quasi-immédiate, par les services de sécurité soudanais,
de sa fonction,
qu'ainsi, l'explication sur les méthodes enseignées durant sept jours,
au camp de B._______, afin de faciliter l'entrée en contact avec des
personnes susceptibles de fournir des informations (cf. pv. aud. du
15 octobre 2007 p. 12), est indigente,
que la durée même de cette formation est insignifiante au regard de
l'activité de renseignement qui aurait été confiée au recourant, de son
origine « civile » sans nulle expérience de l'espionnage, ainsi que de
la pratique de l'armée érythréennes, laquelle prévoit en principe une
durée du service militaire de six mois, généralement suivie d'un
certain nombre d'années de service dans l'armée ou un autre
organisme gouvernemental ; que l'explication fournie par l'intéressé,
selon laquelle il aurait acquis les connaissances nécessaires et qu'il
aurait donc été libéré (cf. pv. aud. du 15 octobre 2007 p. 12), ne
convainc pas,
que l'absence de mission précise confiée par les forces armées
érythréennes, le recourant devant simplement réunir des informations
dans le cadre de son activité commerciale et les transmettre (cf. pv.
aud. du 15 octobre 2007 p. 12s.), ne soutient pas davantage la
vraisemblance du récit proposé,
que le comportement que lui auraient ensuite reproché les autorités
érythréennes, à son arrivée à la frontière avec le Soudan, est
également illogique, au vu de la confiance dont, selon le récit – non
crédible – du recourant, elles lui auraient témoigné préalablement en
le considérant comme un militaire (cf. pv. aud. du 15 octobre 2007
p. 13), soit l'un des leurs, et en lui confiant une tâche lui permettant de
bénéficier d'une grande liberté,
que l'explication de son arrestation par les autorités de son pays (suite
à sa libération par les autorités soudanaises le [...] 2007), en raison du
fait qu'il aurait été démuni de document d'identité et qu'il était dès lors
Page 4
D-4769/2009
« inconnu » (cf. pv. aud. du 15 octobre 2007 p. 10), est pareillement
invraisemblable et contraire à la logique, dès lors qu'il a précisé avoir
traversé fréquemment la frontière (entre trois et six fois par mois [cf.
pv. aud. précit. p. 7]), que certains gardes-frontière venaient boire le
thé avec lui dans son magasin (cf. pv. aud. précit. p. 10), qu'ils le
voyaient aller et venir et faire son commerce (cf. pv. aud. précit. p. 12),
que s'agissant de l'arrestation par les autorités soudanaises, si,
comme le prétend le recourant, celles-ci l'accusaient d'espionnage,
disposant à son sujet de renseignements précis concernant son
activité commerciale avec leur pays et les visites de certains membres
des forces de sécurité érythréennes à son magasin, de même que
concernant son entraînement de sept à huit jours à B._______ (cf. pv.
aud. du 15 octobre 2007 p. 10), il est peu crédible que l'intéressé ait
réussi à les convaincre de son innocence et à se faire libérer sur la
base du fait qu'il aurait simplement été exempté de servir en raison de
sa profession (cf. pv. aud. précit. p. 13),
que le Tribunal fait siennes les considérations de l'ODM relative à
l'usage de stéréotypes en lien avec ses arrestations successives, et
relève l'indigence des descriptions fournies par l'intéressé concernant
ses conditions de détention et les violences qu'il aurait subies
(cf. notamment pv. aud. du 15 octobre 2007 p. 14),
qu'il constate également l'absence de détails concernant les modalités
de la fuite du recourant – grâce à l'intervention d'un geôlier dont il
ignore jusqu'à l'identité (cf. pv. aud. du 15 octobre 2007 p. 14) –, lequel
ne mentionne aucune difficulté ou danger auquel il aurait été confronté
dans sa fuite d'une prison prétendument gérée par le service de
renseignement érythréen (cf. en particulier pv. aud. précit. p. 10s. et
15),
que le Tribunal rejoint les considérations de l'ODM selon lesquelles le
recourant n'est, selon toute vraisemblance, pas retourné vivre en
Erythrée, à l'époque où il le prétend, même s'il a démontré avoir
certaines connaissances des lieux,
qu'en effet, l'intéressé a déclaré n'avoir jamais eu de problèmes avec
les autorités érythréennes depuis son retour au pays durant le mois de
(...) 2004 et jusqu'au mois de (...) 2007 (cf. pv. aud. du 9 octobre 2007
p. 6) ; qu'il a justifié son non-enrôlement avant 2007 par le fait qu'il
n'aurait figuré sur aucun registre officiel érythréen en raison de son
Page 5
D-4769/2009
long séjour au Soudan, d'une part, par le fait qu'il aurait habité une
petite localité épargnée par les rafles, d'autre part (cf. pv. aud. du
9 octobre 2007 p. 7), et finalement en raison du prétendu
cloisonnement des institutions étatiques, l'inscription à un registre du
commerce n'étant pas transmise directement aux autorités militaires
(cf. acte de recours p. 4), sans toutefois apporter le moindre élément à
l'appui de cette allégation,
que contrairement à ce que le recourant soutient, son retour en
Erythrée, à supposer qu'il soit avéré, aurait été connu des autorités de
son pays bien avant 2007 et aurait selon toute vraisemblance entraîné
son enrôlement dans de brefs délais, vu la pratique sévère des
autorités erythréennes en la matière et sa présence remarquée dans
une zone frontalière, susceptible d'abriter des forces militaires,
qu'en effet, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il se serait
présenté aux autorités administratives à son arrivée à C._______ en
2004, afin de recevoir l'autorisation d'exercer son activité commerciale
(cf. pv. aud. du 15 octobre 2007 p. 3), qu'il se serait fait délivrer une
carte d'identité la même année (cf. pv. aud. du 9 octobre 2007 p. 4) ;
qu'il a également indiqué s'être installé dans une localité ne comptant
que trois cents habitants (cf. pv. aud. du 15 octobre 2007 p. 3) – soit
dans laquelle on peut supposer qu'un emménagement et l'ouverture
d'un magasin ne passerait pas inaperçu aux yeux des autorités
locales, y compris militaires –, et qu'il a également indiqué être connu
de certaines personnes travaillant dans l'administration (citant en
particulier des gardes-frontière et un certain T. des services de
sécurité érythréens ; cf. pv. aud. du 15 octobre 2007 p. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le récit de
l'intéressé ne relate pas une suite d'événements vécus, mais a été
constitué pour les besoins de ladite procédure,
que les extraits de rapports cités par le recourant dans le cadre de son
acte de recours ne le concernent pas personnellement et n'infirment
en aucun cas les invraisemblances relevées ci-dessus,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas compatibles avec les
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié relatives à la vraisemblance (art. 7 LAsi),
Page 6
D-4769/2009
que dès lors, le recours, limité aux motifs d'asile et à la qualité de
réfugié, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi),
que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extra-
dition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et qu'aucune des autres
hypothèses visées par la disposition en cause n'est réalisée, le
Tribunal est tenu de confirmer, de par la loi, la décision de renvoi
prononcée par l'ODM à son égard (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que les considérations en fin de recours selon lesquelles l'exécution
du renvoi devrait être considéré comme illicite si la qualité de réfugié
était déniée sont sans objet, dans la mesure où l'admission provisoire
a été prononcée et que l'intéressé ne peut dès lors prendre des
conclusions sur ce point,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi, doit également
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce
point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
Page 7
D-4769/2009
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 8
D-4769/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
Page 9