B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4769/2014
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Guinée,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 20 août 2014 / N (…).
D-4769/2014
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 juin
2014,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 4 juillet 2014 et de l'audition
sur les motifs d'asile du 20 août 2014, lors desquelles l'intéressé a
déclaré, en substance, avoir quitté son pays d'origine en raison de
problèmes familiaux qu'il aurait rencontrés, plus particulièrement avec la
deuxième épouse de son père, ainsi que de ses craintes liées au virus
Ebola, et être venu en Suisse pour son avenir,
le complément d'audition du 15 juillet 2014,
la décision du 20 août 2014, notifiée oralement et par écrit le même jour,
par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée
comme licite, possible et raisonnablement exigible,
le recours formé le 26 août 2014 contre la décision précitée devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une
demande d'assistance judiciaire partielle,
l'accusé de réception du recours du 28 août 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
D-4769/2014
Page 3
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision, de sorte que les motifs d'asile invoqués
dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel
(cf. ATAF 2011/30 consid. 3),
que, selon l'art. 13 al. 1 et 2 LAsi, les décisions de l'ODM peuvent, si la
situation le justifie, être notifiées oralement et motivées sommairement ;
que la notification orale et la motivation doivent être consignées dans un
procès-verbal ; que le requérant en reçoit un extrait,
que, conformément à la jurisprudence du Tribunal (ATAF 2010/3
consid. 3.2 et 3.3 p. 35 s.), le procès-verbal, qui consigne la notification
orale et la motivation de la décision, doit respecter certaines exigences
quant à son contenu ; que s'il peut ne pas mentionner expressément
l'auteur, la date ou le destinataire de la décision – puisque le requérant
prend sans équivoque connaissance de ces éléments au moment où sa
décision sur sa demande d'asile lui est notifiée oralement et que les
documents y relatifs lui sont transmis dans le même temps – le
procès-verbal doit cependant contenir le dispositif (désignation de la
situation juridique du requérant) ainsi que les voies de droit ouvertes
contre dite décision,
qu'en l'espèce, la décision orale a été notifiée au recourant le
20 août 2014 comme l'atteste l'accusé de réception et de notification
figurant au dossier de l'ODM, et un extrait du procès-verbal, conforme
aux exigences posées par le Tribunal, lui a été remis,
que, de plus, les faits résumés dans le procès-verbal correspondent au
récit fait par le recourant et ne laisse de ce fait subsister aucun doute
quant à l'identité de la personne intéressée,
qu'il y a donc lieu de considérer que le droit d'être entendu de A._______
a été respecté sous cet angle,
qu'il convient ensuite de se prononcer sur la minorité alléguée du
recourant,
D-4769/2014
Page 4
que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés,
l'autorité doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter des mesures
adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits,
que l'autorité cantonale compétente doit dans ce cas désigner une
personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 LAsi),
que, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), cet office est en
droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se
prévaut un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance
et son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les
données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 op. cit. consid. 4.1) ; que,
pour cela, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi
que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur
l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage
familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le
requérant supporte le fardeau de la preuve (cf. arrêt du Tribunal
E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; cf. aussi art. 17
al. 3bis LAsi),
que le requérant concerné peut contester l'appréciation effectuée par
l'office fédéral quant à sa minorité alléguée, dans le cadre d'un recours
contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation
est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et
menée dans des conditions idoines,
que, selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu au recourant de
rendre vraisemblable sa minorité, s'il entend en déduire un droit
(cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, l'ODM a retenu que A._______ était majeur, contrairement
à ce qu'il prétendait,
que ce point est contesté par le recourant,
que cela étant, force est de constater que l'intéressé n'a, d'une part,
déposé aucune pièce d'identité susceptible de prouver son âge,
que, d'autre part, il ressort de l'audition du 15 juillet 2014 que l'ODM a
examiné avec attention l'âge du recourant, en concluant dans la décision
attaquée que les allégations de ce dernier étaient lacunaires sur des
éléments essentiels de sa vie, et invraisemblables s'agissant des
D-4769/2014
Page 5
déclarations portant sur son voyage, alors même qu'il a affirmé avoir été
scolarisé durant (…) ans,
que, sur ce point, renvoi peut être fait au premier paragraphe du
considérant I de la décision attaquée, l'intéressé n'ayant pas avancé,
dans son recours, le moindre argument convaincant ou moyen de preuve
susceptible de remettre en cause l'argumentation pertinente de l'autorité
inférieure,
que le grief soulevé par l'intéressé quant à une éventuelle violation de
son droit d'être entendu au sujet de son âge est infondé, celui-ci ayant pu
pleinement s'exprimer lors de cette audition particulière du 15 juillet 2014
consacrée à cet objet ; que l'ODM a ainsi admis la majorité de l'intéressé
sur des bases suffisantes,
que, dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité de première instance,
que A._______ n'ayant pas établi sa minorité, il est par conséquent tenu
pour majeur,
que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à
l'art. 18 LAsi,
que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile
toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la
Suisse de la protéger contre des persécutions,
qu'entendue au sens large, cette notion de persécution inclut tout
préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir non
seulement les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, mais aussi les
obstacles à l'exécution du renvoi tirés d'un risque individuel et concret de
violation des droits de l'homme ou de situations de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, à l'exclusion d'autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2),
qu'une non-entrée en matière au sens des dispositions précitées se
justifie notamment lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement
pour des raisons économiques ou médicales (cf. art. 31a al. 3 LAsi),
D-4769/2014
Page 6
qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant ne font apparaître
aucune persécution au sens rappelé ci-dessus,
que celui-ci a allégué clairement et de manière constante n'avoir pas
exercé d'activités politiques en Guinée et n'avoir jamais rencontré de
difficulté avec les autorités de ce pays,
qu'il a admis avoir quitté la Guinée en raison de la situation économique
précaire de sa famille, des mauvais rapports qu'il entretenait avec cette
dernière, et plus particulièrement avec sa belle-mère et ses enfants, et de
ses craintes liées au virus Ebola (cf. audition sommaire du 4 juillet 2014
p. 8 ch. 7.02, et audition sur les motifs du 20 août 2014 p. 3 question 15),
que, par conséquent, l'ODM a considéré à bon droit qu'il ne faisait pas
valoir de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi,
que, dans son recours, l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision
attaquée, se contentant de rappeler de manière très succincte les raisons
qui l'avaient poussé à quitter son pays d'origine,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de
la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le
recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8),
que la Guinée ne connaît pas, actuellement, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à
propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment
des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être
humain,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant,
D-4769/2014
Page 7
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'en outre, les craintes émises par le recourant liées au virus Ebola,
outre leur caractère vague et inconsistant, ne relèvent manifestement pas
de l'art. 3 CEDH,
que, comme dit plus haut, la Guinée ne connaît pas une situation de
guerre ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer,
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, susceptible
de rendre inexigible l'exécution de son renvoi,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant, pour des motifs
qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger au sens de
la disposition précitée,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur
ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
D-4769/2014
Page 8
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
D-4769/2014
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :