B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-477/2013
A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, née le […],
Géorgie,
représentée par Me Nicolas Marthe, avocat,
[…]
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 21 janvier 2013 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, d'ethnie et de
nationalité géorgiennes, en date du 18 août 2012,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 11 septembre et
21 décembre 2012, dont il ressort que l'intéressée aurait dû quitter
l'Abkhazie à l'adolescence, qu'elle se serait rendue à Tbilissi, qu'elle y
aurait poursuivi sa formation universitaire, effectuant ensuite son doctorat
à Moscou, qu'entre 1994 et 2010, elle aurait travaillé à Senaki, Moscou,
puis Tbilissi, qu'elle serait régulièrement retournée en Abkhazie, où elle
disposait de parenté et possédait une adresse, que dès août 2011, elle
aurait reçu, ainsi que son frère (arrivé en Suisse avec elle), des appels
téléphoniques l'accusant d'échanger des informations entre l'Abkhazie et
la Géorgie, qu'elle aurait également été convoquée à de maintes reprises
pour effectuer des tests de capacité professionnelle, ceux-ci étant selon
elle destinés à l'amener à donner son congé, qu'elle se serait encore fait
voler deux voitures qu'elle louait afin d'avoir un revenu accessoire, que le
22 septembre 2011, son frère aurait échappé de peu à la mort, des
personnes ayant tiré sur lui, et que, craignant pour sa vie, elle aurait
quitté Tbilissi en novembre 2011 pour la Suisse, après être notamment
demeurée quelques mois en Ukraine,
la décision du 21 janvier 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile, a
prononcé le renvoi de la requérante et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 28 janvier 2013 interjeté contre cette décision, dans lequel
A._______ a conclu à son annulation, au renvoi de la cause à l'ODM et à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l'identité du détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute
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sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches
administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas remis ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'elle n'a pas non plus démontré avoir entrepris des démarches pour se
les procurer dans le délai utile ni n'a établi avoir des motifs excusables à
ses manquements (cf. sur ces points ATAF 2010/2 consid. 5 et 6
p. 248 ss),
que l'intéressée a en effet déclaré être parti de son pays en étant en
possession de son passeport, passeport qu'elle aurait toutefois perdu en
cours de voyage,
que A._______ étant habituée à voyager, entre la Russie, l'Abkhazie et le
reste de la Géorgie en tous les cas, et donc consciente de l'importance
d'être porteuse de documents de voyage, cette perte soudaine et
inexpliquée, bien qu'en soi plausible, apparaît manifestement douteuse,
que la recourante aurait quoi qu'il en soit, selon ses dires, possédé une
carte d'identité, restée en Géorgie, qu'elle aurait pu rapidement se faire
expédier en Suisse,
qu'elle aurait également pu, comme elle l'a proposé, les faire déposer
auprès de la représentation suisse en Géorgie, ce qu'elle n'a pas fait,
que, dans son recours, l'intéressée prétend certes qu'à la suite d'un
malentendu durant sa deuxième audition, elle attendait un courrier de
l'ODM afin de connaître la marche à suivre pour présenter le document,
que cette explication ne saurait être retenue, dans la mesure, notamment,
où en fin d'audition, un délai lui a en définitive été accordé pour remettre
la carte d'identité à la représentation suisse,
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qu'elle indique en outre dans son pourvoi avoir demandé à sa mère de
procéder à la démarche,
que cet élément est dénué de pertinence, la production de la pièce, au vu
de ce qui précède, étant de toute manière tardive et donc pas de nature à
remettre en cause l'appréciation de l'ODM,
qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée invraisemblables,
et ce de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence, pour
justifier une décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss),
que les accusations d'espionnage à l'encontre de l'intéressée ne sont en
effet pas crédibles,
que, si les autorités avaient soupçonné la recourante et son frère de
telles activités, elles les auraient en effet immédiatement interpellés afin
d'identifier leur réseau et les mettre hors d'état de nuire, ce qu'elles n'ont
pas fait,
que si les menaces reçues poursuivaient d'autres buts, hypothèse émise
par le frère de l'intéressée, elles ne visaient pas directement celle-ci, mais
celui-là, dont la demande d'asile a, par arrêt du même jour, été
définitivement rejetée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral en l'affaire
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que rien ne permet en outre de considérer que les multiples tests de
capacité dont la recourante a été l'objet, dans le cadre professionnel,
étaient une manière détournée de lui reprocher des activités hostiles au
gouvernement,
qu'à l'évidence, une fois encore, si celui-ci avait reproché à A._______
des actes allant à l'encontre des intérêts du pays, il aurait agi par des
moyens bien plus directs,
que cette remarque vaut pour le prétendu vol des voitures de l'intéressée,
au sujet duquel celle-ci est d'ailleurs restée particulièrement floue,
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que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de
l'intéressée,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous
l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8),
qu'en effet, l'intéressée, n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne
peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'elle n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de A._______, si bien que, sur ce
point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]); Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.),
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que la Géorgie ne connait en effet pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée,
que l'intéressée n'a en outre pas fait état d'obstacles s'opposant sous cet
angle à un retour au pays,
que le dossier n'en révèle manifestement aucun, A._______ ne faisant
plus valoir, au stade du recours, d'empêchement d'ordre médical à son
retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et
b p. 207 s., et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément
au recours doit être rejetée, les conclusions de celui-ci étant
manifestement vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :