B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4775/2016
Ar r ê t d u 5 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Gérald Bovier, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Caritas Suisse,
en la personne de Rêzan Zehrê,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 6 juillet 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Par décision du (…) 2014, l’Office fédéral des migrations (aujourd’hui :
Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a octroyé l’asile à
B._______, le père du recourant.
B.
Entré clandestinement en Suisse le (…) 2015, A._______ y a, en date du
(…) 2015, déposé une demande d’asile.
C.
Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (…)
2015 et sur ses motifs d’asile le (…) 2015.
D.
Par décision du 6 juillet 2016, notifiée le (…), le SEM a dénié la qualité de
réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
E.
Par écrit du (…) 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65
al. 1 PA) ainsi que la nomination d’un mandataire commis d’office (art. 110a
al. 1 LAsi [RS 142.31]) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la
décision précitée et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire à son égard au vu du caractère illicite ou
inexigible de l’exécution de son renvoi.
F.
Le Tribunal a accusé réception du recours en date du (…) 2016.
G.
Par décision incidente du (…) 2016, il a admis la demande d’assistance
judiciaire totale et désigné M. Rêzan Zehrê en tant que mandataire commis
d’office.
H.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a transmis un double de l’acte
de recours à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa réponse jusqu’au
(…) 2016.
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I.
En date du (…) 2016, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans
laquelle il préconisait le rejet du recours.
J.
Par ordonnance du (…) 2016, le Tribunal a transmis à l’intéressé la
réponse du SEM, en l’invitant à déposer d’éventuelles observations
jusqu’au (…) 2016.
K.
Le (…) 2016, le recourant a déposé ses observations.
L.
En date du (…) 2017, l’intéressé a produit, en complément à son recours,
des photographies pour attester de sa participation à des manifestations
organisées en Suisse contre le régime turc ainsi qu’un rapport du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme (HCDH) sur
les droits de l’homme dans le sud-est de la Turquie et un autre d’İnsan
Haklari Ortak Platformu (IHOP) et İnsan Hakları Derneği (IHD) sur l’état
d’urgence en vigueur dans le pays.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF). Cette exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits
par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile, le Tribunal examine en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour
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abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un
établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; ATAF
2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
2.
2.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne
conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée.
Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur
excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 773 ss ; PHILIPPE
WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.],
Zurich/Bâle/Genève 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 225 ss).
2.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a
pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état
de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait
privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces
motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été
retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, A._______ a déclaré qu’en raison des activités
politiques de son père dans le passé – qui a obtenu l’asile en Suisse en
date du (…) 2014 –, la police s’était rendue à deux ou trois reprises au
domicile familial et l’avait même convoqué au poste de police pour un
interrogatoire. Le prénommé a également allégué avoir lui-même été actif,
durant un an et demi, dont sept ou huit mois à C._______, dans le
mouvement de jeunesse du Parti démocratique des peuples (HDP). À ce
titre, il aurait participé à 15 ou 20 manifestations au minimum, distribué des
tracts de propagande et effectué du porte-à-porte au nom dudit parti. Il a
indiqué craindre dès lors d’avoir été identifié par les autorités turques, ce
d’autant plus que plusieurs de ses amis, lesquels auraient manifesté à ses
côtés, auraient été photographiés par dites autorités puis arrêtés.
L’intéressé a également expliqué que les conditions de vie n’étaient plus
supportables en Turquie, spécialement à C._______ et dans le sud-est du
pays, en particulier pour les Kurdes. Pour ces motifs, il aurait quitté son
pays en date du (…) ou (…) 2015.
4.2 Dans sa décision du 6 juillet 2016, le SEM a retenu que le fait que le
recourant aurait été interrogé par les autorités à cause du passé
d’opposant politique de son père ne constituait pas une mesure d’une
intensité suffisante en matière d’asile. De même, son engagement allégué
en faveur du HDP ne saurait l’exposer à un préjudice déterminant au sens
de l’art. 3 LAsi, ce d’autant moins qu’il n’a, selon le SEM, pas rendu
vraisemblable sa crainte fondée de persécution future. Enfin, l’autorité
intimée a considéré que les discriminations à l’encontre des Kurdes ainsi
que le climat d’insécurité régnant au sud-est de la Turquie ne
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représentaient pas des motifs pertinents au sens de la disposition précitée.
Elle a maintenu sa position dans sa réponse du (…) 2016, remarquant que
la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 en Turquie n’était pas un élément
susceptible de modifier son appréciation du cas d’espèce.
4.3 Dans son recours du (…) 2016, l’intéressé a, en substance, argué qu’il
était victime d’une persécution réfléchie à cause du passé politique de son
père. Il a également soutenu qu’en raison de ses activités au sein du HDP,
il s’était retrouvé dans le viseur des autorités turques. Citant plusieurs
rapports de différentes associations ainsi que des articles de presse, il a
fait état de la situation catastrophique régnant en Turquie, en particulier
pour les Kurdes, s’agissant des droits de l’homme, d’une part, et de la
sécurité à C._______ et dans le sud-est du pays, d’autre part. Dans ses
observations du (…) 2016, le recourant a insisté sur la détérioration de la
situation des droits de l’homme et des Kurdes, notamment depuis que l’état
d’urgence a été proclamé dans le pays. Le (…) 2017, il a produit des
images afin de démontrer sa participation à des manifestations organisées
en Suisse contre le régime turc.
5.
5.1 En l’espèce, A._______ a tout d’abord fait valoir qu’il avait été actif dans
le mouvement de jeunesse du HDP, dont plusieurs mois à C._______. En
raison notamment de sa participation à plusieurs manifestations, il aurait
été catalogué comme opposant au régime turc et serait ainsi fondé à
craindre une persécution future.
5.2 Certes, le prénommé a déclaré avoir fait du porte-à-porte et distribué
des tracts au nom du parti et avoir participé à 15 ou 20 manifestations. Il a
toutefois précisé qu’il n’était pas officiellement inscrit au HDP (cf. procès-
verbal de l’audition du […] 2015, pièce A12/18, Q no 77 p. 9) et qu’il
n’occupait pas un grand rôle dans le fonctionnement de ce parti ni lors des
manifestations (cf. pièce A12/18, Q no 111 p. 12 et no 98 p. 11). S’agissant
de sa crainte d’avoir été identifié sur une photographie prise lors d’une de
ces manifestations, le Tribunal relève que le prénommé n’est pas certain
d’avoir été photographié. Il s’agit en effet d’une simple supposition de sa
part, née du fait que plusieurs de ses amis auraient été arrêtés par ce biais
(cf. pièce A12/18, Q no 76 p. 9). Par ailleurs, l’intéressé a expliqué ne jamais
avoir été intercepté suite à ces manifestations et n’avoir eu aucun problème
avec les autorités en relation avec ces actes lorsqu’il a quitté la Turquie
(cf. pièce A12/18, Q no 100 p. 11 et no 71 p. 9).
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5.3 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM a retenu qu’il n’était
pas crédible que l’intéressé puisse être, du fait de l’engagement politique
qu’il aurait exercé en Turquie, fondé à craindre une persécution future dans
son pays.
6.
6.1 A._______ a également allégué être fondé à craindre de subir de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en rapport avec les activités
politiques passées exercées par son père.
6.2 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale
(Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute
une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en
Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent
effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres
de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent
de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils
n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est
d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que
la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon
significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences
peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de
l'art. 3 LAsi (JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; voir aussi arrêt du Tribunal
D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des
informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de
considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêt du Tribunal
E-4122/2012 du 7 janvier 2014 consid. 3.5). II souligne toutefois qu'il s'agit,
dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie
en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une
crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres
de la famille.
6.3 A titre préalable, il y a lieu de relever que B._______, le père de
l’intéressé, s’est vu octroyer l’asile en Suisse par décision du (…) 2014. Il
ressort en particulier du dossier du prénommé (cf. dossier N […]) qu’il a
[problèmes rencontrés avec les autorités] et faisait l’objet de plusieurs
procédures pénales pendantes au moment de son départ du pays.
6.4 En l’occurrence, dans sa décision du 6 juillet 2016, le SEM a retenu
que, depuis 2001, la Turquie avait mis en place plusieurs réformes ayant
permis « une nette amélioration de la situation en matière de droits de
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l’homme » et qu’elle avait introduit, en juin 2005, des « garanties
supplémentaires en matière de procédures pénales ». Cela étant, et
considérant que les visites domiciliaires et l’interrogatoire subis par
A._______ de la part des autorités turques n’atteignaient pas une intensité
suffisante pour être déterminants en matière d’asile, il a conclu qu’il n’y
avait pas lieu de retenir que le prénommé serait exposé, en cas de retour
dans son pays, à des mesures de persécution réfléchie, au sens de
l’art. 3 LAsi, en relation avec le passé d’opposant politique de son père.
6.5 Cependant, le Tribunal constate qu’après le départ de l’intéressé, la
situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s’est
considérablement détériorée, comme celui-ci l’a d’ailleurs soulevé à juste
titre. L’état d’urgence a été décrété en date du 20 juillet 2016, après le coup
d’Etat manqué du 15 juillet 2016, pour une période initiale de 90 jours et
prorogé jusqu’à ce jour – une sixième fois pour une période de trois mois,
en date du 18 janvier dernier. Le lendemain, les autorités turques ont
annoncé la suspension de la CEDH en application de l’art. 15 CEDH, la
levée des garanties procédurales et l’affaiblissement de l’indépendance du
pouvoir judiciaire au profit du pouvoir exécutif. Ces mesures ont été
renforcées par la réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accordant de
larges pouvoirs au président, lui permettant d’intervenir dans le
fonctionnement de la justice, ainsi que précédemment déjà par un
ensemble de lois ayant conduit notamment à des ingérences dans la liberté
de la presse et dans les activités de défense des droits de l'homme, à
l’emprisonnement d’activistes des droits de l’homme, de journalistes, de
magistrats et de députés de l’opposition, en particulier du Parti
démocratique des régions (DBP), parti pro-kurde ayant succédé au Parti
de la paix et de la démocratie (BDP) et du Parti de la démocratie et du
peuple (HADEP), intégré dans la coalition du HDP (pour des liens
supposés avec le PKK), à l’absence d’enquêtes effectives et au
développement de l’impunité à l’endroit de personnes ou autorités ayant
agi en faveur du pouvoir exécutif en commettant des violations des droits
de l’homme. Une nouvelle vague d’arrestations a eu lieu, dans toutes les
provinces de Turquie, concernant plus de 1'000 personnes présumées
partisanes du mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné
d’être l’instigateur du coup d’Etat du 15 au 16 juillet 2016 (cf. arrêts du
Tribunal D-257/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.1 et réf. cit., E-2180/2015
du 21 décembre 2017, E-3288/2015 du 21 août 2017 consid. 4.4 et réf. cit.,
E-2344/2015 du 4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit. et E-3490/2014 du
16 mai 2017 consid. 8.4 et réf. cit.).
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A l’heure actuelle, près de 160'000 arrestations ont été dénombrées depuis
cette tentative de coup d’Etat (cf. Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme [HCDH], Report on the impact of the state of
emergency on human rights in Turkey, including an update on the South-
East, January – December 2017, 20.03.2018, p. 3,
OHCHR _Turkey_Report.pdf >, consulté le 05.04.2018). En particulier, le
risque d’être dans le collimateur des autorités ou de subir une arrestation
doit également être admis pour les membres de la famille de membres
présumés du PKK ou d’un groupement proche du PKK (cf. Organisation
suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Turquie : profil des groupes en danger,
mise à jour, 19.05.2017, p. 11 s. et note de bas de page no 83,
gefaehrdungsprofile-franz.pdf >, consulté le 05.04.2018).
En outre, les tortures et les mauvais traitements commis par les forces de
sécurité ont fortement augmenté depuis la nouvelle escalade du conflit
kurde durant l’été 2015 et la tentative de coup d’état de l’été 2016 et se
poursuivent actuellement. Ainsi, le rapporteur spécial de l’ONU sur la
torture a indiqué, en avril 2017, que la torture était très répandue en Turquie
après la tentative de coup d’Etat et qu’il avait des indices crédibles donnant
à penser qu’elle était encore régulièrement et largement pratiquée dans le
conflit kurde (cf. OSAR, Turquie : situation actuelle, mise à jour,
19.05.2017, p. 12 s., europa/tuerkei/170519-tur-update-franz.pdf >, consulté le 05.04.2018).
Récemment, il a encore déclaré recevoir de plus en plus de plaintes faisant
état de mauvais traitements dans les prisons turques (cf. Schweizer Radio
und Fernsehen [SRF], Foltervorwürfe an Türkei – Schläge, Elektroschocks,
Eiswasser, sexuelle Übergriffe, 01.03.2018,
schlaege-elektroschocks-eiswasser-sexuelle-uebergriffe >, consulté le
05.04.2018). Dans son tout dernier rapport portant sur la période de janvier
à décembre 2017, lequel a été cité précédemment, le HCDH s’inquiète lui
aussi du fait que des actes de torture soient perpétrés sur les détenus pour
obtenir des aveux ou les forcer à dénoncer d’autres individus (cf. HCDH,
op. cit., p. 18).
En définitive, au vu dudit rapport, l’état d’urgence en vigueur depuis le
20 juillet 2016 conduit à une détérioration continue de la situation des droits
humains, en particulier dans le sud-est de la Turquie, ainsi qu’à une érosion
de l’Etat de droit, au profit de l’arbitraire (cf. HCDH, op. cit., p. 1 ss).
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6.6 Bien qu’invité, par ordonnance du (…) 2016, à se déterminer
précisément sur le coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016 et ses
conséquences, le SEM s’est limité à indiquer qu’il n’existait pas une
situation de violence généralisée sur l’ensemble du territoire qui rendrait
inexigible, de manière générale, l’exécution du renvoi vers la Turquie. En
procédant de la sorte, il a notamment omis d’examiner l’incidence de la
détérioration significative intervenue dans ce pays sur les motifs d'asile
allégués par l’intéressé en relation avec le passé politique de son père. Or,
l’évolution de la situation en Turquie ne permet pas d’exclure, sans autre
investigation, que le recourant n’a pas, à l’heure actuelle, une crainte fondée
de persécution future pour ces motifs, dans le cas où il devrait être renvoyé
dans son pays.
6.7 En raison de ce changement objectif de circonstances en Turquie, le
Tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur la crainte d’une
persécution réfléchie alléguée par l’intéressé. Il appartient donc au SEM
de mener à chef, sur ce point, les compléments d’instructions
indispensables, lesquels n’incombent pas au Tribunal (cf. supra, consid. 2).
7.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours, d'annuler
la décision du SEM, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément
d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle décision (cf. art. 61
al. 1 PA). Il incombera en particulier au SEM de vérifier si l’intéressé doit
légitimement craindre d’être exposé, sur le plan objectif, à une persécution
au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie, en relation avec
l’engagement politique que son père y a eu dans le passé. Pour ce faire, il
devra procéder à des mesures d’instruction visant à compléter et clarifier
l’état de fait, eu égard à la détérioration de la situation sur le plan politique
et des droits humains en Turquie, depuis la tentative de coup d’état du
15 et 16 juillet 2016 et des vagues d’arrestations qui ont suivi. Il
appartiendra également à l’autorité intimée de se renseigner sur l’état des
procédures pénales ouvertes à l’encontre de B._______, en particulier sur
le fait de savoir si elles ont abouti ou non à une condamnation de celui-ci,
que ce soit par le biais d’un rapport adressé à l’Ambassade de Suisse à
Ankara ou en requérant la production des documents pertinents par le
recourant, le cas échéant après lui avoir octroyé un accès au dossier de
son père, sous réserve de l’accord préalable de ce dernier. Cela étant, elle
pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, sur le
risque de persécution réfléchie qu’encourrait A._______, s’il devait
retourner en Turquie, au vu de la situation sur place.
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Page 11
8.
Dans la mesure où l’intéressé a également allégué d’autres motifs à l’appui
de son recours, à savoir la situation relative aux conditions de vie et aux
droits humains dans le sud-est de la Turquie, notamment à C._______ et
en particulier pour les Kurdes, ainsi que les activités politiques qu’il aurait
exercées en Suisse, soit des motifs subjectifs survenus après sa fuite, il
reviendra encore au SEM de statuer sur ces points, à la lumière du
changement objectif de circonstances en Turquie mentionné ci-dessus
(cf. supra, consid. 6.5), mais aussi de la situation qui prévaudra au moment
de sa décision.
9.
9.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, et indépendamment de l’octroi
de l’assistance judiciaire totale à A._______ par décision incidente du (…)
2016, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
9.3 En l’espèce, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire totale,
il appartient, en l’absence de décompte de prestations, au Tribunal de fixer
le montant de l'indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le montant des dépens est ainsi arrêté à
600 francs, au tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier
pour le mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat
(cf. art. 10 al. 2 FITAF), pour l’activité indispensable et utile déployée par
le mandataire du recourant dans la présente procédure de recours
(cf. art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 6 juillet 2016 est annulée et la cause renvoyée au SEM,
dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de 600 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à
la charge du SEM.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :