B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4775/2018
Ar r ê t d u 7 n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A.________, se disant née le (…)
en Chine (République populaire),
représentée par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 juillet 2018 / N (…).
D-4775/2018
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressée en date du
6 septembre 2016,
les procès-verbaux des auditions du 19 septembre 2016 (audition
sommaire) et du 12 mars 2018 (audition sur les motifs),
l’examen Lingua auquel s’est soumise la requérante, le 11 mai 2018,
le rapport de l’analyste Lingua du 26 juin 2018,
son résumé adressé à la recourante par le SEM le 3 juillet 2018, avec un
délai pour se déterminer, accompagné d’informations sur le curriculum
vitae et les compétences de la personne qui l’a entendue,
les observations de l’intéressée, du 6 juillet 2018,
la décision du 20 juillet 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 21 août 2018 contre cette décision,
la décision incidente du 28 août 2018, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande
d'assistance judiciaire totale dont était assorti le recours et a imparti à la
recourante un délai au 12 septembre 2018 pour verser un montant de
750 francs à titre d'avance de frais,
le courrier du 6 septembre 2018, par lequel la recourante a produit un
moyen de preuve, a annoncé la prochaine production de la copie d’un livret
de famille et a requis la reconsidération de la décision incidente précitée,
le versement, le 10 septembre 2018, de l'avance de frais requise,
la décision incidente du 27 septembre 2018, par laquelle le Tribunal a
rejeté la demande de reconsidération du 12 septembre 2018, a confirmé le
rejet de la demande d’assistance judiciaire totale et a accordé à la
recourante un délai au 12 octobre 2018 pour déposer le moyen de preuve
annoncé,
D-4775/2018
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., 2008/4
consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du
14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération
l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
D-4775/2018
Page 4
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que selon ses dires, l’intéressée est une ressortissante tibétaine, native de
B._______, dans la commune de C._______ (district de D._______) ;
qu’elle y aurait toujours vécu, s’occupant du bétail et des travaux agricoles ;
que ses parents étant décédés, elle aurait habité avec son frère et sa
grand-mère ; que le (…), jour du décès (ou de la commémoration du décès)
de son père, des policiers chinois se seraient présentés à son domicile,
alors qu’elle s’y serait trouvée avec sa mère (ou sa grand-mère), et lui
auraient annoncé qu’elle devait participer à une prochaine cérémonie
religieuse organisée pour le panchen-lama ; qu’elle aurait refusé, ne
reconnaissant pas la légitimité de ce panchen-lama ; que face à son refus,
les policiers seraient partis, en l’avertissant qu’elle aurait bientôt des
problèmes ; que le soir même, le chef du village (ou un cousin travaillant
pour l’administration) aurait prévenu son frère qu’elle allait être arrêtée ;
que ce dernier l’en aurait informée (de vive voix ou par téléphone) et aurait
organisé son départ ; qu’ils auraient immédiatement quitté leur village et
auraient entrepris de se rendre à pied jusqu’à la frontière (…), où son frère
l’aurait confié à un passeur ; qu’elle aurait poursuivi son voyage jusqu’à
E._______, puis jusqu’en Europe,
que dans sa décision du 28 juillet 2018, le SEM a relevé que de nombreux
indices, découlant du rapport Lingua, tendaient à démontrer que
l’intéressée n’avait pas vécu au Tibet ; qu’il a en outre considéré que ses
déclarations relatives à ses motifs d’asile ne remplissaient pas les
conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison de leur caractère
divergent, inconsistant et illogique ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de
son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, relevant qu’un
manquement au devoir de collaborer ne constituait pas un obstacle à
l’exécution de cette mesure,
que dans son recours du 21 août 2018, la recourante a soutenu que le
SEM avait violé son droit d’être entendu en concluant hâtivement à une
socialisation hors de Chine sur la base d’une analyse Lingua, sans qu’une
argumentation détaillée ne revienne sur les éléments retenus pour aboutir
à une telle conclusion ; qu’elle a rappelé que l’autorité inférieure se devait
de respecter certaines exigences minimales énoncées dans
l’ATAF 2015/10 ; qu’affirmant que la décision querellée n’était pas
suffisamment motivée pour qu’elle soit en mesure de la comprendre et de
D-4775/2018
Page 5
l’attaquer utilement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause
au SEM,
qu’au cours de la procédure de recours, l’intéressée a produit un document
censé être une convocation des autorités de son village,
que s'agissant du grief formel, la recourante s’est plainte de la violation de
son droit d’être entendue, l’autorité intimée n’ayant, selon elle, pas
suffisamment motivé sa décision,
que selon les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend pour le
justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature
à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (arrêt du Tribunal fédéral TF 1C.505/2008
du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23
consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1) ; qu’il implique également l'obligation,
pour l'autorité, de motiver sa décision (cf. art. 35 PA), laquelle est respectée
si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre
compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3
consid. 5 ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2),
qu’en l’occurrence, les éléments retenus par l’autorité intimée pour arriver
au rejet de la demande d’asile de l’intéressée ressortent clairement de la
décision attaquée et du courrier du 3 juillet 2018, dans lequel elle a exposé
en détail le contenu et les conclusions du rapport Lingua,
que la partie était donc en mesure de comprendre la motivation retenue
pour la contester utilement, même si le SEM s’est contenté de renvoyer à
son courrier susmentionné dans la décision querellée (cf. arrêt du TF
5A_589/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.2.1.2 et les réf. citées),
que par ailleurs, l’autorité intimée ayant procédé à une analyse Lingua, la
jurisprudence citée par la recourante (ATAF 2015/10) n’est pas pertinente
dans le cas d’espèce,
que ce grief, fondé sur la violation du droit d'être entendu, doit donc être
rejeté,
D-4775/2018
Page 6
qu'au fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également
ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit que
les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l’octroi de l’asile étaient remplies,
que pour se prononcer sur son lieu de socialisation, l’autorité intimée s’est
principalement basée sur une analyse Lingua, plus singulièrement sur le
rapport du 26 juin 2018,
que selon la jurisprudence, les analyses Lingua ne sont pas des expertises
au sens de l'art. 12 let. e PA, mais des renseignements ou témoignages de
tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de
l'autorité ; que ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante
élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement
qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance,
respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des
moyens propres à identifier la nationalité ou le pays d'origine du requérant
et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste,
ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à
l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1 ;
2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2),
D-4775/2018
Page 7
qu’in casu, l’examen Lingua, qui répond aux conditions énumérées ci-
dessus, a porté à la fois sur les connaissances de la recourante de la région
d’où elle déclare provenir et sur la langue parlée par celle-là (le tibétain,
décrit comme sa langue maternelle),
que l’analyste Lingua a conclu que l’intéressée n’avait très probablement
pas été socialisée dans la région du (…), comme allégué,
que les arguments qui ont permis au spécialiste de l’antenne Lingua
d’aboutir à ce constat clair paraissent convaincants,
qu’il ressort notamment du rapport Lingua, qui apparaît nuancé, que la
recourante, bien qu’ayant répondu correctement à plusieurs questions, a
donné des informations inexactes ou incomplètes sur des éléments,
notamment géographiques, qu’elle aurait dû connaître, au vu de son profil ;
qu’elle ne présente en outre pas les connaissances et caractéristiques
linguistiques attendue d’une personne qui, jusqu’à son départ, aurait
toujours vécu dans la région alléguée,
que les explications apportées par l’intéressée dans ses observations du
6 juillet 2018, portant notamment sur le fait qu’elle ne serait pas une fille
instruite, réveillée et curieuse, ainsi que sur ses efforts d’intégration dans
la communauté tibétaine en Suisse, ne sont ni convaincantes ni de nature
à contrebalancer les conclusions du rapport Lingua,
qu’elle admet d’ailleurs sur bien des points s’être trompée ou ignorer les
réalités relevées par le spécialiste Lingua (cf. ses observations du 6 juillet
2018 annexées au recours),
qu’en outre, indépendamment de ce rapport Lingua, aucun indice ne milite
non plus en faveur d’une socialisation dans la région alléguée,
que l’intéressée n’a déposé aucun document d’identité ni aucun moyen de
preuve déterminant susceptible d’étayer sa présence au Tibet, et ce malgré
le délai qui lui a été accordé en procédure de recours (cf. décision incidente
du 27 septembre 2018),
que la recourante a certes produit un document censé être une
convocation des autorités de son village,
D-4775/2018
Page 8
qu’au vu de cette convocation (fournie en tant que copie) et du caractère
opportuniste de sa production, le Tribunal émet toutefois des doutes quant
à l’authenticité de cette pièce,
qu’il ne dispose au demeurant d’aucune garantie ni quant à son origine ni
quant à son contenu,
qu’elle n’apparaît ainsi pas de nature à remettre en cause les conclusions
de l’analyse Lingua,
que les motifs d’asile de l’intéressée ne sont en outre manifestement pas
vraisemblables (cf. décision attaquée consid. II.1-3, p. 3 s.), de sorte que
sa crédibilité générale est sujette à caution,
qu’à ce sujet, le SEM s’étant prononcé de manière suffisamment
circonstanciée quant à l’invraisemblance des motifs allégués, il se justifie
de renvoyer à la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l’art. 4 PA), d'autant que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux
et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, la
recourante n’ayant pas contesté les considérants topiques de la décision y
relatifs,
qu’en définitive, tout indique que la recourante a violé son obligation de
collaborer en dissimulant son lieu de socialisation principal,
qu’il s’ensuit que le recours, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et la décision du
20 juillet 2018 confirmée sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; que si ces conditions ne sont pas réalisées,
D-4775/2018
Page 9
l’admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 et 84 LEtr,
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi),
qu’il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions du
renvoi sont remplies ; que toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa
limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des
faits qu'elle est le mieux placée pour connaître ; que la dissimulation du
véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de
collaborer ; que dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à
un examen complet des conditions du retour ; qu’il ne saurait alors être
exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du
renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance ; que la personne
concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de
collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose
à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12
consid. 6 ; arrêt du Tribunal E-2937/2016 du 17 mai 2018 consid. 5.2),
qu’en l’occurrence, la recourante a dissimulé aux autorités son véritable
Etat de provenance ; qu’elle n’a présenté aucun papier d’identité ; que bien
qu’elle se trouve en Suisse depuis maintenant plus de deux ans et malgré
le délai qui lui a été spécifiquement accordé en procédure de recours
(cf. décision incidente du 27 septembre 2018), elle n’a pas produit le livret
de famille annoncé,
qu’il est probable que l’intéressée ait vécu dans une communauté de
Tibétains en exil, par exemple au Népal ou en Inde, où il existe, pour les
membres de cette ethnie, une possibilité de séjourner légalement, voire
d'obtenir la nationalité du pays concerné (cf. ATAF 2014/12 précité
consid. 5.8),
que vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de
provenance de la recourante, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs
pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son
retour dans l'Etat de provenance (cf. ibidem consid. 5.10),
qu’il convient néanmoins de préciser que dans le cas de cette personne
d'ethnie tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la
République populaire de Chine (cf. ibidem consid. 5.11),
qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les conditions
de l'exécution du renvoi sont remplies (cf. arrêt E-2937/2016 précité
consid. 5.4),
D-4775/2018
Page 10
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4775/2018
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de
même montant versée le 10 septembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :