B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4777/2015
Ar r ê t d u 1 6 sep t emb r e 20 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Syrie,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 14 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 7 avril 2015 par A._______,
accompagnée de ses deux enfants,
les problèmes psychiatriques invoqués par la susnommée durant la
période instruction de la procédure d'asile,
le rapport médical du 7 mai 2015 lui diagnostiquant un épisode dépressif
moyen à sévère sans symptômes psychotiques (ICD-10 F32.2) associé à un
état de stress post-traumatique (ICD-10 F43.1), et indiquant aussi que l'idée
d'un refoulement de Suisse provoquait régulièrement chez elle des épisodes
de forte angoisse,
la décision du 27 mai 2015, notifiée le 2 juin suivant, par laquelle le SEM,
faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile précitée, a prononcé le transfert
des intéressés vers la Tchéquie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 10 juin 2015, contre dite décision, concluant en
particulier à l'application de la "clause de souveraineté" pour des "motifs
humanitaires" (cf. art. 17 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après: règlement Dublin III] en
relation avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
[OA 1, RS 142.311]),
le certificat médical sommaire du 3 juin 2015 annexé audit recours, attestant
l'hospitalisation de la recourante dans un établissement psychiatrique,
l'arrêt D-3691/2015 du 15 juin 2015 du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: Tribunal) déclarant ce même recours irrecevable, vu son dépôt
tardif,
le dépôt, le 6 juillet 2015, d'une demande de réexamen de la décision
susmentionnée du 27 mai 2015, en raison de la dépression sévère de la
susnommée, hospitalisée pour cette raison, et de sa situation de femme
seule avec deux enfants à charge,
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la "lettre de sortie" jointe à dite demande, attestant en particulier de son
hospitalisation en raison d'une attaque de panique, accompagnée d'idées
suicidaires après avoir pris connaissance, le 2 juin 2015, de la première
décision du SEM, et de sa sortie le 12 juin 2015, suite à une amélioration de
son état,
la décision du 14 juillet 2015 rejetant cette même demande de réexamen,
le recours déposé le 6 août 2015, portant comme conclusions l'annulation
de la décision susmentionnée et l'entrée en matière sur la demande d'asile,
en application de la clause de souveraineté, sous suite de frais et dépens,
les requêtes d'octroi de mesures provisionnelles et de dispense du
paiement des frais de la présente procédure aussi formulées dans le
mémoire,
les moyens de preuve joints à ce recours (décision du SEM en original,
nouvelle copie de la "lettre de sortie", rapport médical du 17 juillet 2015 et
certificat médical sommaire du 10 juillet 2015 concernant A._______,
certificat médical sommaire du 27 juillet 2015 relatif à B._______, pièce en
rapport avec une demande de visa adressée aux autorités tchèques,
attestation du 29 juin 2015 du parti YEKÎTÎ),
la télécopie du Tribunal du 10 août 2015 suspendant l'exécution du
transfert, à titre de mesure superprovisionnelle (art. 56 PA),
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’exécution
du renvoi ensuite du rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle
mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le présent recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA)
et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la LAsi, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er février 2014,
prévoit à son art. 111b al. 1 la possibilité de déposer une demande de
réexamen, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA,
qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire); que partant, sous réserve des conditions fixées
à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations,
que tel est le cas, d'une part, lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un
recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable)
et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. aussi ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4
consid. 2.1.1), ou, d'autre part, lorsqu'elle constitue une "demande
d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou,
en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours),
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement; qu'une telle demande ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et
à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid.
2b p. 104 et jurisp. cit.); qu'en conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen
d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le
sollicite de manière tardive, en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu
invoquer dans la procédure précédant cette décision ou par la voie de
recours contre ce prononcé, sauf si ceux-ci sont propres à démontrer un
risque manifeste de persécution ou de traitement inhumain faisant
apparaître son renvoi comme étant contraire au droit international public (cf.
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ATAF 2013/22 consid. 5.4 s. p. 284 s.; cf. également JICRA 1998 n° 3 p.
19 ss),
qu'en l'occurrence, point n'est besoin de trancher la question de savoir si les
faits et moyens de preuve supplémentaires sur l'état de santé de la
recourante, utilisés à l'appui de demande de réexamen, auraient pu être
invoqués dans le cadre de la procédure de recours ordinaire si celle-ci ne
s'était pas prématurément conclue par une irrecevabilité (cf. ci-dessus);
qu'en effet, le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui
suivent,
que la décision sur réexamen du SEM, du 14 juillet 2015 considère à bon
escient l'état de santé de la recourante comme non constitutif
d'un changement notable de circonstances depuis l'entrée en force,
le 15 juin 2015, de sa précédente décision du 27 mai 2015 (cf. ci-après),
que l'intéressée souffrait déjà, durant la procédure ordinaire, de problèmes
psychiques sérieux au diagnostic analogue (épisodes dépressifs parfois
sévères et état de stress post-traumatique); que l'idée d'un refoulement de
Suisse provoquait alors régulièrement chez elle des phases de péjoration
(épisodes de forte angoisse), ce qui a même conduit à son hospitalisation
pour ce motif le 2 juin 2015, après la notification de la première décision du
SEM du 27 mai 2015 (cf. l'état de fait ci-dessus et p. 2 par. 2 du rapport
médical du 17 juillet 2015 et p. 2 par. 2 de la "lettre de sortie); qu'elle avait
des idées suicidaires déjà en Syrie et avait même fait une tentative de
suicide à cette époque (cf. p. 1 in fine du rapport médical précité),
qu'au vu de ce qui précède, la deuxième hospitalisation de l'intéressée, le
6 juillet 2015 (cf. p. 3 pts. 1.2 et 3.2 du même rapport et le certificat médical
du 10 juillet 2015) ne saurait modifier l'appréciation effectuée dans la
décision attaquée, l'intéressée n'étant du reste, au vu de nouvelles pièces
versées au dossier le 8 septembre 2015, plus en traitement stationnaire
fermé actuellement, attendu qu'elle a récemment été en mesure
d'entreprendre personnellement des démarches administratives auprès
des autorités cantonales compétentes,
qu'en aucun cas, à la lumière de tout ce qui précède, la situation de détresse
de l'intéressée ne saurait être minimisée,
qu'il convient toutefois de rappeler que les troubles psychiques sérieux avec
un risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes
confrontées à l'imminence d'un renvoi,
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que de jurisprudence constante, ni une tentative de suicide ni des tendances
suicidaires ("suicidalité") ne suffisent pour faire nécessairement obstacle à
d'une mesure d'éloignement de Suisse,
que même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que
la recourante peut ressentir à l'idée de se rendre en Tchéquie, il n'en
demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la
perspective d'un renvoi (ou transfert) exacerbe un état psychologique
perturbé,
que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S
contre Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13 se référant en particulier
à l'arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n°26565/05), le
refoulement forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible
de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il y a également lieu de relever que le risque de suicide ("suicidalité") et/ou
la tentative d'un tel acte chez une personne dont le transfert a été ordonné
ne saurait empêcher un Etat de mettre en œuvre la mesure envisagée, si
tant est que des mesures concrètes ont été mises en place pour éviter que
lesdites menaces ne se réalisent (cf. arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse
précité, par. 34),
que les troubles de A._______ pourront manifestement être traités en
Tchéquie – moyennant une préparation soigneuse de son transfert
(cf. aussi pour plus de détails la motivation de la décision du SEM relative
à cette question [p. 2 par. 5]) – ce pays disposant de structures médicales
capables de prendre en charge de telles affections, même en cas de
nouvelle péjoration importante de son état de santé psychique liée à
l'imminence de son renvoi et/ou à la mise à néant de ses plans
d'installation en Suisse,
que la Tchéquie est liée par de la directive 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
(JO L 180/96 du 29.6.2013) et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des
troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre
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nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf.
art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités tchèques les renseignements permettant une
telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'il appartiendra pour sa part à A._______, avec l'aide de son/ses
thérapeute/s, de mettre en place les conditions adéquates qui lui
permettront d'appréhender l'idée d'un transfert en Tchéquie, où un
encadrement adéquat pour elle et ses enfants, en particulier sur le plan
médical, peut être assuré,
que le traitement préventif de trois mois pour une tuberculose latente de
l'enfant B._______ (cf. le certificat médical sommaire du 27 juillet 2015) peut
manifestement être poursuivi en Tchéquie, à supposer qu'il ne soit pas déjà
terminé au moment du transfert effectif,
qu'il convient encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie; cf. aussi p. 2 par. 1 in fine et par. 3 du rapport médical
précité),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y pas lieu de se prononcer de manière
détaillée sur le reste de l'argumentation du mémoire – qui ne contient aucun
élément pertinent en matière de réexamen (p. ex concernant l'application
dans le cas d'espèce de la clause de souveraineté pour des motifs
humanitaires et le statut de femme seule avec deux enfants; cf. également
ch. II [spéc. p. 3 par. 3] et III de la décision du SEM du 27 mai 2015) – et des
autres moyens de preuve qui y sont joints, ceux-ci n'étant pas de nature à
faire apparaître les chances de succès du recours sous un angle différent,
que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen,
doit dès lors être rejeté,
que, dans la mesure où il a été directement statué sur le fond, la requête
de mesures provisionnelles formulée dans le recours tendant à l'octroi de
l'effet suspensif au recours est sans objet,
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
de dispense du paiement des frais de la présente procédure est aussi
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer
à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les
spécificités médicales du cas d'espèce.
3.
La requête de dispense du paiement des frais de la procédure est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: