Cour IV
D-4782/2006/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Maurice Brodard, Robert Galliker, juges ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Albanie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 8 mai 2006 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4782/2006
Faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse le 30 mars 2006 et a
déposé, le 3 avril 2006, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu sur les motifs de sa demande, le 7 avril 2006, au centre
précité, et lors d'une audition fédérale, le 19 avril 2006, A._______ a
fait valoir qu'après avoir une première fois séjourné en Suisse avec
ses parents – alors requérants d'asile – dans les années 90, il était
retourné dans son pays d'origine en 1993. Il a ensuite ajouté que
selon le kanun, un ensemble de règles coutumières albanaises, il était
la cible d'une vendetta car la famille B._______ désirait se venger du
meurtre d'un de ses membre dont l'arrière-grand-père de l'intéressé
s'était fait l'auteur. Il a affirmé s'être caché chez des proches de sa
grand-mère paternelle à C._______ avant que la famille B._______ ne
le retrouve et vienne dans le village pour le chercher. Après que des
enfants du village l'eurent informé de l'arrivée de ces personnes,
armées, l'intéressé aurait pris la fuite et aurait rencontré un prêtre qui
l'aurait caché et emmené dans le village de D._______. Ce prêtre
l'aurait hébergé avant de le faire venir en Suisse où il aurait rejoint son
père.
Lors de ces auditions, l'intéressé a déposé une copie d'une attestation
du Comité national de réconciliation concernant son père, l'original de
l'attestation du Comité de reconciliation le concernant
personnellement, une copie de l'avertissement de la famille
B._______, une copie d'un document du ministère de police albanais
faisant état de tirs de mitraillette et une copie du journal "Albania" du
[date].
B.
Par décision du 8 mai 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a relevé que le discours de l'intéressé était stéréotypé et
qu'il ne donnait pas l'impression que les faits relatés avaient
effectivement été vécus. Il a ensuite relevé une série de questions
auxquelles A._______ n'avait pas pu répondre lors de ses auditions en
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arguant avoir une mauvaise mémoire. Par ailleurs, l'ODM a également
fait mention des contradictions importantes ressortant du récit de
l'intéressé et du fait que ce récit ne correspondait pas à celui de son
père, E._______. S'agissant des moyens de preuve produits, l'office
fédéral a estimé que l'article de journal, l'attestation du Comité
national de réconciliation et le document du ministère de la police
étaient des documents qui pouvaient facilement être achetés dans un
pays comme l'Albanie. Au vu de cela, l'ODM a estimé que les
déclarations faites par l'intéressé ne remplissaient pas les conditions
de vraisemblance prévues par l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31) et celui-ci n'a ainsi pas examiné si l'intéressé
remplissait les conditions de l'art. 3 LAsi relatives à la qualité de
réfugié. Finalement, cet office a estimé l'exécution du renvoi comme
étant licite, exigible et possible.
C.
Par recours du 7 juin 2006, A._______ a conclu à l'annulation des
chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 8 mai 2006 et à la
constatation de l'illicéité de l'exécution du renvoi ainsi qu'à l'octroi
d'office d'une admissions provisoire.
Après avoir expliqué les fondements du kanun, droit coutumier
albanais, et le fait que depuis la fin de l'ère communiste ces anciennes
coutumes étaient à nouveau d'actualité, le recourant a expliqué qu'il
n'avait pas été la cible de la vendetta avant d'avoir atteint sa majorité,
soit en 2004. Il a expliqué cela par le fait que les règles du kanun
prévoient que seuls les hommes majeurs de la famille ciblée peuvent
être tués. Pour le surplus, A._______ estime que c'est à tort que
l'ODM a déclaré ses propos comme invraisemblables et a expliqué
qu'en ayant quitté son village de nuit, il était normal qu'il ne se
souvienne pas du nom des villages par lesquels il a voyagé. Par
ailleurs, il a encore ajouté qu'il ne quittait la maison dans laquelle il se
cachait que pour aller travailler aux champs et que dès lors il n'avait
que très peu de contact avec l'extérieur et ne connaissait ainsi pas le
village dans lequel il vivait. Il a ensuite fait mention des moyens de
preuve produits à l'appui de sa demande d'asile et le fait que l'autorité
inférieure les ait considérés comme des faux obtenus grâce à la
corruption. Il a relevé que si l'ODM se mettait à faire de telles
suppositions, alors plus aucun moyen de preuve ne pourra être
apporté dans les procédures d'asile et qu'ainsi la qualité de réfugié ne
serait plus octroyée à aucun requérant. Finalement, l'intéressé relève
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qu'un renvoi dans son pays d'origine violerait l'art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
A l'appui de son recours, A._______ a encore produit un extrait du
kanun, un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés de mai
2004 relatif à la situation générale en Albanie, deux copies
d'attestations du Comité national de réconciliation faisant état de
l'échec des négociations entre la famille B._______ et A._______,
respectivement E._______, une copie d'un courrier de la famille
B._______, un rapport de police du 4 octobre 2005 et une copie d'un
extrait du journal "Albania" du [date].
D.
Par télécopie du 8 juin 2006, le recourant a retenu comme conclusion
supplémentaire l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
Par décision incidente du 22 juin 2006, le juge instructeur alors en
charge du dossier de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d’asile (CRA) a rejeté la demande d'assistance judiciaire
totale et a requis de l'intéressé le versement d'une avance de frais de
Fr. 600.--, avance de frais versée dans le délai par celui-ci.
E.
Par jugements des 13 septembre 2007 et 1er décembre 2008 du
parquet, respectivement du juge d'instruction du canton de Genève,
A._______ a été condamné pour tentative de vol, dommages à la
propriété, recel et circulation sans permis de conduire à une peine
pécuniaire de 30 jours amande à Fr. 30.-- le jour et à une peine
privative de liberté de trois mois.
F.
Le père de l'intéressé, E._______ est quant à lui entré
clandestinement en Suisse le 7 juin 2005 et a déposé une demande
d'asile le même jour au CEP de Vallorbe. S'agissant de ses
déclarations et de la procédure le concernant, il est renvoyé au dossier
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) conformément aux
art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (cf. art. 106 al. 2
LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour
motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent et pour inopportunité (art. 106
al. 1 LAsi).
1.3 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.4 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.5 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
L'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis
force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
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de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
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5.
5.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions
rappelées ci-dessus sont de nature alternative : il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
En l'occurrence, c'est sur la question de la licéité de l'exécution du
renvoi que le Tribunal entend porter son examen.
5.2 En l'espèce, le Tribunal constate que l'autorité inférieure a estimé
le récit du recourant comme invraisemblable en se basant
essentiellement sur ses déclarations et en ne prenant en compte que
des éléments relativement marginaux en rapport avec les préjudices
dont il a allégué être la victime. Cet office, en estimant les propos
tenus par l'intéressé comme n'étant pas crédibles, n'a pas pris en
compte d'une manière suffisamment circonstanciée les moyens de
preuve produits et la situation actuelle des personnes exposées, à tort
ou à raison, à des vendettas en Albanie.
Contrairement à ce qu'affirme l'ODM, il n'est pas improbable que
l'intéressé ait été la cible d'une vendetta. En effet, selon le
département d'Etat américain, les vendettas sont courantes en Albanie
(United States Department of State, 2007 Country Reports on Human
Rights Practices - Albania, 11.03.2008), même si, selon le
International Herald Tribune, leur nombre est en régression
(International Herald Tribune, Tradition of blood feuds isolates Albanian
men, 10.07.2008). La vendetta est prévue par le kanun, qui est un
code de conduite albanais appliqué depuis plus de 500 ans et qui
prévoit que le sang soit vengé par le sang. Cela signifie que la famille
d'une victime d'un meurtre a la possibilité de se venger en tuant un
membre masculin majeur de la famille du meurtrier (International
Herald Tribune, Tradition of blood feuds isolates Albanian men,
10.07.2008). Selon ce journal, les raisons de ces vendettas sont à
chercher dans les faiblesses des institutions étatiques, notamment au
nord et en partie au centre du pays. Elles sont apparues à la suite de
la chute du régime communiste en Albanie, cette situation politique
ayant permis le rétablissement des traditions, notamment des
vendettas (Freedom House, Freedom in the World - Albania [2007],
16.04.2007). Il est cependant important de relever que les sources ne
sont pas unanimes en ce qui concerne le nombre de familles touchées
par de telles situations. Selon le Comité national de réconciliation, ce
nombre serait, à ce jour, de 1'000. Cela aurait pour conséquence
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qu'elles ne pourraient plus quitter leurs domiciles, ces derniers étant le
seul endroit où, selon le kanun, elles ne peuvent pas être prises pour
cible (The Christian Science Monitor, Peacemaker breaks the ancient
grip of Albania's blood feuds, 24.06.2008 ; European Union : European
Commission, Albania 2007 Progress Report, 06.11.2007, p. 14 ; BBC
News, Albania's young blood feud 'hostages', 18.11.2008).
Par ailleurs, le Tribunal constate que le recourant a fourni une
attestation du Comité national de réconciliation qui fait part d'une
vendetta à son encontre en original. Selon ce document, qu'il n'y a de
prime abord pas lieu de considérer comme faux ou falsifié
contrairement à ce qu'avance l'autorité inférieure, et la lettre des
médiateurs, la famille B._______ a refusé l'offre qui lui était faite et
s'en est tenue à sa volonté de se venger. L'intéressé a également
produit une copie de l'attestation faisant état d'une vendetta à
l'encontre de son père dont l'original figure au dossier de ce dernier et
dont il y a également lieu de prendre en compte dans la présente
cause. Cet office a ainsi trop rapidement rejeté tant la valeur probante
de ces documents que la vraisemblance de la vendetta pour ne traiter
que de la crédibilité de l'intéressé et ainsi pouvoir rejeter la totalité de
son récit en se contentant d'en relever les incohérences.
Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'ODM a, en l'état, nié la
vraisemblance des propos de l'intéressé. Au vu de la situation
générale en Albanie, des moyens de preuve produits à l'appui du
recours et de la situation personnelle du recourant qui est originaire du
nord du pays, région la plus touchée par cette pratique, l'ODM se
devait d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires
avant de se prononcer sur la vraisemblance des propos tenus par
A._______. Il conviendra donc à cet office de s'enquérir de la situation
personnelle et actuelle du recourant quant à la vendetta dont il est la
cible et déterminer si celle-ci est toujours d'actualité. Il sera ainsi
nécessaire d'engager des recherches sur place dans cette optique,
recherches qui pourront être combinées avec celles ordonnées dans le
cadre de la procédure D-3905/2006 relative au père du recourant.
5.3 Compte tenu de ce qui vient d'être exposé au considérant 5.2, il
appartiendra à l'autorité inférieure de se pencher sur le risque que
court l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine et
déterminer si l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
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142.20), respectivement si sa situation personnelle peut constituer une
violation de l'art. 3 CEDH. A ce propos, il est rappelé que l'art. 3 CEDH
s'applique non seulement pour prévenir le refoulement ou l'expulsion
lorsque le risque que la personne soit soumise à des mauvais
traitements dans le pays de destination découle d'actes intentionnels
des autorités publiques de ce pays mais également lorsque ceux-ci
découlent d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les
autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée
(arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni
[requête n° 26565/05], §31 et arrêts cités ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2002 n° 22 consid. 4d.aa p. 179 s. et JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 122, jurisprudence dont il n'y a pas lieu de s'écarter).
5.4 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement
des recours en annulation (cf. art. 105, al. 1 LAsi et 61, al. 1 PA). Un
vice de procédure ne conduit donc pas par principe à la cassation de
la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires compliquées (cf. B. KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426;
F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233 et
arrêts cités). Dès lors et compte tenu de ce qui précède, les
investigations nécessaires dans le cas d'espèce dépassant
manifestement l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu
d'annuler la décision querellée en ce qu'elle ordonne l'exécution du
renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine et renvoyer le dossier à
l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens du
considérant qui suit et nouvelle décision, ce d'autant plus qu'en
procédant de la sorte, le recourant ne se retrouve pas privé de la
double instance. Par ailleurs, au vu de l'état du dossier, le Tribunal
renonce à un échange d'écriture, conformément à l'art. 111a al. 1 LAsi.
5.5 Ainsi, avant de statuer à nouveau, l'ODM devra entreprendre des
recherches sur place pour déterminer si, aujourd'hui encore, le
recourant est la cible d'une vendetta de la part de la famille B._______
ou si une conciliation a abouti grâce à l'intervention du Comité national
de réconciliation albanais. Il devra en particulier vérifier l'authenticité
des moyens de preuve produits par le recourant dont notamment
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l'attestation du Comité national de réconciliation. Au cas où la vendetta
était toujours d'actualité, l'office fédéral devra également déterminer si
un renvoi du recourant dans son pays d'origine constituerait une
violation de l'art. 3 CEDH et empêcherait ainsi l'exécution de celui-ci
pour cause d'illicéité.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure. L'avance de frais de Fr. 600.-- versée le 5 juillet 2006 par
l'intéressé lui est restituée.
6.2 Par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal a annulé la décision de
l'ODM et lui a renvoyé le dossier de la cause pour nouvelle décision,
l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de
l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Au vu du mémoire de recours et en l'absence d'une note d'honoraires
y relative, le Tribunal estime d'office le temps consacré et nécessaire à
la rédaction dudit mémoire et le multiplie par tarif horaire de Fr. 200.--.
En l'espèce, il se justifie d'octroyer à A._______ un montant de
Fr. 1'400.--, TVA comprise (7 heures de travail x Fr. 200.--), à titre de
dépens, pour l'activité utile et nécessaire déployée par son mandataire
dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 10 al. 2
FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 8 mai 2006 est annulée en ce qu'elle ordonne
l'exécution du renvoi.
3.
Le dossier est transmis à l'autorité inférieure pour nouvelle décision,
dans le sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 600.--
versée le 5 juillet 2006 par l'intéressé lui est restituée.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 1'400.--, TVA comprise,
à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un formulaire
"adresse de paiement" et une enveloppe-réponse)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [au canton] (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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