B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4783/2016
Ar r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Regula Schenker Senn, Gérard Scherrer, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Turquie,
représenté par Caritas Suisse,
en la personne de Rêzan Zehrê,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 6 juillet 2016 / N (…).
D-4783/2016
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Faits :
A.
Par décision du (...) 2014, l’Office fédéral des migrations (aujourd’hui :
Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) a octroyé l’asile à
B._______, le père de A._______.
B.
Entré clandestinement en Suisse le (...) 2015, le prénommé y a, en date
du (...) 2015, déposé une demande d’asile.
C.
Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...)
2015 et sur ses motifs d’asile le (...) 2016.
D.
Par décision du 6 juillet 2016, notifiée le (...), le SEM a dénié la qualité de
réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
E.
Par écrit du (...) 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65
al. 1 PA) ainsi que la nomination d’un mandataire commis d’office (art. 110a
al. 1 LAsi [RS 142.31]) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la
décision précitée et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire à son égard au vu du caractère illicite ou
inexigible de l’exécution de son renvoi.
F.
Le Tribunal a accusé réception du recours en date du (...) 2016.
G.
Par décision incidente du (...) 2016, il a admis la demande d’assistance
judiciaire totale et désigné M. Rêzan Zehrê en tant que mandataire commis
d’office.
H.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a transmis un double de l’acte
de recours à l’autorité intimée et l’a invitée à déposer sa réponse jusqu’au
(...) 2016.
D-4783/2016
Page 3
I.
En date du (...) 2016, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans
laquelle il préconisait le rejet du recours.
J.
Par ordonnance du (...) 2016, le Tribunal a transmis à l’intéressé la réponse
du SEM, en l’invitant à déposer d’éventuelles observations jusqu’au (...)
2016.
K.
Le (...) 2016, le recourant a déposé ses observations.
L.
En date du (...) 2017, l’intéressé a produit, en complément à son recours,
des photographies pour attester de sa participation à des manifestations
organisées en Suisse contre le régime turc ainsi qu’un rapport du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme (HCDH) sur
les droits de l’homme dans le sud-est de la Turquie et un autre d’İnsan
Haklari Ortak Platformu (IHOP) et İnsan Hakları Derneği (IHD) sur l’état
d’urgence en vigueur dans le pays.
M.
Le 5 avril 2018, le Tribunal a rendu l’arrêt D-4775/2016 à l’issue de la
procédure relative à C._______, frère aîné du recourant.
N.
Par ordonnance du (...) 2018, il a invité le SEM à déposer ses observations
sur la présente procédure, au regard de l’arrêt D-4775/2016 précité ainsi
que des moyens de preuve nouvellement produits.
O.
Par décision du 18 mai 2018, le Secrétariat d’Etat a, en reconsidération
partielle de sa décision du 6 juillet 2016, annulé les points 1, 4 et 5 du
dispositif de celle-ci. Il a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé en raison
de motifs subjectifs intervenus postérieurement au départ de Turquie
(art. 54 LAsi) et prononcé une admission provisoire en sa faveur au vu du
caractère illicite de l’exécution du renvoi.
P.
Par ordonnance du (...) 2018, le Tribunal a invité A._______ à se
déterminer sur le maintien ou le retrait du recours dans un délai échéant le
(...) 2018.
D-4783/2016
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Q.
En date du (...) 2018, le prénommé a indiqué maintenir son recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits
par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile, le Tribunal examine en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un
établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; ATAF
2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
2.
En l’espèce, le SEM ayant, en reconsidération partielle de sa décision du
6 juillet 2016, reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, à l’exclusion de
l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi),
par décision du 18 mai 2018 (cf. point 2 du dispositif), force est de constater
que le recours introduit contre le point 1 de la décision attaquée prise le
6 juillet 2016 est devenu sans objet. Cela étant, l’objet de la contestation
se limite désormais à la question de l’octroi de l’asile et au prononcé du
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renvoi, le recourant ayant maintenu le recours introduit sur ces points
(cf. ATAF 2009/54, consid. 1.3.3).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, A._______ a déclaré qu’en raison des activités
politiques de son père dans le passé – qui a obtenu l’asile en Suisse en
date du (...) 2014 –, la police s’était rendue à une dizaine de reprises au
domicile familial afin de savoir où se trouvait celui-ci. Le prénommé a
également allégué avoir lui-même été actif en faveur du Parti démocratique
des régions (DBP) et du Parti démocratique des peuples (HDP), dès 2015,
et membre du Mouvement de la jeunesse patriotique révolutionnaire
(YDG-H), durant un à deux mois. Dans ce cadre, il aurait participé au
minimum à 12 ou 13 manifestations et autres marches. Il a également
indiqué avoir reçu des menaces de mort de la part de policiers et été la
cible de tirs de ceux-ci pendant l’un des couvre-feux instaurés à
D._______. Pour ces motifs, il aurait quitté ledit village le (...) 2015, puis le
pays en date du (...).
4.2 Dans sa décision du 6 juillet 2016, le SEM a conclu que les allégations
de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de
l’art. 7 LAsi. Par ailleurs, il a retenu que le fait que le recourant aurait été
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interrogé par les autorités à cause du passé d’opposant politique de son
père ne constituait pas une mesure d’une intensité suffisante en matière
d’asile. De même, son engagement allégué en faveur du DBP, du HDP et
de l’YDG-H ne saurait l’exposer à un préjudice déterminant au sens de
l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, ce d’autant moins qu’il n’a, selon le SEM, pas rendu
vraisemblable sa crainte fondée de persécution future. Enfin, l’autorité
intimée a considéré que les discriminations à l’encontre des Kurdes ainsi
que le climat d’insécurité régnant au sud-est de la Turquie ne
représentaient pas des motifs pertinents au sens de la disposition précitée.
Elle a maintenu sa position dans sa réponse du (...) 2016, soulignant que
la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 en Turquie n’était pas un élément
susceptible de modifier son appréciation du cas d’espèce.
4.3 Dans son recours du (...) 2016, l’intéressé a donné des explications
quant aux reproches d’invraisemblance avancés par le SEM. Par ailleurs,
il a, en substance, argué être victime d’une persécution réfléchie à cause
du passé politique de son père. Il a également soutenu qu’en raison de ses
activités pour le DBP, le HDP et l’YDG-H, il s’était retrouvé dans le viseur
des autorités turques. Citant plusieurs rapports de différentes associations
ainsi que des articles de presse, il a enfin fait état de la situation
catastrophique régnant en Turquie, en particulier pour les Kurdes,
s’agissant des droits de l’homme, d’une part, et de la sécurité à D._______
et dans le sud-est du pays, d’autre part. Dans ses observations du (...)
2016, le recourant a insisté sur la détérioration de la situation des droits de
l’homme et des Kurdes, notamment depuis que l’état d’urgence a été
proclamé dans le pays. Le (...) 2017, il a produit des images afin de
démontrer sa participation à des manifestations organisées en Suisse
contre le régime turc.
5.
5.1 En l’espèce, A._______ a tout d’abord fait valoir qu’il avait été actif au
sein du DBP, du HDP et de l’YDG-H. En raison notamment de sa
participation à plusieurs manifestations, il aurait été catalogué comme
opposant au régime turc et serait ainsi fondé à craindre une persécution
future.
5.2 Certes, le prénommé a déclaré avoir été menacé par la police puis,
pendant l’un des couvre-feux décrétés à D._______, subi des tirs de celle-
ci. Il a également allégué avoir participé à une douzaine de manifestations
et marches organisées par le DBP et le HDP et été membre de l’YDG-H. Il
a toutefois précisé ne pas avoir « fait grand-chose » pour ce dernier parti,
D-4783/2016
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n’ayant même pas participé à leurs réunions (cf. procès-verbal de l’audition
du [...] 2016, pièce A12/14, Q no 66 et 73 p. 7). Il a également admis que
les autorités n’étaient pas forcément au courant de ses activités pour
l’YDG-H (cf. pièce A12/14, Q no 82 p. 8).
5.3 Dans ces conditions, et indépendamment de la vraisemblance de ses
propos, il n’y a pas lieu de retenir que l’intéressé soit, nonobstant la
dégradation de la situation intervenue depuis le coup d’Etat manqué, fondé
à craindre, du fait de l’engagement politique qu’il aurait exercé en Turquie,
une future persécution ciblée, en cas de retour dans son pays.
6.
6.1 A._______ a également allégué être fondé à craindre de subir de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en rapport avec les
activités politiques passées exercées par son père.
6.2 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale
(Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute
une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en
Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent
effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres
de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent
de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils
n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est
d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que
la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon
significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences
peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de
l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; voir aussi arrêt du
Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des
informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de
considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêt du Tribunal
E-4122/2012 du 7 janvier 2014 consid. 3.5). II souligne toutefois qu'il s'agit,
dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie
en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une
crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres
de la famille.
6.3 A titre préalable, il y a lieu de relever que B._______, le père de
l’intéressé, s’est vu octroyer l’asile en Suisse par décision du (...) 2014. Il
ressort en particulier du dossier du prénommé (cf. dossier N [...]) qu’il a été
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fiché politiquement par les autorités turques, en raison notamment de son
appartenance présumée au Parti des travailleurs kurdes (PKK), et faisait
l’objet de plusieurs procédures pénales pendantes au moment de son
départ du pays.
6.4 En l’occurrence, dans sa décision du 6 juillet 2016, le SEM a retenu
que, depuis 2001, la Turquie avait mis en place plusieurs réformes ayant
permis « une nette amélioration de la situation en matière de droits de
l’homme » et qu’elle avait introduit, en juin 2005, des « garanties
supplémentaires en matière de procédures pénales ». Cela étant, et
considérant que les visites domiciliaires subies par A._______ de la part
des autorités turques n’atteignaient pas une intensité suffisante pour être
déterminantes en matière d’asile, il a conclu qu’il n’y avait pas lieu de
retenir que le prénommé serait exposé, en cas de retour dans son pays, à
des mesures de persécution réfléchie, au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en
relation avec le passé d’opposant politique de son père.
6.5 Cependant, le Tribunal constate qu’après le départ de l’intéressé, la
situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s’est
considérablement détériorée, comme celui-ci l’a d’ailleurs soulevé à juste
titre. L’état d’urgence a été décrété en date du 20 juillet 2016, après le coup
d’Etat manqué du 15 juillet 2016, pour une période initiale de 90 jours et
sans cesse prorogé de trois mois – la septième prolongation ayant
finalement été la dernière, laquelle a expiré le 19 juillet 2018. Le lendemain
de l’instauration de l’état d’urgence, les autorités turques ont annoncé la
suspension de la CEDH en application de l’art. 15 CEDH, la levée des
garanties procédurales et l’affaiblissement de l’indépendance du pouvoir
judiciaire au profit du pouvoir exécutif. Ces mesures ont été renforcées par
la réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accordant de larges pouvoirs
au président. Ces réformes lui permettent en particulier d’intervenir dans le
fonctionnement de la justice, ainsi que précédemment déjà par un
ensemble de lois ayant conduit notamment à des ingérences dans la liberté
de la presse et dans les activités de défense des droits de l'homme. Ces
différentes mesures présidentielles ont conduit à l’emprisonnement
d’activistes des droits de l’homme, de journalistes, de magistrats et de
députés de l’opposition, en particulier du Parti démocratique des régions
(DBP), parti pro-kurde ayant succédé au Parti de la paix et de la démocratie
(BDP) et du Parti de la démocratie et du peuple (HADEP), intégré dans la
coalition du HDP (pour des liens supposés avec le PKK). Elles ont
également abouti à l’absence d’enquêtes effectives et au développement
de l’impunité à l’endroit de personnes ou autorités ayant agi en faveur du
pouvoir exécutif en commettant des violations des droits de l’homme. Une
D-4783/2016
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nouvelle vague d’arrestations a eu lieu, dans toutes les provinces de
Turquie, concernant plus de 1'000 personnes présumées partisanes du
mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d’être l’instigateur
du coup d’Etat du 15 au 16 juillet 2016 (cf. arrêts du Tribunal D-257/2016
du 15 janvier 2018 consid. 5.1 et réf. cit., E-2180/2015 du 21 décembre
2017, E-3288/2015 du 21 août 2017 consid. 4.4 et réf. cit., E-2344/2015 du
4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit. et E-3490/2014 du 16 mai 2017
consid. 8.4 et réf. cit.).
A l’heure actuelle, près de 160'000 arrestations ont été dénombrées depuis
cette tentative de coup d’Etat (cf. Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme [HCDH], Report on the impact of the state of
emergency on human rights in Turkey, including an update on the South-
East, January – December 2017, 20.03.2018, p. 3,
OHCHR _Turkey_Report.pdf >, consulté le 20.07.2018). En particulier, le
risque d’être dans le collimateur des autorités ou de subir une arrestation
doit également être admis pour les membres de la famille de membres
présumés du PKK ou d’un groupement proche du PKK (cf. Organisation
suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Turquie : profil des groupes en danger,
mise à jour, 19.05.2017, p. 11 s. et note de bas de page no 83,
gefaehrdungsprofile-franz.pdf >, consulté le 20.07.2018).
En outre, les tortures et les mauvais traitements commis par les forces de
sécurité ont fortement augmenté depuis la nouvelle escalade du conflit
kurde durant l’été 2015 et la tentative de coup d’état de l’été 2016 et se
poursuivent actuellement. Ainsi, le rapporteur spécial de l’ONU sur la
torture a indiqué, en avril 2017, que la torture était très répandue en Turquie
après la tentative de coup d’Etat et qu’il avait des indices crédibles donnant
à penser qu’elle était encore régulièrement et largement pratiquée dans le
conflit kurde (cf. OSAR, Turquie : situation actuelle, mise à jour,
19.05.2017, p. 12 s., europa/tuerkei/170519-tur-update-franz.pdf >, consulté le 20.07.2018). Au
début de cette année, il a encore déclaré recevoir de plus en plus de
plaintes faisant état de mauvais traitements dans les prisons turques
(cf. Schweizer Radio und Fernsehen [SRF], Foltervorwürfe an Türkei –
Schläge, Elektroschocks, Eiswasser, sexuelle Übergriffe, 01.03.2018,
schlaege-elektroschocks-eiswasser-sexuelle-uebergriffe >, consulté le
20.07.2018). Dans son tout dernier rapport portant sur la période de janvier
à décembre 2017, lequel a été cité précédemment, le HCDH s’inquiète lui
D-4783/2016
Page 10
aussi du fait que des actes de torture soient perpétrés sur les détenus pour
obtenir des aveux ou les forcer à dénoncer d’autres individus (cf. HCDH,
op. cit., p. 18).
En définitive, au vu dudit rapport, l’état d’urgence proclamé le
20 juillet 2016, lequel n’a finalement pas été reconduit près de deux ans
plus tard seulement, a conduit à une détérioration continue de la situation
des droits humains, en particulier dans le sud-est de la Turquie, ainsi qu’à
une érosion de l’Etat de droit, au profit de l’arbitraire (cf. HCDH, op. cit.,
p. 1 ss).
6.6 Bien qu’invité, par ordonnance du (...) 2016, à se déterminer
précisément sur le coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016 et ses
conséquences, le SEM s’est limité à indiquer qu’il n’existait pas une
situation de violence généralisée sur l’ensemble du territoire qui rendrait
inexigible, de manière générale, l’exécution du renvoi vers la Turquie. Il
n’est pas non plus revenu sur cette analyse dans le cadre de l’ultérieur
échange d’écritures engagé le (...) 2018. En procédant de la sorte, il a
notamment omis d’examiner l’incidence de la détérioration significative
intervenue dans ce pays sur les motifs d'asile allégués par l’intéressé en
relation avec le passé politique de son père. Or, l’évolution de la situation
en Turquie ne permet pas d’exclure, sans autre investigation, que le
recourant n’a pas, à l’heure actuelle, une crainte fondée de persécution
future pour ces motifs.
6.7 En raison de ce changement objectif de circonstances en Turquie, le
Tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur la crainte d’une
persécution réfléchie alléguée par l’intéressé. Il appartient donc au SEM
de mener à chef, sur ce point, les compléments d’instructions
indispensables, lesquels n’incombent pas au Tribunal (cf. infra, consid. 7).
7.
7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Un état de fait insuffisamment élucidé ne
conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée.
Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une
décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité
de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur
excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
D-4783/2016
Page 11
Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 773 ss ; PHILIPPE
WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA, in :
Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.],
Zurich/Bâle/Genève 2016, p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 225 ss).
7.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a
pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à
l'autorité de première instance. Si l'autorité de recours devait établir l'état
de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait
privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces
motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été
retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
8.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours, en tant
qu’il porte sur le rejet de la demande d’asile, d'annuler sur ce point la
décision du SEM du 6 juillet 2016, pour établissement incomplet de l'état
de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause
pour complément d’instruction, au sens des considérants, et nouvelle
décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il incombera en particulier au SEM de vérifier
si l’intéressé doit légitimement craindre d’être exposé, sur le plan objectif,
à une persécution au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en cas de retour en
Turquie, en relation avec l’engagement politique que son père y a eu dans
le passé. Pour ce faire, il devra procéder à des mesures d’instruction visant
à compléter et clarifier l’état de fait, eu égard à la détérioration de la
situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie, depuis la
tentative de coup d’état du 15 et 16 juillet 2016 et des vagues d’arrestations
qui ont suivi. Il appartiendra également à l’autorité intimée de se renseigner
sur l’état des procédures pénales ouvertes à l’encontre de B._______, en
particulier sur le fait de savoir si elles ont abouti ou non à une condamnation
de celui-ci, que ce soit par le biais d’un rapport adressé à l’Ambassade de
Suisse à Ankara ou en requérant la production des documents pertinents
par le recourant, le cas échéant après lui avoir octroyé un accès au dossier
de son père, sous réserve de l’accord préalable de ce dernier. Cela étant,
elle pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause,
sur le risque de persécution réfléchie qu’encourrait A._______, s’il devait
retourner en Turquie, au vu de la situation sur place. A toutes fins utiles, le
Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le
SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens
des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd.
D-4783/2016
Page 12
2015 p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral
9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2 et réf. cit.).
Dans le cadre de sa nouvelle décision, le SEM devra également tenir
compte dans son appréciation de la situation relative aux droits humains
dans le sud-est de la Turquie, notamment à D._______ pour ce qui a trait
aux Kurdes et du changement objectif de circonstances intervenu en
Turquie depuis le coup d’Etat manqué (cf. supra, consid. 6.5).
9.
Cela étant, le point 3 du dispositif de la décision du 6 juillet 2016,
respectivement les points 3 à 5 du dispositif de la décision du 18 mai 2018,
relatifs au principe du renvoi et à la mesure de substitution à l’exécution de
cette mesure, sont caducs. La qualité de réfugié ayant été reconnue à
A._______, le SEM devra, lorsqu’il statuera à nouveau, à tout le moins,
mettre le prénommé au bénéfice d’une admission provisoire (cf. art. 83
al. 8 LEtr [RS 142.20] ; ATAF 2011/24 consid. 10.2 et 2009/51 consid. 5.4
sur la nature alternative des obstacles à l’exécution du renvoi selon l’art. 83
al. 2 à 4 LEtr).
10.
10.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, et indépendamment de
l’octroi de l’assistance judiciaire totale à A._______ par décision incidente
du (...) 2016, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
10.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
10.3 En l’espèce, l’octroi de dépens primant sur l’assistance judiciaire
totale, il appartient, en l’absence de décompte de prestations, au Tribunal
de fixer le montant de l'indemnité (art. 14 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le montant des
dépens est ainsi arrêté à 600 francs, au tarif horaire de 150 francs appliqué
dans le cas particulier pour le mandataire professionnel ne bénéficiant pas
du brevet d’avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), pour l’activité indispensable et
utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure
de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF), à la charge du SEM.
D-4783/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de
réfugié (point 1 du dispositif de la décision attaquée), est sans objet.
2.
Le recours, en tant qu’il porte sur le rejet de la demande d’asile, est admis.
3.
Le point 2 du dispositif de la décision du 6 juillet 2016 est annulé et la cause
renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Une indemnité de 600 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à
la charge du SEM.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :