Cour IV
D-4784/2008/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______, Irak,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du
20 juin 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4784/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
6 décembre 2006,
les procès-verbaux des auditions des (...),
la décision du 7 mars 2007 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que
les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête et prononcé son renvoi, tout en
l'admettant provisoirement en Suisse, l'exécution de cette mesure
étant en l'état inexigible au regard notamment des conditions généra-
les de sécurité en Irak,
l'entrée en force de cette décision le 11 avril 2007, faute d'avoir été
contestée dans le délai légal pour recourir,
le courrier du 24 avril 2008 par lequel l'ODM a informé l'intéressé qu'il
envisageait de lever l'admission provisoire dont il bénéficiait, les pro-
vinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya, (...), ne connaissant plus
une situation de violences généralisées, et lui a accordé un délai pour
se prononcer à ce sujet,
les observations que l'intéressé a formulées le 14 mai 2008,
la décision du 20 juin 2008 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que
l'exécution du renvoi était licite, possible et désormais raisonnable-
ment exigible, a levé l'admission provisoire prononcée le 7 mars 2007
et imparti à l'intéressé un délai au 20 août 2008 pour quitter la Suisse,
le recours interjeté le 18 juillet 2008, par lequel l'intéressé allègue que
la décision du 7 mars 2007 n'a pas tenu compte du fait qu'il avait en-
tretenu des relations sexuelles anales, réprouvées par l'Islam, invoque
qu'il n'a pas pu recourir contre cette décision pour des raisons religieu-
ses et morales, fait valoir l'état dépressif dont il souffre suite à la déci-
sion du 20 juin 2008 et conclut à l'annulation de celle-ci,
le moyen de preuve déposé à l'appui du recours, à savoir un certificat
médical daté du (...),
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la décision incidente du 28 juillet 2008 par laquelle le juge chargé de
l'instruction de la cause a imparti au recourant un délai au
12 août 2008 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de
frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
l'avance de frais versée le (...),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable,
qu'en l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile déposée par l'inté-
ressé que son renvoi sont entrés en force de chose décidée,
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que seule est litigieuse la question de savoir si ce renvoi est devenu
exécutable et justifie, partant, la levée de l'admission provisoire confor-
mément à l'art. 84 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que dans le cadre de l'examen de cette question, il y a lieu de détermi-
ner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et pos-
sible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 1 LEtr ; cf. dans ce sens la jurispru-
dence rendue en relation avec l'art. 14b al. 2 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de
1931, RS 1 113], toujours valable pour l'essentiel : JICRA 2001 n° 17
consid. 4d p. 131s.),
que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr),
que nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays
(principe de non-refoulement : art. 5 al. 1 LAsi),
que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et
d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]),
que les allégués de l'intéressé relatifs aux motifs de son départ d'Irak
ont été considérés par l'ODM comme étant dénués de vraisemblance
au sens de l'art. 7 LAsi,
que nonobstant l'absence de recours contre la décision de l'autorité de
première instance, cette question n'a pas à être réexaminée, le recou-
rant n'ayant fourni aucun élément concret, nouveau et pertinent à ce
sujet,
qu'il allègue certes qu'il a entretenu des relations sexuelles anales,
lesquelles sont réprouvées par l'Islam, de sorte qu'il encourt le risque
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d'être maltraité en cas de retour dans son pays ; qu'il ne s'agit-là ce-
pendant que d'une simple affirmation de sa part ; que la crainte qu'il
fait valoir est par ailleurs purement hypothétique ; qu'au demeurant, in-
dépendamment de la question de la vraisemblance de ses propos, on
ne voit pas comment des tiers pourraient être au courant des détails
relatifs aux relations sexuelles qu'il aurait entretenues,
qu'ainsi, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas
au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de
mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit
rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas
en l'espèce,
que rien n'indique par ailleurs que l'exécution du renvoi au Kurdistan
irakien l'exposerait à un risque concret et sérieux de peines ou traite-
ments prohibés par le droit international,
qu'en effet, selon un arrêt récemment publié, l'exécution du renvoi au
Kurdistan irakien - plus précisément dans une des trois provinces de
Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya - est actuellement licite tant du point
de vue de la sécurité que de celui du respect des droits de l'homme
(ATAF 2008/4 consid. 6.2 à 6.6 p. 42ss),
que l'exécution du renvoi en la cause s'avère ainsi licite,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violences
généralisées ou de nécessité médicale,
que dans un arrêt du 14 mars 2008, le Tribunal a procédé à une analy-
se circonstanciée de la situation régnant dans les trois provinces kur-
des de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya, au nord de l'Irak ; qu'il a jugé
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qu'elles ne connaissaient pas de violences généralisées et que l'exé-
cution du renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en
bonne santé, originaires de ces provinces et y disposant encore d'un
réseau social ou d'appuis au sein des partis kurdes au pouvoir était,
en règle générale, raisonnablement exigible (ATAF 2008/5 consid. 7.5
p. 65ss sp. consid. 7.5.8 p. 72s.),
que cette situation ne s'étant pas notablement modifiée, cette jurispru-
dence demeure toujours valable,
qu'en l'occurrence, les conditions précitées sont remplies ; que le re-
courant, d'ethnie kurde, est né et a vécu jusqu'à son départ du pays à
C._______ ; qu'il y a conservé de la famille, à savoir (...) ; qu'en outre,
il y a vécu et travaillé en tant que (...), de sorte qu'il a dû se créer à cet
endroit un réseau social élargi ; qu'à cela s'ajoute le fait qu'il est jeune,
célibataire et sans charge de famille, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y
affronter d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que le recourant a certes invoqué son état de santé ; que selon le cer-
tificat médical du (...), il présente suite à sa décision de renvoi en Irak
un état dépressif accompagné de troubles du sommeil et d'angoisses
importantes ; qu'il suit un traitement sédatif depuis cette date,
qu'il n'apparaît cependant pas que ses problèmes de santé, tels qu'ils
ressortent du certificat médical précité, soient d'une gravité propre à
constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurispru-
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dence précitée (cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.,
JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.) ; qu'en particulier, il
n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à occasionner une mise
en danger concrète en cas de retour en Irak ; qu'en d'autres termes, ils
ne constituent pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exé-
cution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite
exécution soit ordonnée,
qu'au demeurant, la péjoration d'un état de santé psychique en raison
d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi
constitue une réaction couramment observée chez des personnes
dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour
autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi,
qu'enfin, le Tribunal observe que la bonne intégration en Suisse du re-
courant telle qu'alléguée dans ses observations du 14 mai 2008 n'est
pas déterminante en la matière,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi doit également être considé-
rée comme raisonnablement exigible,
qu'elle est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé
d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents
lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a décidé de lever l'admission
provisoire prononcée le 7 mars 2007,
que le recours doit par conséquent être rejeté ; qu'au vu de son carac-
tère manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à
juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommaire-
ment motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par son avance du même montant
versée le (...).
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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