Cour IV
D-4784/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 16 juillet 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4784/2009
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 8 juin 2009,
le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Docu-
ments" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette in-
jonction,
les procès-verbaux des auditions des 16 juin (audition sommaire au
Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et 24 juin
2009 (audition sur les motifs de la demande d'asile), dont il ressort
que l'intéressé, étudiant [...], de religion [...] et d'ethnie [...], serait
originaire d'[...], où il aurait vécu avec sa mère jusqu'à son départ;
qu'en février 2009, il aurait été approché par deux membres du
MASSOB afin qu'il rejoigne leurs rangs; qu'il aurait cédé à ces
sollicitations, et rempli à cet effet un formulaire d'inscription auquel
aurait été jointe sa photographie; qu'il aurait appris qu'en avril 2009, la
police avait procédé à l'arrestation des deux militants précités (après
que ceux-ci eurent brandi le drapeau du Biafra devant le gouverneur
de l'Etat d'Enugu) et saisi à cette occasion des formulaires
d'inscription au parti; qu'à cette même époque, de violents
affrontements auraient eu lieu entre représentants des forces de
l'ordre et militants du MASSOB, notamment sur le campus
universitaire fréquenté par le requérant; que craignant d'être lui-même
arrêté, celui-ci se serait réfugié durant près de deux semaines à
Lagos, chez sa soeur, sur les conseils de son parrain, un ancien
politicien; qu'entre-temps, sa mère l'aurait informé que des
« inconnus » l'avaient recherché en son absence; que le 17 ou 18 mai
2009, il aurait embarqué clandestinement à bord d'un bateau grâce à
l'aide de son beau-frère, lequel aurait organisé son départ; qu'il aurait
rejoint un pays inconnu en Europe; qu'il serait entré en Suisse,
clandestinement, le 8 juin 2009,
la décision du 16 juillet 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
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le recours interjeté le 27 juillet 2009, dans lequel l'intéressé a soutenu,
pour l'essentiel, que sa vie était en danger en cas de retour au
Nigéria, suite à son adhésion au MASSOB; qu'il a fait valoir que sa
mère avait entrepris des démarches auprès du gouvernement local en
vue de lui procurer des documents d'identité, mais qu'elle avait été
arrêtée à cette occasion et détenue durant quatre jours, et que la
maison familiale à [...] avait été perquisitionnée; qu'il s'est référé
également à la situation politique prévalant au Nigéria et a dénoncé
les exactions commises par le gouvernement en place,
l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance,
réceptionné le 29 juillet 2009,
et considérant
que les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière
définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que
son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que même si le mémoire de recours n'a pas été rédigé dans une
langue officielle de la Confédération (cf. art. 70 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), il
convient de renoncer à le faire régulariser, dans la mesure où il a été
rédigé en anglais de manière compréhensible,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73;
JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
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qu'il convient de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'a déposé ni ses
documents de voyage, ni ses pièces d'identité dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de
ne pas avoir été à même de déposer de tels documents en temps
utile,
que ses propos extrêmement vagues, imprécis et lacunaires ayant
trait, d'une part, au fait que son certificat de naissance et sa carte
d'étudiant seraient restés au pays, avec ses livres d'école, suite à son
départ précipité, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles il
aurait gagné la Suisse, empêchent précisément d'admettre toute
vraisemblance en la matière,
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qu'il ignore ainsi le coût de son voyage en mer (prétendant qu'il n'a lui-
même rien déboursé), et le nom de la localité et du pays où il aurait
débarqué en Europe, sans jamais avoir été contrôlé,
que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, un
départ du Nigéria sans aucun document de quelque nature que ce soit
ne saurait être admis,
qu'il a certes prétendu dans son recours qu'il avait entrepris des
démarches auprès de sa mère afin que celle-ci lui envoie un ou des
documents susceptibles d'établir son identité, mais qu'elle en avait été
empêchée en raison de son arrestation,
qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple affirmation de sa part,
qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient
étayer,
qu'en pareille circonstance, le Tribunal ne voit aucune raison de
s'écarter de la motivation développée par l'ODM (cf. décision attaquée,
consid. I/1, p. 2 s.),
qu'en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans
que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les
allégations du requérant relatives à son adhésion au MASSOB
n'étaient pas compatibles avec les réquisits de l'art. 7 LAsi, tant celles-
ci se sont révélées vagues, imprécises et inconsistantes,
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qu'à titre d'exemple, il n'a pas été en mesure de fournir l'identité des
deux militants qui l'auraient pourtant convaincu à rejoindre le
mouvement, s'étant limité à préciser que l'un d'eux s'appelait
« Victor »,
qu'interrogé sur les objectifs poursuivis par le MASSOB, il s'est borné
à indiquer qu'il s'agit d'une « organisation civile et pacifique », ce qui
paraît insuffisant, surtout de la part d'un étudiant universitaire,
qu'invité à décrire le déroulement d'une réunion organisée par le parti
à laquelle il aurait participé, il a déclaré qu'il était arrivé en retard et
avait à peine eu le temps de se présenter,
qu'ainsi, le récit rapporté ne correspond manifestement pas à un vécu
effectif et réel,
qu'au surplus, les craintes évoquées par le recourant d'être arrêté à
l'instar de nombreux militants du MASSOB ne sont ancrées sur aucun
élément concret et sérieux, dans la mesure où il a uniquement fait
valoir sa « peur que le gouvernement mette la main sur [son]
formulaire d'inscription ainsi que [ses] photos »,
que s'agissant des recherches prétendument engagées à son domicile
de la part de tiers inconnus, renvoi est fait sur ce point à la décision de
l'autorité inférieure (cf. décision attaquée, consid. I/2, p. 3),
que, cela dit, il y a lieu de constater qu'au terme de l'audition sur les
motifs de la demande d'asile, les déclarations du recourant ne
satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32
al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, rien ne
justifiant de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance mani-
feste du récit présenté,
que, pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas non plus de mener
d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi de sorte que la seconde
exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus
réalisée,
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que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont
remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette
disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée,
que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile, doit ainsi être rejeté et la décision du
16 juillet 2009, portant sur ce point, confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir-
mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.),
que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf.
art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr], RS 142.20),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
le Tribunal constatant qu'il est jeune, célibataire et qu'il n'a pas allégué
souffrir de problème de santé qui, en l'absence de traitement adéquat
dans son pays, serait susceptible de se dégrader très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.
157 s.),
qu'il sera ainsi à même de se réinstaller dans son pays sans y
rencontrer d'excessives difficultés, et d'y retrouver cas échéant sa
mère, avec laquelle il aurait vécu jusqu'à son départ,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), l’intéressé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit être rejeté et la décision entreprise également confirmée
sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par courrier recommandé (annexe : bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (en copie)
- au [...] (en copie)
La juge : La greffière :
Emilia Antonioni Germana Barone Brogna
Expédition :
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