Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4785/2009
A r r ê t d u 2 0 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Pietro AngeliBusi, Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas,
Claudia CottingSchalch, juges,
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 juin 2009 /
[…].
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Faits :
A.
Le 9 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B. Entendu les 17 septembre et 26 juin 2009, le requérant a fait état de
ce qu'il était étudiant. Arrivé au camp de Sawa en juillet 2004, il y aurait
subi un entraînement militaire, avant d'y reprendre ses études, dès le
1er décembre 2004, et de passer ses examens de fin d'année scolaire.
Transféré à Fanko afin de poursuivre son service militaire, il aurait
déserté, à fin décembre 2005, parce que le résultat de ses examens ne
lui aurait jamais été communiqué. Il serait retourné dans son village. En
mai 2006 et par deux fois en 2008, la police militaire l'aurait recherché à
son domicile, s'adressant, en son absence, à ses proches. Pour ce motif,
il aurait quitté son pays clandestinement, le 1er mai 2008, pour se rendre
au Soudan, d'où il aurait rejoint la Libye, l'Italie, et enfin la Suisse.
C.
Par décision du 26 juin 2009, notifiée oralement le même jour, l'ODM a
reconnu la qualité de réfugié du requérant en raison des risques de
persécution, au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), découlant de son départ illégal d'Erythrée, mais
pas en raison de ses motifs de fuite du pays, ceuxci étant
invraisemblables. Il a donc refusé l'octroi de l'asile à l'intéressé, par
application de l'art. 54 LAsi, prononcé le renvoi de Suisse, ainsi que
l'admission provisoire, l'exécution de cette mesure s'avérant contraire à
l'art. 5 LAsi (interdiction du refoulement) et par conséquent illicite.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 27 juillet 2009 contre cette décision,
l'intéressé a sollicité l'assistance judiciaire partielle et conclu à l'octroi de
l'asile. Il a soutenu que ses motifs de fuite d'Erythrée étaient crédibles,
contestant les invraisemblances qui lui étaient reprochées et faisant
notamment grief à l'ODM de ne pas avoir pris en considération sa carte
d'admission et les photographies le montrant en tenue militaire, ces
pièces attestant de sa présence à l'école de Sawa en 2005.
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E.
Dans sa détermination du 6 août 2009, communiquée au recourant le
10 août suivant, l'ODM a proposé le rejet du recours.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance
ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, l'ODM estimant que
ses craintes de persécutions n'étaient devenues fondées qu'après son
départ du pays ou, plutôt, en raison de ce départ. A._______ conteste
cette appréciation et fait valoir qu'il était recherché par les autorités pour
désertion avant de quitter l'Erythrée, de sorte que l'asile doit lui être
accordé.
3.2. L'intéressé a livré un récit constant et détaillé relatif à son cursus
scolaire et militaire. Il a en outre produit, notamment, une copie de
l'"Admission Card" démontrant qu'il s'est présenté en 2005 aux examens
auprès de la "Warsay Yikealo Secondary School". Dans ces conditions, il
est crédible qu'il ait été admis au centre d'entraînement militaire de Sawa,
auquel cette école est rattachée. Rien n'établit, en revanche, qu'il aurait
interrompu sa formation de soldat en désertant, à fin 2005, et qu'il aurait
ensuite été recherché par les autorités de son pays. Au contraire, comme
l'a retenu l'ODM, l'exposé du recourant relatif aux deux années qui ont
précédé sa venue en Suisse n'est pas vraisemblable.
En effet, il est peu probable, s'il avait déserté, que A._______ ait pu vivre,
dans des conditions proches de la normalité, au sein de sa famille, à une
adresse connue des autorités militaires, durant plus de deux années.
Certes il aurait fait preuve de prudence dans ses déplacements, aurait
été vigilant sur les allées et venues des véhicules militaires dans son
village et aurait fréquemment changé de résidence (demeurant
cependant toujours chez des proches) dès le début 2008. Il n'en demeure
pas moins qu'il se déplaçait souvent, sur son lieu de travail en particulier
ou auprès de membres de sa famille, et qu'il rencontrait d'autres
personnes au village. Il semble difficile, dans ces circonstances, qu'il ait
pu, si la police militaire le recherchait activement, lui échapper aussi
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aisément. Il est par ailleurs notoire que les parents et les proches des
déserteurs sont l'objet de menaces et de sanctions (arrestations,
amendes) tant que ces derniers refusent de se présenter aux autorités
pour accomplir leurs devoirs, surtout lorsque cellesci sont en présence
de véritables récalcitrants. Cette méthode permet notamment à la police
militaire de pallier son manque de ressources pour retrouver les
nombreux insoumis. L'intéressé évoque d'ailleurs dans son pourvoi ce
manque de moyens. Or, dans le cas présent, les militaires, se rendant
pourtant à trois reprises au domicile de A._______, n'auraient eu aucun
comportement malveillant à l'égard de ses proches. Ils n'auraient exercé
des pressions que sur son épouse (le recourant n'a même pas précisé
lesquelles), mais après son départ d'Erythrée. Dans ces conditions,
l'ODM a retenu à juste titre que seul le départ illégal d'Erythrée de
l'intéressé, en âge de servir, était de nature à lui conférer la qualité de
réfugié, l'asile devant de ce fait lui être refusé (cf. art. 54 LAsi).
3.3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
4.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, la demande
d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit
être admise, de sorte qu'il est renoncé à leur perception.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :