B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-479/2013
A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […],
Géorgie,
représenté par Me Nicolas Marthe, avocat,
[…],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 21 janvier 2013 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, d'ethnie et de
nationalité géorgiennes, en date du 18 août 2012,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 30 août et 21 décembre 2012, dont
il ressort que l'intéressé aurait dû quitter l'Abkhazie à l'adolescence, qu'il
se serait rendu en Russie, qu'il y aurait effectué la fin de sa scolarité et sa
formation universitaire en économie, qu'il y aurait travaillé dans le
commerce jusqu'en 2007, année où il aurait rejoint la Géorgie, qu'il
n'aurait, jusqu'en 2011, connu aucun problème dans ce pays, qu'il serait
d'ailleurs régulièrement retourné en Abkhazie, où il disposait de parenté
et possédait une adresse, que dès août 2011, il aurait reçu, ainsi que sa
sœur (arrivée en Suisse avec lui), des appels téléphoniques l'accusant
d'espionnage et le menaçant notamment de mort ou d'emprisonnement,
qu'il aurait mis ces menaces et ces fausses accusations sur le compte
d'intentions criminelles de la part d'agents corrompus de l'Etat qui
cherchaient à lui faire céder gratuitement la propriété de ses affaires, que
le 22 septembre 2011, alors qu'il était au volant de sa voiture, il aurait
essuyé les tirs de policiers le poursuivant dans un voiture banalisée à la
suite de son refus d'obtempérer à l'ordre de s'arrêter, que, craignant pour
sa vie, il aurait quitté Tbilissi, le 10 ou 11 novembre 2011, pour se rendre
en Abkhazie, où il serait resté plus d'un moins afin de préparer son départ
du pays, qu'il se serait rendu en Ukraine, où il serait demeuré
approximativement huit mois, puis aurait rejoint la Suisse,
la décision du 21 janvier 2013, notifiée le 23 janvier suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile, a prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 28 janvier 2013 interjeté contre cette décision, dans lequel
A._______ a conclu à son annulation, au renvoi de la cause à l'ODM et à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l'identité du détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute
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sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches
administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il n'a pas non plus démontré avoir entrepris des démarches pour se les
procurer dans le délai utile ni n'a établi avoir des motifs excusables à ses
manquements (cf. sur ces points ATAF 2010/2 consid. 5 et 6 p. 248 ss),
que l'intéressé a en effet déclaré être parti de son pays en étant en
possession d'un passeport délivré par les autorités russes constatant sa
nationalité géorgienne, passeport qu'il aurait toutefois perdu en cours de
voyage,
que A._______ étant habitué à voyager, entre la Russie, l'Abkhazie et le
reste de la Géorgie en tous les cas, et donc conscient de l'importance
d'être porteur de documents de voyage, cette perte soudaine et
inexpliquée, bien qu'en soi plausible, apparaît manifestement douteuse,
que le recourant aurait quoi qu'il en soit, selon ses dires, possédé
d'autres documents, restés en Abkhazie, qu'il aurait pu rapidement se
faire expédier en Suisse,
qu'il a, à ce sujet, affirmé que les membres de sa famille à Tbilissi avaient
craint de se rendre dans cette région, risquant leur vie en effectuant le
voyage,
que cette explication ne saurait être suivie,
que A._______ a en effet allégué avoir fait aisément et régulièrement le
déplacement vers l'Abkhazie, où il n'a jamais connu de problèmes,
qu'en novembre 2011 encore, il s'y est rendu et y est resté durant un
mois, sans faire état de difficultés,
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qu'on ne saurait retenir, dès lors, que les membres de sa famille auraient
pu, eux, rencontrer des problèmes,
qu'il dispose par ailleurs d'autres proches en Abkhazie, avec lesquels il
était en contact et qui auraient donc pu répondre à sa demande,
que, dans son recours, l'intéressé n'avance pas d'arguments susceptibles
de mettre en cause, pour le moins, cette dernière constatation,
qu'il indique avoir "contacté des personnes plus à même que sa mère
d'entreprendre la mission de lui faire parvenir un document d'identité
adéquat d'Abkhazie" et propose de le fournir dans un court délai,
qu'il ne mentionne cependant pas qui sont les personnes en question et
quel est le document concerné, ce qu'on aurait pour le moins pu attendre
de lui,
que de toute manière, la production de ceux-ci serait, au vu de ce qui
précède, tardive et ne remettrait donc pas en cause l'appréciation de
l'ODM,
qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée invraisemblables,
et ce de manière manifeste, comme le requiert la jurisprudence, pour
justifier une décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss),
que les accusations d'espionnage à l'encontre de l'intéressé ne sont en
effet pas crédibles, ce dont celui-ci convient d'ailleurs,
que, si les autorités avaient soupçonné le recourant et sa sœur de telles
activités, elles les auraient en effet immédiatement interpellés afin
d'identifier leur réseau et les mettre hors d'état de nuire, ce qu'elles n'ont
pas fait,
qu'en l'état, il n'est pas possible non plus, faute d'éléments concrets que
l'intéressé aurait pu et dû fournir, de retenir que des agents de l'Etat
corrompus en auraient voulu à ses biens jusqu'à vouloir le tuer pour cela,
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que celui-ci n'a en effet pas fourni d'indications satisfaisantes sur la
nature de ses affaires et ses relations avec les forces de l'ordre, dont il
semblait profiter de soutiens douteux,
que des dires même du recourant, la situation s'est quoi qu'il en soit
modifiée et améliorée pour lui dans son pays à la suite des élections
d'octobre 2012,
qu'une fois encore, l'intéressé n'a pas révélé quels étaient les obstacles
qui s'opposaient encore à son retour en Géorgie, alors qu'on aurait pu
attendre de lui qu'il le fasse, au plus tard dans son recours,
qu'il dispose, en effet, d'informations qui lui sont délivrées par des
personnes de haut rang en Géorgie,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de
l'intéressé,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous
l'angle de la licéité (cf. ATAF 2009/50 consid. 8),
qu'en effet, l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi ou d'une crainte fondée d'en subir, ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile de A._______, si bien que, sur ce
point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]); Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle doit également être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.),
que la Géorgie ne connait en effet pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée,
que l'intéressé n'a en outre pas fait état d'obstacles s'opposant sous cet
angle à un retour au pays,
que le dossier n'en révèle manifestement aucun, A._______ ne faisant
plus valoir, au stade du recours, d'empêchement d'ordre médical à son
retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et
b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément
au recours doit être rejetée, les conclusions de celui-ci étant
manifestement vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :