B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-479/2016/mra
Ar r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 11 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), suite
à son entrée légale en Suisse sur la base d'un visa établi par le Consulat
général d'Italie à (…) et valable
du (…) au (…),
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) au
cours de laquelle la requérante a indiqué avoir quitté son pays d'origine en
(…) afin d'aller travailler en (…) ; qu'en (…), titulaire d'un visa Schengen,
elle aurait accompagné son employeur lors d'un voyage en Suisse, où elle
serait arrivée,
l'audition complémentaire du (…), lors de laquelle l'intéressée a été
interrogée sur les agissements de ses anciens employeurs en lien avec la
plainte pour traite d'êtres humains introduite par celle-ci, ainsi que sur les
circonstances de sa venue en Suisse,
la requête aux fins de prise en charge de A._______, introduite en
application de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L
180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement : Office fédéral des
migrations, [ODM]) aux autorités italiennes compétentes, le (…),
l'absence de réponse desdites autorités, à l'expiration du délai de deux
mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 11 janvier 2016, notifiée le 19 janvier suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi
(recte : transfert) de l'intéressée vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 22 janvier 2016 (date du sceau postal), auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel l'intéressée
a, au préalable, demandé, d'une part, à être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et, d'autre part, la restitution
de l'effet suspensif (recte : octroi de l'effet suspensif, art. 107a al.2 LAsi) et
a principalement conclu à l'annulation de la décision du SEM précitée,
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la réception du dossier de première instance (…),
l'ordonnance du (…) par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du
transfert de l'intéressé à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que tout d'abord, A._______ a reproché au SEM de n'avoir pas
suffisamment motivé sa décision du 11 janvier 2016,
que le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à
l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle ; qu'il n'y a violation du droit d'être entendu que
si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes
pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; 130 II 473 consid. 4.1 p.
477 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236),
que ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent
d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; qu'il
suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée
(ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3. 3 p. 445),
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qu'en l'espèce, le Tribunal relève que, dans sa décision du 11 janvier 2016,
le SEM s'est déterminé de manière complète et précise sur les éléments
justifiant l'établissement de la compétence de l'Italie pour l'examen de la
demande d'asile de l'intéressée ; qu'il s'est également exprimé à suffisance
de droit sur les objections de celle-ci concernant son transfert vers ce pays
ainsi que sur ses allégations de traite d'êtres humains (cf. également
considérants ci-après) ; qu'ainsi, force est de constater que le Secrétariat
d'Etat a dûment motivé sa décision de sorte à permettre à A._______ d'en
saisir le contenu et de l'attaquer utilement,
que partant, le grief fondé sur la violation de l'obligation de motiver doit être
rejeté,
que cela étant, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base
des déclarations de la recourante, ont révélé, après consultation du
système central européen d'information sur les visas "CS-VIS", qu'en date
du (…), cette dernière a obtenu un visa Schengen auprès de la
représentation italienne à (…), en (…), valable du (…) au (…),
que le (…), le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis à dites autorités, dans le
délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de
prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai
de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir
reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
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que l'intéressée l'a toutefois contestée, en alléguant ne jamais s'être
rendue en Italie, où ni son identité ni ses empreintes digitales n'auraient
été relevées,
que cependant, la compétence de l'Italie ne se base pas en l'espèce sur
un séjour de la recourante, respectivement le relevé de son identité et de
ses empreintes digitales dans ce pays, mais bien plutôt sur la délivrance
d'un visa Schengen par les autorités italiennes en date
du (…) ; que partant, cet Etat est effectivement compétent, en vertu de l'art.
12 par. 2 du règlement Dublin III, pour l'examen de la demande d'asile
introduite par l'intéressée,
qu'en outre, il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 phr. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en effet, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen, en application de la directive
Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; cf. les
art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente), comme de la directive Accueil (cf. directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les
art. 31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux
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soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment OSAR : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande
Chambre requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; également décision de la
CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed
Hussein c. Pays Bas et Italie ; arrêt de la CourEDH A. S. c. Suisse du
30 juin 2015, requête n° 39350/13),
que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve
pas application,
que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était
l'Etat responsable pour l'examen la demande d'asile de la recourante,
selon les critères du règlement Dublin III,
que A._______ s'est toutefois opposée à son transfert vers l'Italie en
alléguant avoir entendu "beaucoup de choses négatives" sur ce pays et
craindre en outre que son frère, y demeurant depuis quatre ans, ne la
retrouve et ne la batte,
que sur cette base, elle a implicitement sollicité l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir
celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en
combinaison avec l'art. 3 CEDH,
que les allégations de la recourante se limitent néanmoins à de simples
affirmations nullement étayées,
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qu'en particulier, elle n'a pas été en mesure d'indiquer où son frère était
domicilié en Italie,
que cela étant, la recourante n'a fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait, après avoir introduit une demande d'asile dans ce pays,
privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales
d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier
de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits,
que par ailleurs, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt
Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la
prise en charge des enfants en bas âge et à la préservation de l'unité
familiale en Italie (§ 121 et § 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, la
recourante, une personne majeure et seule à être transférée en Italie
n'étant pas une personne particulièrement vulnérable,
que si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait
estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que finalement, au regard des éléments mis en avant par A._______ en
lien en particulier avec les sévices qu'elle aurait subis en Suisse de la part
de ses anciens employeurs saoudiens, il incombera aux autorités suisses
chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes
les renseignements utiles permettant sa prise en charge adéquate dès son
arrivée en Italie (cf. art. 31 du règlement Dublin III) et de les informer que
la recourante pourrait, au besoin, être autorités à revenir momentanément
en Suisse dans le cadre de la procédure pénale engagée dans le contexte
précité,
qu'à ce sujet, le SEM, dans sa demande de prise en charge
du (…), a du reste déjà informé ses homologues italiens de la situation
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particulières de l'intéressée et a été en contact avec eux depuis lors à ce
sujet,
que du reste, à l'instar de la Suisse, l'Italie a ratifié la Convention du Conseil
de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543),
laquelle oblige les Etats signataires à assurer, aux victimes de la traite
humaine, une assistance adéquate (cf. l'art. 12 de cet acte ; cf. également
les art. 32 et suivant sur la coopération internationale et spéc. l'art. 34,
concernant le devoir d'information),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers l'Italie ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international
public dont en particulier l'art. 3 CEDH,
que par ailleurs, l'intéressée n'a pas fait valoir d'autres éléments qui
auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous
l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1,
qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation
en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas
rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences
résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut
plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si
elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015
destiné à publication),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue, en
vertu de l'art. 12 par. 2, de le prendre en charge,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure ou il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a
al. 2 LAsi) est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :