Cour IV
D-4793/2007
bog/moe/mae
{T 0/2}
Arrêt du 25 juillet 2007
Composition : MM. les Juges Bovier, Valenti et Galliker
Greffier : M. Moret-Grosjean
A._______, se disant né B._______ en Irak,
représenté par C._______,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
Autorité intimée
concernant
la décision du 5 juillet 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et
d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit :
que le 1er février 2005, l'intéressé a déposé une demande d'asile,
que le 24 février 2005, lors de l'enregistrement de ses données personnelles, il a été en-
tendu sommairement sur ses motifs d'asile ; qu'il serait né et aurait vécu jusqu'à l'âge de
D._______ à E._______, en Irak ; que sa famille serait ensuite partie s'installer au sud
de F._______ ; que l'intéressé aurait séjourné dans ce pays sans disposer de document
ou de statut particulier ; qu'à la suite du décès de son père, sa mère serait retournée en
Irak en G._______ ou lorsqu'il avait H._______ ; que l'intéressé, pour sa part, serait
resté sur place et aurait vécu chez des voisins ; qu'en I._______, il se serait marié avec
une ressortissante J._______ qui, la même année, lui aurait donné une fille ; qu'en
K._______, il aurait quitté F._______ en raison de conditions de vie difficiles et
précaires, faute de toute perspective d'avenir professionnel et parce qu'il aurait été
maltraité par des inconnus quelques années auparavant ; qu'il n'a déposé aucun
document à des fins de légitimation,
qu'en raison des doutes conçus à propos de sa nationalité et de son origine réelles, l'in-
téressé a été soumis le 3 mars 2005 à un double examen Lingua ; que, selon un des
deux spécialistes Lingua mandatés par l'ODM, le lieu de socialisation l'ayant le plus
marqué n'est sans équivoque pas l'Irak mais très vraisemblablement F._______ ; que
selon l'autre spécialiste Lingua, le lieu de socialisation l'ayant le plus marqué est sans
équivoque F._______,
que le 16 mars 2005, dans le cadre d'une audition fédérale directe, l'intéressé a été in-
vité, entre autres, à se prononcer sur les conclusions auxquelles sont parvenus les deux
spécialistes Lingua ; qu'il a réaffirmé qu'il était né en Irak mais qu'il avait grandi et vécu
en F._______ ; qu'il a par ailleurs expliqué que les seules connaissances dont il dispo-
sait sur son pays d'origine étaient celles que ses parents lui avaient transmises,
que le 30 mars 2005, l'ODM en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la Loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu, au
vu du résultat du double examen Lingua, qu'il n'avait de toute évidence pas été socialisé
en Irak, contrairement à ce qu'il prétend ; que l'ODM en a conclu qu'il avait trompé les
autorités sur son identité,
que le 4 avril 2005, l'intéressé, par le biais du mandataire chargé de le représenter selon
procuration du 30 mars 2005, a interjeté recours auprès de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile (la Commission), alors autorité de recours de dernière instance
compétente,
3que le 15 septembre 2006, la Commission a admis son recours, annulé la décision de
l'ODM et renvoyé la cause à cet office pour complément d'instruction et prise d'une nou-
velle décision ; qu'elle a retenu en particulier que le double examen Lingua ne permet-
tait pas de conclure sans équivoque à une tromperie sur l'identité, l'intéressé ayant
toujours allégué avoir été socialisé en F._______ et ne plus avoir de contacts avec l'Irak
ou avec d'autres ressortissants irakiens,
que le 2 mars 2007, l'ODM a informé l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, qu'il
reprenait l'instruction de sa cause,
que le 29 mai 2007, l'intéressé a été convoqué par l'ODM à une audition fédérale com-
plémentaire au sens de l'art. 41 al. 1 LAsi, prévue le 12 juin 2007 ; qu'une convocation a
été adressée en original, sous pli recommandé, au mandataire de l'intéressé, et en
copie à ce dernier, sous pli recommandé également,
que l'intéressé n'est pas allé retirer ce courrier à la Poste ; qu'il ne s'est pas rendu à
l'audition précitée,
que, par courrier recommandé du 13 juin 2007 adressé au mandataire de l'intéressé, ce
dernier a été invité à se prononcer sur les raisons pour lesquelles son mandant ne
s'était pas présenté le 12 juin 2007,
que ni le mandataire ni l'intéressé n'ont donné suite à ce courrier,
que, par décision du 5 juillet 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, a
refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile ; qu'il a constaté que l'intéressé ne
s'était pas présenté à l'audition fédérale complémentaire, sans fournir d'explications,
rendant impossible la poursuite de l'instruction de la cause ; qu'il en a conclu qu'il s'était
rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer et qu'il avait dé-
montré un manque d'intérêt à la poursuite de la procédure ; que cet office a également
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; qu'il a notamment relevé,
sous l'angle de la licéité de dite exécution, que son comportement rendait invraisem-
blable l'existence d'indices de persécution permettant d'admettre la qualité de réfugié,
de sorte que le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi n'était pas ap-
plicable ; qu'il a également retenu que dite exécution était raisonnablement exigible, ni
la situation régnant dans le pays de provenance de l'intéressé ni aucun autre motif ne
s'y opposant ; qu'il a relevé à cet égard que bien que la question de l'origine de l'inté-
ressé demeurât indécise, et à supposer que ce dernier soit effectivement d'origine ira-
kienne, il semblait invraisemblable qu'il ait séjourné illégalement en F._______ comme il
le prétend, au vu des nombreuses années vécues dans ce pays et du fait de son
mariage avec une ressortissante J._______ ; qu'au surplus, l'ODM a constaté qu'il
n'avait produit aucun document à des fins de légitimation,
4que le 13 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision ; qu'il soutient qu'il n'a
pas commis de violation grave de son obligation de collaborer dans la mesure où les
responsables du foyer où il est hébergé lui ont remis tardivement l'avis postal l'invitant à
aller retirer le courrier recommandé du 29 mai 2007 le concernant ; qu'il se serait rendu
immédiatement à la Poste dès qu'il aurait eu connaissance de cet envoi ; que sa démar-
che aurait toutefois été vaine, celui-ci ayant déjà été retourné à son expéditeur ; qu'il
considère qu'on ne saurait ainsi lui reprocher quelque manquement que ce soit ; qu'en
outre, au vu des biens juridiquement protégés entrant en considération dans le cadre
d'une procédure d'asile, de la durée de celle-ci, de son comportement et de sa bonne
conduite en Suisse, et du fait que sa non-participation à l'audition fédérale complémen-
taire ne lui est pas imputable, il argue que l'ODM aurait dû le convoquer une seconde
fois ou, à tout le moins, lui accorder la possibilité de se prononcer avant de rendre une
décision de non-entrée en matière sur sa requête ; qu'il conclut à l'annulation de la déci-
sion querellée et au renvoi de la cause à l'office fédéral précité pour complément d'ins-
truction ; qu'il requiert par ailleurs d'être exempté du paiement d'une avance de frais,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF) ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédé-
ral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA
par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision at-
taquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re-
cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les
exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation
de collaborer,
que les conditions permettant l'application de cette disposition ne sont pas semblables à
celles qui, sous l'empire de l'ancien art. 16 al. 1 let. e LAsi, autorisaient l'ODM à ne pas
entrer en matière sur une demande d'asile ; que la notion d'intention a été remplacée
par la notion de culpabilité ; que désormais, l'autorité doit simplement pouvoir constater
que la violation est imputable à faute ; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne
suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses
5devoirs ; qu'il suffit qu'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut le cas
échéant reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention ou une absence de
réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, imputable à
faute ; que tel sera le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut
raisonnablement s'expliquer, en particulier au regard de l'âge, de la formation, du statut
social et professionnel de l'intéressé (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4a
p. 142s., JICRA 2000 n° 8 consid. 5a p. 68s.),
que seules des infractions graves aux devoirs essentiels de collaborer peuvent toutefois
entraîner une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile (cf. dans ce
sens Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi
que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du
4 décembre 1995, p. 56s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte
de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté ; qu'une impos-
sibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffit pas (cf. dans ce
sens JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142,
JICRA 2000 n° 8 consid. 5 p. 68s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.),
qu'en l'espèce, il s'agit de déterminer si l'intéressé a commis une violation grave de son
obligation de collaborer et, cas échéant, si cette violation est imputable à faute,
que l'obligation de collaborer exige la participation active du requérant à la constatation
des faits, participation qui comprend notamment sa présence aux auditions, lors des-
quelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile
(art. 8 al. 1 let. c LAsi ; cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que l'art. 8 al. 1 let. c LAsi est une règle essentielle pour l'établissement des faits de la
cause ; qu'une transgression de cette disposition suffit pour considérer qu'il y a violation
grave du devoir de collaborer (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69),
que l'intéressé ne s'étant pas rendu à l'audition fédérale complémentaire du
12 juin 2007, il y a lieu d'admettre, sans équivoque, qu'il a violé gravement son obliga-
tion de collaborer,
qu'il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute,
que force est tout d'abord de constater que la convocation à l'audition du 12 juin 2007 a
bien été retirée par le mandataire, en conséquence de quoi celle-ci doit être considérée
comme valablement notifiée, indépendamment du fait que le pli adressé séparément à
6l'intéressé a été retourné à l'autorité intimée sans avoir pu être distribué,
que l'intéressé, bien que régulièrement invité par l'ODM, dans le cadre de son droit
d'être entendu, à se prononcer sur les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté
le 12 juin 2007, n'a fait valoir aucun élément susceptible d'expliquer son refus de colla-
borer à la constatation des faits ; qu'il n'a pas donné suite au courrier du 13 juin 2007
adressé à juste titre par l'ODM au mandataire chargé de le représenter,
que son mémoire de recours ne contient également aucun élément susceptible d'expli-
quer son refus de collaborer ; qu'il n'apparaît pas en effet qu'il ait fait preuve de toute la
diligence requise en de pareilles circonstances, après avoir été informé - certes tardive-
ment selon ses dires - par les responsables du foyer qu'un courrier recommandé lui
avait été envoyé ; qu'il aurait pu notamment se renseigner sur l'expéditeur du courrier
qui lui avait été adressé, contacter celui-ci pour en connaître la teneur exacte et contac-
ter également son mandataire, afin d'entreprendre le plus rapidement possible avec ce
dernier toutes les démarches nécessaires et utiles pour sauvegarder ses droits et parve-
nir encore à se présenter à l'heure et à la date prévues pour l'audition fédérale complé-
mentaire ; qu'en d'autres termes, il lui appartenait de réagir promptement afin de pallier
les conséquences de l'erreur commise, semble-t-il, par les responsables du foyer
d'accueil, au lieu d'adopter une attitude strictement passive ; que son comportement
revêt de toute évidence un caractère non seulement négligent mais surtout fautif ; que
preuve en est de surcroît le fait qu'il ne se soit mis en relation avec son mandataire,
suite au courrier que ce dernier lui a adressé le 14 juin 2007 pour connaître les raisons
de sa non-présentation à l'audition fédérale complémentaire, que le dernier jour du délai
imparti par l'ODM pour s'exprimer précisément à ce sujet, soit le 23 juin 2007 ; que
pareille attitude constitue un indice flagrant d'un manque d'intérêt évident à la poursuite
d'une procédure qu'il a pourtant engagée de sa propre initiative et de son plein gré,
qu'il incombait aussi et surtout à son mandataire, chargé de la défense de ses intérêts
selon procuration du 30 mars 2005 toujours valable, d'agir avec la diligence requise en
de pareilles circonstances et de prendre toutes les dispositions propres à sauvegarder
les droits et intérêts de son mandant ; qu'il se devait notamment de rester en contact ré-
gulier avec ce dernier puisque la procédure initiée le 1er février 2005 n'était pas close
suite à la décision sur recours de la Commission du 15 septembre 2006 ; qu'il se devait
essentiellement de s'assurer de la bonne réception, par son mandant, de la convocation
pour l'audition fédérale complémentaire du 12 juin 2007 et de lui en expliquer le conte-
nu, en particulier le risque de sanction expressément mentionné au cas où dite convoca-
tion restait sans suite ; qu'en d'autres termes, il lui appartenait, dans le cadre de son
mandat, de conseiller son mandant et de l'avertir des conséquences que pouvait avoir
sur l'issue de la procédure l'inobservation de la convocation envoyée par l'ODM ; que
sur ce point, son comportement s'avère également négligent et fautif,
qu'en outre, la négligence du mandataire est opposable au mandant,
7qu'on relèvera encore que tout requérant venu en Suisse pour demander l'asile devrait
comprendre le caractère essentiel d'une audition et l'importance de sa participation à
l'audition ; qu'il lui appartient en outre de s'informer sur le contenu des décisions et
autres documents qui lui sont communiqués, s'il n'en saisit pas la portée (cf. dans ce
sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4b p. 143 et jurisp. cit.),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du
5 juillet 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune ex-
ception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordon-
nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que dans sa décision du 15 septembre 2006, la Commission avait renvoyé la cause à
l'ODM, afin de procéder à une audition pour permettre à l'intéressé de faire valoir ses
motifs plus en détail (cf. consid. 11.2 de dite décision),
que cette audition aurait également dû permettre d'éclaircir la nationalité et l'origine
réelles de l'intéressé,
qu'en ne se présentant pas à dite audition, celui-ci doit en supporter les conséquences,
aussi bien en matière d'asile que de renvoi et d'exécution du renvoi,
que s'agissant du pays d'origine allégué (l'Irak), il ressort des pièces du dossier que
cette origine est douteuse (cf. les analyses Lingua au dossier),
que le recourant n'a d'ailleurs produit aucune pièce d'identité irakienne en procédure,
alors que rien ne l'aurait empêché de le faire, puisqu'il n'a invoqué aucun motif d'asile
en relation avec l'Irak et qu'il aurait eu tout le temps nécessaire depuis le dépôt de sa
demande d'asile en 2005 pour s'adresser à une représentation irakienne en Suisse,
qu'en agissant de la sorte, soit en dissimulant manifestement son origine et en ne se
présentant pas à l'audition fédérale complémentaire du 12 juin 2007 devant permettre
notamment d'éclaircir la question de son véritable pays d'origine, l'intéressé a empêché
l'autorité de définir la nature des dangers qu'il est susceptible d'encourir dans cet État
et, partant, de déterminer quels peuvent être les obstacles à l'exécution de son renvoi ;
que, comme relevé ci-dessus, il doit en supporter les conséquences,
8qu'ainsi, dans la mesure où il n'apparaît pas que l'intéressé soit menacé dans son véri-
table pays d'origine pour un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, il ne peut se pré-
valoir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe du non-refoulement) ; qu'il ne ressort en outre du
dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'en ne
révélant pas sa véritable origine, il a en effet donné à croire que dans son pays natal, il
ne court aucun risque d'être soumis à un traitement tombant sous le coup des disposi-
tions précitées ni n'est exposé à un danger concret ; qu'en l'absence d'informations
précises et déterminantes, l'autorité n'a pas non plus à rechercher, sous cet angle, quels
obstacles peuvent empêcher l'exécution d'un renvoi vers, précisément, un hypothétique
pays,
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 de la Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931
[LSEE, RS 142.20]),
que par ailleurs, en ne permettant pas à l'autorité de déterminer s'il est exposé à un
quelconque problème sous l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution
du renvoi, l'intéressé a donné à croire que dans son pays d'origine effectif, il ne rencon-
trerait aucune difficulté particulière,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que celui-ci pourrait être mis concrètement en
danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, qu'il n'a pas allégué ni
établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et
qu'il dispose d'une expérience professionnelle en tant que manoeuvre notamment, soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans affronter d'excessi-
ves difficultés,
qu'au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-éco-
nomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorga-
nisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déter-
minants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi s'avère également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 14a al. 4 LSEE),
9qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à
l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents
lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que même à admettre que le pays d'origine réel du recourant est F._______, pays dans
lequel il aurait vécu selon ses dires depuis l'âge de D._______ et où il aurait fondé une
famille, rien n'indique que l'exécution du renvoi vers ce pays puisse se révéler illicite,
non raisonnablement exigible ou impossible ; que l'intéressé n'a d'ailleurs pas contesté
la décision de l'ODM en tant que dit office ordonne l'exécution de son renvoi vers ce
pays,
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé
(art. 111 al. 1 et 3 LAsi) ; que ce dernier rend d'ailleurs sans objet la demande d'exemp-
tion du paiement d'une avance de frais,
que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
[FITAF, RS 173.320.2]).
10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce
montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la
notification de cet arrêt.
4. Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
- à la Police des étrangers du canton L._______, en copie
Le Juge : Le Greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Date d'expédition :