Cour IV
D-4793/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, se disant né le (...) en Somalie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 juillet 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4793/2009
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 1er septembre 2008,
le résultat de la comparaison d'empreintes dactyloscopiques effectuée
le 2 septembre 2008,
les rapports du Corps des gardes-frontière du (...), transmis le
3 septembre 2008 à l'ODM, dont il ressort que l'intéressé a été
contrôlé par deux fois alors qu'il tentait d'entrer en Suisse par le point
de passage frontière de B._______, qu'il s'est présenté sous une
identité différente de celle donnée lors du dépôt de sa demande
d'asile, qu'il a présenté un (...) et un (...) délivrés le (...) par les
autorités (...) et qu'il a été remis le même jour également aux autorités
précitées,
les procès-verbaux des auditions des 10 septembre 2008 (audition
sommaire) et 5 mars 2009 (audition sur les motifs de la demande
d'asile),
la demande de réadmission de l'intéressé sur territoire (...) adressée le
(...) par l'ODM aux autorités (...),
l'acceptation de réadmission des autorités précitées du (...),
les observations que l'intéressé a formulées le 8 juillet 2009, après
avoir été informé par l'ODM que les autorités (...) étaient disposées à
le réadmettre sur leur territoire et que dit office envisageait de ne pas
entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer en
C._______,
la décision de l'ODM du 20 juillet 2009,
le recours de l'intéressé du 27 juillet 2009, assorti d'une demande
d'exemption du paiement d'une avance de frais,
le courrier de l'intéressé du 28 juillet 2009 et son annexe (attestation
de la personne avec laquelle celui-ci se serait marié religieusement),
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel
qu'il avait quitté la Somalie en raison de l'insécurité y régnant et des
difficultés qu'il aurait rencontrées avec des islamistes qui voulaient
l'enrôler de force ; qu'invité à se prononcer sur un éventuel renvoi en
C._______, soit un des pays par lesquels il aurait transité et où il
aurait séjourné pendant (...) mois, il a fait valoir, par courrier du
8 juillet 2009, que sa demande d'asile était légitimée par son envie de
retrouver son épouse vivant en Suisse depuis (...) ans et qu'il n'avait
dans ces conditions aucune raison de se rendre en (...),
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que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a esti-
mé que l'intéressé pouvait retourner en C._______, État tiers sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, étant donné qu'il y avait séjourné
auparavant et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi
n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa de-
mande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé précise qu'il s'est marié en (...) selon
les règles de l'islam et qu'une procédure d'enregistrement de ce
mariage est en cours dans le canton d'attribution de son épouse ; qu'il
considère que l'exception prévue à l'art. 34 al. 3 let. a LAsi est ainsi
remplie ; qu'il en va de même, selon lui, de celle de l'art. 34 al. 3 let. b
LAsi ; qu'il soutient qu'il a manifestement la qualité de réfugié au sens
de l'art. 3 LAsi et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi
en Somalie, vu la situation troublée y prévalant et l'impossibilité de
solliciter toute protection étatique ; qu'il rappelle enfin qu'il n'entretient
aucun lien particulier avec C._______ ; qu'il conclut à l'annulation de la
décision querellée et au renvoi de sa cause à l'ODM, afin que cet
office procède à un examen matériel de sa demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale, n'en-
tre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
retourner dans un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
dans lequel il a séjourné auparavant,
que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manoeuvre
pour désigner les États tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement
délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du
non-refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela
suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et la Convention
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les États dont
la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans les
conventions précitées et les principes de l'État de droit seront respec-
tés peuvent être considérés comme des États tiers sûrs (cf. dans ce
sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi
sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédéra-
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le sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002,
FF 2002 6359ss, spéc. 6392),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un État
considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable
dans cet État ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien par-
ticulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'État tiers en question
ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi ;
que, de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pen-
dante dans cet État ou a déjà abouti à une décision n'a aucune impor-
tance ; que la possibilité de retourner dans un État tiers sûr présuppo-
se toutefois que la réadmission du requérant par l'État tiers concerné
soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité,
FF 2002 6359ss, spéc. 6399),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné pendant
(...) mois en C._______ avant de venir en Suisse ; qu'il l'a d'ailleurs ex-
pressément admis au stade du recours ; que ce séjour préalable est
en outre établi par pièces, soit par le (...) et le (...) qui lui ont été
délivrés le (...) par les autorités (...) ; qu'au demeurant, les propos que
l'intéressé a tenus lors de l'audition sommaire, selon lesquels ces
documents seraient des faux, ne correspondent manifestement pas à
la réalité ; qu'ils sont en effet contredits par le fait que les autorités (...)
ont accepté de le réadmettre sur leur territoire sur la base, notamment
et précisément, de ces deux titres (...), dont l'authenticité n'a pas été
mise en doute,
qu'en outre, C._______, à l'instar des autres pays de l'Union
européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange
(AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du
14 décembre 2007, comme étant un État tiers sûr au sens de l'art. 6a
al. 2 let. b LAsi,
que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsqu'une
des conditions de nature alternative posées par l'art. 34 al. 3 LAsi est
remplie, il reste à déterminer si l'une de celles-ci est remplie,
que l'intéressé a allégué qu'il avait un proche parent vivant en Suisse,
savoir la personne avec laquelle il se serait marié religieusement, se-
lon les règles de l'islam, en (...) ; qu'il a produit pour étayer ses dires
une attestation de cette personne du 28 juillet 2009,
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que la notion de proches parents de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi est identi-
que à celle de l'art. 51 LAsi ; qu'elle englobe ainsi non seulement les
membres du noyau familial, savoir le conjoint ou le partenaire enregis-
tré ainsi que les enfants mineurs, mais aussi d'autres membres de la
famille tels que les frères et soeurs, les grands-parents et les enfants
adoptifs (ATAF D-395/2009 consid. 5.3 du 12 mai 2009) ; qu'encore
faut-il que le requérant d'asile entretienne des liens étroits avec cette
personne et que cette dernière bénéficie en Suisse d'un droit d'y de-
meurer au-delà d'un séjour passager ; que dans ce sens, un simple
statut de demandeur d'asile ne suffit pas (ATAF D-395/2009
consid. 5.4 et 7.3 [spéc. consid. 7.3.7] du 12 mai 2009),
qu'en l'occurrence, indépendamment de toutes les questions relatives
aux circonstances afférentes à la communauté conjugale à laquelle
l'intéressé aspire, le Tribunal retient essentiellement que la personne
avec laquelle celui-ci se serait marié religieusement ne dispose
d'aucun droit de présence assuré en Suisse ; qu'elle y séjourne en
effet en tant que requérante d'asile,
que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par
l'art. 34 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
que par ailleurs, l'intéressé n'a pas manifestement la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi) ; qu'il a déclaré qu'il
avait quitté son pays principalement en raison de l'insécurité y
régnant ; que pareil motif n'est cependant pas pertinent en la matière ;
que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre ou une guerre
civile, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au
même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit,
ne suffit pas, en soi, pour être reconnu comme réfugié et ce malgré le
risque élevé d'y subir de graves préjudices ; que des griefs consécutifs
à des combats lors d'un conflit armé ne sont donc pas à eux seuls dé-
terminants (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6540/2006
consid. 4.2 du 17 juin 2008, D-6539/2006 consid. 4.3 [2e §] du
17 juin 2008, D-2464/2008 du 18 avril 2008 [p. 5] ; cf. également dans
ce sens JICRA 1995 n° 11 consid. 3 p. 104, JICRA 1995 n° 10
consid. 3 p. 99, JICRA 1993 n° 37 consid. 7c p. 267s.),
que l'intéressé a également évoqué qu'il avait rencontré des difficultés
avec des islamistes qui voulaient l'enrôler de force ; que ce motif ne
peut toutefois être retenu au vu des propos totalement contradictoires
sur lesquels il repose,
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qu'au surplus, tout éventuel motif lié à des conditions de vie difficiles
et à l'absence de perspective d'avenir est à écarter ; qu'en effet, la dé-
finition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi, est exhaustive
en ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de condui-
re un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière rési-
dence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficul-
tés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté,
qu'enfin, il n'y a pas d'indices d'après lesquels l'État tiers concerné
n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe du
non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi),
qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant
d'asile dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral,
elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas ex-
posé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ;
que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette pré-
somption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du
Conseil fédéral précité, FF 2002 6359ss, spéc. 6399),
que C._______, pays de destination dans le cadre de la présente
procédure, est signataire de la CEDH, de la Convention relative au
statut des réfugiés et de celle contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le principe ab-
solu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent,
qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-res-
pect de ces conventions par cet État, lequel offre toutes les garanties
de sécurité d'un État de droit, fondé sur le respect des principes démo-
cratiques et des droits de l'homme,
que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle les
autorités (...) failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans son pays, au mépris du principe du non-refoulement
ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y subir
des traitements contraires à ces dispositions,
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que c'est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 20 juillet 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'intéressé pouvant retourner dans un État tiers désigné comme
sûr par le Conseil fédéral, savoir dans un État dans lequel ce dernier
estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement
au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution du renvoi ne contrevient pas
aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle
est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que C._______ ne connaît pas, entre autres, de situation
de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire ; qu'en
outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il
n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'en particulier, il n'a pas allégué ni
établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il
ne pourrait être soigné en C._______,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), les autorités (...) ayant accepté de réadmettre l'intéressé
sur leur territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du
paiement d'une avance de frais,
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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