B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4800/2016
Ar r ê t d u 2 8 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Mongolie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 8 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 avril
2015,
les procès-verbaux des auditions du 19 mai 2015 et du 12 mai 2016, lors
desquelles il a déclaré qu’après son licenciement du poste d’ingénieur
auprès de (…), il avait été engagé, le 9 janvier 2015, par B._______ –
conseiller financier, notamment, de son frère C._______, (…) –, pour être
son chauffeur et son garde du corps ; que, le 14 ou 15 février 2015, son
employeur se serait battu avec une relation d’affaires dans un club, la
blessant à l’œil avec un tesson de bouteille ; que la victime ayant porté
plainte deux jours plus tard, il aurait demandé à l’intéressé d’endosser la
responsabilité de son acte délictueux, moyennant une grosse somme
d’argent et la promesse de le faire sortir rapidement de prison ; qu’il l’aurait
menacé, en cas de refus, de le faire emprisonner pour le restant de ses
jours ; qu’après avoir été mis en détention préventive du (…) février au
(…) mars 2015 sur ordre du lieutenant de police en charge de l’affaire,
l’intéressé, craignant d’être condamné à la place de son employeur, aurait
quitté son pays, le 1er avril 2015,
la décision du 8 juillet 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, aux motifs que ses déclarations n'étaient pas
vraisemblables ni pertinentes, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 5 août 2016, par lequel l’intéressé a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis
l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 10 août 2016, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours
paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance
judiciaire partielle et a invité le recourant à verser une avance de frais de
600 francs jusqu’au 25 août suivant, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le paiement de l’avance de frais requise, le 16 août 2016,
et considérant
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que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en premier lieu, le grief implicite du recourant relatif à une violation de
son droit d’être entendu, en raison d’imprécisions dans la traduction de ses
propos tenus lors de l’audition sur les motifs du 12 mai 2016, doit être
écarté,
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que, certes, le représentant de l’œuvre d’entraide a déclaré, à la fin de cette
audition, que l’interprète avait des difficultés à s’exprimer en français et qu’il
fallait souvent reformuler les réponses,
que le recourant a ajouté, à l’appui de son recours, que l’interprète avait dû
regarder à plusieurs reprises dans le dictionnaire, ne sachant pas comment
traduire correctement certains mots mongols en français,
que, toutefois, les difficultés de la traductrice à s’exprimer en français,
respectivement à traduire certains mots dans cette langue, ne permettent
pas de tirer la conclusion selon laquelle le contenu du procès-verbal de
l’audition sur les motifs est erroné,
qu’en effet, le recourant a déclaré, à la fin de cette audition, que ce
procès-verbal correspondait à ses déclarations,
que, de surcroît, à la question 84 de cette audition, il a même précisé qu’il
avait pu « clarifier » ses propos tenus lors de l’audition sommaire,
qu’en conséquence, le Tribunal ne saurait écarter le procès-verbal de
l’audition sur les motifs de l’administration des preuves ; qu’il est donc
légitimé à s’appuyer sur ce document pour apprécier la crédibilité des
motifs d’asile du recourant,
qu'en l'espèce, celui-ci n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun
argument pertinent ni moyen de preuve de nature à expliquer les éléments
d'invraisemblance retenus par le SEM, s'agissant des motifs d'asile
allégués,
qu'en particulier, il s’est contredit sur un élément essentiel de ses
déclarations ; qu’il aurait en effet assisté (cf. le pv de l’audition du 19 mai
2015, ch. 7.02), ou non (cf. le pv de l’audition du 12 mai 2016, question
30), à la bagarre opposant son employeur à une relation d’affaires,
qu’en outre, il n’est pas crédible que le recourant, qui aurait été représenté
par un avocat, ait été détenu provisoirement durant (…) jours sur l’ordre
exclusivement d’un lieutenant de police, lui-même agissant prétendument
sur les ordres de B._______ (cf. le procès-verbal de l’audition du 12 mai
2016, question 86 ; cf. aussi le pv de l’audition du 19 mai 2015, ch. 7.02,
p. 7),
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que la police mongole dispose, en effet, d’un délai de 24 heures pour
déférer les personnes arrêtées devant un magistrat,
qu’en tout état de cause, même si les faits qu’il a relatés étaient véridiques,
le recourant n’a apporté aucun élément de nature à rendre hautement
vraisemblable que l’autorité judiciaire de son pays n’examinerait pas son
dossier de manière impartiale et équitable et qu’elle le condamnerait
lourdement pour un délit qu’il n’aurait pas commis,
qu’en effet, cette autorité est indépendante et assure de manière correcte
la protection des libertés publiques (cf. arrêt du Tribunal D-1068/2012 du
30 avril 2012, consid. 6, et les réf. citées) ; que ce constat a d'ailleurs
permis le classement de la Mongolie parmi les Etats exempts de
persécution ("safe country"), au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, par arrêté
du Conseil fédéral du 28 juin 2000,
que, prétendument mis en détention provisoire le (…) février 2015, le
recourant aurait d’ailleurs été mis en liberté (…), grâce à l’intervention de
son avocat,
que, bien que jouissant de relations, par l’intermédiaire de son frère, au
sein des institutions de son pays, le responsable de l’infraction serait du
reste le principal accusé (cf. le pv de l’audition du 12 mai 2016,
question 89),
que, surtout, la victime, dont la plainte aurait été enregistrée par la police,
pourrait témoigner en faveur du recourant, partant le disculper (cf. le pv de
l’audition du 12 mai 2016, question 89),
que le recours doit ainsi être rejeté, en ce qu'il porte sur le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Mongolie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’expériences
professionnelles et ne souffre pas de graves problèmes de santé (cf. le
rapport médical du 28 juin 2016, pièce A13 du dossier du SEM),
qu’au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose, dans son
pays, d’un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour,
qu’étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
l'exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.)
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de même montant versée le 16 août
2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :