Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4801/2011
A r r ê t d u 5 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Nigéria,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 24 août 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de l'intéressée du (…),
le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a
procédé le 30 juin 2011, par le biais du système Eurodac,
le procèsverbal de l'audition du 13 juillet 2011, au cours de laquelle
l'intéressée a été invitée à se prononcer sur la compétence éventuelle de
l'Italie pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans
cet Etat,
la requête aux fins de reprise en charge adressée le 22 juillet 2011 par
l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ;
ciaprès règlement Dublin II), et restée sans réponse de la part de
cellesci,
la décision du 24 août 2011 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé
d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son
transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 31 août 2011, assorti d'une demande d'exemption d'une
avance de frais,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
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qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1
p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est
introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
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qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celleci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort du résultat de la comparaison d'empreintes
digitales effectuée par le biais du système Eurodac ou du procèsverbal
de l'audition du 13 juillet 2011 que l'intéressée a séjourné pendant quatre
ans environ en Italie, en tant que requérante d'asile, avant de venir en
Suisse,
qu'en particulier, elle a déposé une demande d'asile à B._______ le (…),
que le 22 juillet 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes une
requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c
règlement Dublin II (requérant d'asile se trouvant sans en avoir reçu la
permission sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que sa demande
est en cours d'examen),
que cette requête est toutefois restée sans réponse dans le délai prévu à
cet effet (art. 20 al. 1 let. b i. f. règlement Dublin II),
que l'Italie, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la
demande d'asile de l'intéressée ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne
donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été
soumise ; qu'en effet, l'absence de réponse d'un Etat membre requis
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équivaut, selon l'art. 20 al. 1 let. c règlement Dublin II, à l'acceptation
tacite de la reprise en charge de la personne concernée,
que dans son recours, l'intéressée reproche à l'ODM d'avoir violé son
droit d'être entendu, en ne se prononçant pas sur sa situation de
vulnérabilité, notamment en tant que femme seule, dans sa décision du
24 août 2011,
que dans sa décision, l'office a rappelé que l'Italie était un Etat de droit
signataire du Règlement Dublin et doté d'institutions stables assurant le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a
précisé qu'il n'y avait pas in casu d'indice de violation de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de retour vers
l'Italie, et qu'aucun autre motif ne s'opposait au renvoi de la requérante
dans ce pays,
que cette motivation apparaît comme suffisante, compte tenu des
circonstances du cas d'espèce,
que l'intéressée n'a fait valoir aucun autre motif susceptible de remettre
en cause son transfert,
qu'elle n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle
de l'art. 3 CEDH, ni de la part des autorités italiennes, ni de la part de
tiers,
que rien n'indique qu'elle pourrait être exposée à des traitements
inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Italie,
que pour s'opposer à son transfert, elle invoque en substance un mauvais
traitement de la part des autorités italiennes, son statut de femme seule
particulièrement vulnérable et ses conditions d'existence précaires,
qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations nullement
étayées,
qu'elle n'a fait état d'aucune difficulté concrète notable en lien avec les
motifs susmentionnés,
qu'au contraire, elle a expliqué avoir volontairement quitté un centre
d'accueil pour requérants d'asile à B._______ où elle avait été admise, au
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simple motif qu'une femme le lui avait conseillé (cf. procèsverbal de
l'audition du 13 juillet 2011, p. 6) ; qu'elle aurait vécu successivement
chez diverses personnes durant son séjour en Italie, dont huit mois chez
son compagnon à C._______ ; qu'elle aurait épisodiquement travaillé,
parvenant à subvenir à ses besoins pendant plus de quatre ans dans ce
pays,
qu'en d'autres termes, elle n'a pas établi, à supposer qu'il existe une
obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux
requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie
avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un
degré de gravité tel qu'elle puisse passer pour avoir été soumise à un
traitement contraire à cette disposition en Italie, et pour risquer
sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF
2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.),
que la durée de son séjour antérieur dans cet Etat, soit plus de quatre
ans, tend manifestement à démontrer le contraire,
qu'au demeurant, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans
ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3 p. 640),
que le respect, par l'Italie, de ses obligations en la matière doit être
présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation
systématique de ces normes communautaires minimales,
qu'en tout état de cause, si la recourante était effectivement contrainte
par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la
dignité humaine, il lui appartiendrait aussi de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes, voire de la Cour de justice de
l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de
l'homme,
qu'elle n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités
italiennes failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant au
Nigéria, au mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, si
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elle invoquait véritablement des moyens établissant un risque concret et
sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs
liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en
relation avec un éventuel retour au Nigéria,
que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses
déclarations que dit transfert violerait une obligation de la Suisse tirée du
droit international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
Italie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss),
que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés disposer
de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou
urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la
durée de la procédure d'asile,
que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse
tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
que contrairement à l'avis de la recourante, il n'y a par conséquent
aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est
offerte de traiter ellemême cette demande, l'application de la clause de
souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs
rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA
SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3
p. 74),
que l'Italie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre en
charge l'intéressée dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement
Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen
de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête
à des fins de prise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de
réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer
étroitement à la mise en oeuvre du transfert de celleci (cf. notamment
art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II),
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que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressée et qu'il a prononcé son transfert en Italie,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la
nonentrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi
(ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté
telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ;
qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement,
pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou
transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de
l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83
al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est
le cas dans les autres procédures de nonentrée en matière sur une
demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF
2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption d'une avance de
frais,
que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption d'une avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :