B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-480/2016
Ar r ê t d u 3 ma i 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 7 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du (…) 2015,
les investigations entreprises le (…) 2015 par le Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, dont il est
ressorti que les empreintes digitales du requérant ont été relevées en
Hongrie le (…) 2015, date à laquelle il a également déposé une demande
d'asile dans ce pays,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) de l'intéressé,
le (…) 2015, au cours de laquelle il a indiqué avoir déjà vécu en Suisse de
(…) à (…), notamment au bénéfice d'une autorisation d'établissement
(permis C), délivrée à la suite de son mariage avec une ressortissante
suisse ; qu’en raison de son divorce d'avec sa première épouse, son titre
de séjour a été révoqué et il serait retourné dans son pays ; qu'après avoir
passé quelques années en Iran, il serait reparti au début de l'année (…) ;
qu'il aurait transité par la (…), la (…), la Hongrie, l'(…), et l'(…), avant
d'arriver en Suisse ; qu'il souhaitait s'y établir à nouveau afin de rejoindre
sa seconde épouse, B._______, ressortissante suisse, domiciliée dans la
canton de (…) et avec laquelle il s'est marié en Iran,
la requête aux fins de reprise en charge de A._______, introduite en
application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III)
adressée par le SEM aux autorités hongroises compétentes
le (…) 2015,
le courrier du (…) 2015 par lequel le Secrétariat d'Etat, constatant en
particulier que le mariage du recourant avec une ressortissante suisse
conclu en Iran le (…) 2010 avait été inscrit au registre de l'état civil
(à Fribourg), l'a invité à se déterminer quant à l'effectivité de son mariage,
dans la mesure où les autorités cantonales compétentes l'avaient informé
que depuis son retour en Suisse en (…) 2015, l'intéressé n'avait pas vécu
avec son épouse,
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le refus de reprendre en charge le requérant, en raison de son mariage
avec une ressortissante suisse, communiqué au SEM par les autorités
hongroises le (…),
les réponses de A._______ et de son épouse, datées respectivement des
(…) 2015, adressées au SEM, dont il ressort en particulier que leur vie
commune en Suisse a été interrompue parce que l'épouse de l'intéressé
devait purger une peine de (…) mois d'emprisonnement,
l'écrit du SEM du (…) 2015, par lequel il a, d'une part, informé les autorités
hongroises que la conjointe du requérant étant en prison et les époux
n'ayant jamais vécu ensemble, l'art. 8 CEDH ne trouvait pas application
et, d'autre part, réitéré sa demande de reprise en charge de A._______,
la réponse de dites autorités, le (…) 2015, acceptant la reprise en charge
de l'intéressé, en application de l'art. 18 par. 1 let. b
du règlement Dublin III,
la décision du (…) 2016 (notifiée le […] suivant), par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers la Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le (…) 2016, contre cette décision, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel l'intéressé a, au
préalable, demandé tant la restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif
(art. 107a al. 2 LAsi) qu'à être mis au bénéfice de l'assistance judicaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) et à ce que l'autorité de première instance ne
prenne pas contact avec son pays d'origine ou de provenance dans le but
de leur transmettre des donnés le concernant et à ce qu'il soit informé, par
décision incidente, si de telles données avaient déjà été transmises ; qu'il
a, à titre principal, conclu à l'annulation de la décision du (…) 2016, ainsi
qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
l'ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution
du transfert de l'intéressé, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la décision incidente du Tribunal (…) 2016, par laquelle le Tribunal a
octroyé l'effet suspensif au recours et admis la demande d'assistance
judiciaire partielle,
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l'ordonnance du même jour par lequel le Tribunal a invité le SEM à se
déterminer sur le recours,
la réponse du Secrétariat d'Etat, datée du (…) 2016,
l'absence de réponse du recourant à l'ordonnance du (…) 2016 par laquelle
le Tribunal l'a invité à se prononcer sur dite détermination,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que dans les cas où il n'est pas possible de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès
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duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable,
qu'en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées en Hongrie
le (…), date à laquelle il a également déposé une demande d'asile dans ce
pays,
que le (…) 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités
hongroises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
qu'après avoir dans un premier temps refusé dite requête, les autorités
hongroises l'ont finalement acceptée, le (…) 2015, suite aux précisions
apportées ultérieurement par le SEM, le (…) 2015,
que la Hongrie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile du recourant,
que cependant, ce dernier s'oppose à son transfert vers la Hongrie en
faisant valoir, d'une part, qu'en raison de son mariage avec Sophie Macé
(ressortissante suisse) l'art. 8 CEDH imposerait à la Suisse de traiter sa
demande d'asile et, d'autre part, qu'il aurait été obligé par les autorités
hongroises de déposer une demande d'asile en Hongrie,
que tout d'abord, la question de savoir si le recourant est fondé ou non à
invoquer l'art. 8 CEDH et à conclure à l’annulation de la décision attaquée
au seul motif de son mariage avec une ressortissante suisse
(cf. à cet égard ATAF 2012/4 consid 4.3 et jurisp. cit.) peut en l'occurrence
demeurer indécise, au vu des considérants ci-dessous,
qu’en effet, il convient en premier lieu d’examiner si les conditions
permettant le transfert de l’intéressé vers la Hongrie sont données,
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que la Hongrie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS
0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen, en
application de la directive procédure (directive no 2005/85/CE du Parlement
européen et du Conseil du 1er décembre 2005 concernant la procédure
d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L
326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive Procédure] et directive n°
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18
du 6.02.2003; ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable,
qu'en l'espèce, s'appuyant sur les informations à sa disposition, le SEM a
retenu tant dans sa décision du (…) 2016 que dans sa détermination du
(…) 2016, que la procédure d'asile en Hongrie n'était pas problématique,
qu'une prise en charge suffisante du recourant y était garantie et que celui-
ci y aurait également accès à un logement dans la mesure où il y est
transféré dans le cadre d'une procédure Dublin,
que les informations retenues par le SEM ont toutefois été récemment
contredites,
qu'en effet, selon des rapports conjoints d'ECRE (European Council for
Refugees and Exiles) et d'AIDA (Asylum Information Database)
du 27 octobre 2015 et de janvier 2016, confirmés du reste par plusieurs
autres sources, dont le Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de
l'Europe (cf. Third Party Intervention by the Council of Europe
Commissioner for Human Rights under Article 36 of the European
Convention on Human Rights – Applications No. 44825/15 and
No. 44944/15, S.O. v. Austria and A.A. v. Austria), suite aux amendements
législatifs sur l'asile entrés en vigueur le 1er août 2015, les autorités
hongroises déclarent désormais irrecevables, sans aucun examen de fond,
les demandes d'asile déposées par des personnes provenant ou ayant
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transité par des Etats d'origine sûrs ou des Etats tiers sûrs (cf. rapport
"Crossing boundaries, the new asylum procedure at the border and
restrictions to accessing protection in Hungary", 27 octobre 2015, p. 12 s.
ainsi que UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Europe's
Refugee Emergency Response – Update #24, 25 février 2016, disponible
à l'adresse : , dernière
consultation le 19 avril 2016),
qu'en outre, ces nouvelles normes ont un effet rétroactif, de sorte que
même les requérants ayant déposé une demande d'asile avant
le (…) 2015 peuvent être refoulés vers la Serbie,
que la Serbie – pays de passage du recourant – figure sur la liste des Etats
considérés comme sûrs par la Hongrie,
que s'agissant des personnes transférées dans le cadre du règlement
Dublin III, comme c'est le cas en l'espèce, la désignation de la Serbie en
tant qu'Etat tiers sûr trouve également application (cf. Cour de justice de
l'Union européenne [CJUE] arrêt C-695/15 du 16 mars 2016 ; Rapport
précité ECRE/AIDA, p. 35),
que concernant ce pays, selon un rapport d'ELENA (European Legal
Network on Asylum) et EDAL (European Database of Asylum Law)
du 12 octobre 2015, le système d'enregistrement des demandes d'asile en
Serbie est toutefois si défaillant qu'en 2014, sur les 16'500 personnes qui
ont demandé l'asile dans ce pays, seules 388 demandes ont été
enregistrées et le statut de réfugié n'a été reconnu qu'à une seule personne
(cf. rapport d'ELENA et EDAL, "desk research on the procedural and
reception system for asylum seekers in Serbia", p. 3),
que selon ces mêmes informations, le recourant pourrait donc craindre, en
cas de transfert en Hongrie, d'être renvoyé dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, sans
examen au fond de sa demande de protection,
que les sources citées ci-dessus font également état d'un recours fréquent
des autorités hongroises à la détention – parfois dans des prisons de droit
commun – des requérants d'asile, y compris ceux transférés en Hongrie en
application du règlement Dublin III, dans des conditions généralement
problématiques (concernant les conditions d'incarcération dans les prisons
hongroises, cf. arrêt de la CourEDH Varga et autre c. Hongrie du
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10 juin 2015, requêtes n° 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13,
44055/13 et 64586/13),
qu'ainsi, la situation de fait qui ressort des informations à disposition du
SEM diverge de manière significative de celle retenue par les sources
récentes et fiables précitées, les unes permettant d'exclure tout risque de
violations des dispositions de droit international public contraignantes, les
autres, au contraire, d'admettre l'existence de tels risques,
que dès lors, il y a lieu d'annuler la décision du SEM du (…) 2016 pour
établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent et de lui
renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision
(art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA),
qu'avant de statuer à nouveau, le SEM vérifiera toutefois dans quelle
mesure le recourant et son épouse sont en droit de se prévaloir de
l'application de l'art. 8 CEDH,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est admis,
que s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de la
décision querellée, le recours est admis dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
que bien que recourant ait obtenu gain de cause, il ne se justifie pas de lui
allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) dans la mesure où il a recouru
lui-même et que rien ne permet de considérer qu'il ait eu à supporter des
frais accessoires supérieurs à 100 francs (art. 13 let. a FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :