Cour IV
D-4808/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, née le (...),
Russie,
(...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 juillet 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4808/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
10 février 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 16 février et du 24 juin 2009,
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 20 juillet 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de la
recourante, au motif que celle-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; la même décision par laquelle il a
également prononcé le renvoi de la recourante et ordonné l'exécution
de cette mesure,
l'acte du 28 juillet 2009 (date du timbre postal), par lequel l'intéressée
a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à
l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande
d'asile, subsidiairement à sa mise au bénéfice de l'admission
provisoire,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal), en date du 30 juillet 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage,
tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans
d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de
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remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l'identité du détenteur (let. c) ; que conformément à la
jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun
doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification,
d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement
le retour dans le pays d'origine ; que seuls les documents de voyage
(passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6
p. 58ss),
que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999
n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a déposé ni documents de voyage
ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile,
adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant
de l'identifier de manière certaine, ce qu'elle n'a pas fait pour des
raisons qui lui sont propres ; qu'elle doit donc en supporter les
conséquences,
que la seule explication – indigente et confuse – consistant à affirmer
qu'elle n'aurait jamais possédé de document d'identité autre qu'un
passeport interne de l'URSS délivré alors qu'elle avait 16 ans, et
qu'elle ignorerait où celui-ci se trouverait (cf. pv. aud. du 16 février
2009 p. 4), puis qu'elle aurait perdu « quelque part » son passeport
international avec lequel elle serait entrée en Pologne en 1995, qu'il
aurait « disparu » (cf. pv. aud. du 24 juin 2009 p. 3), avant de préciser
qu'il s'agissait d'un faux document acheté en Pologne au nom de
B._______ (cf. pv. aud. précit. p. 6), ne saurait constituer un motif
excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
que ni sa justification selon laquelle elle n'aurait pas demandé à
recevoir un passeport russe après l'effondrement de l'URSS en 1991,
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dès lors qu'elle ne considérait plus ce pays comme sa patrie, en
particulier du fait de la politique gangrenée par la corruption et de la
haine que cette nation susciterait à l'étranger, ni sa justification
consistant à soutenir qu'il n'existait pas en Pologne d'endroit ou elle
pouvait faire renouveler son passeport – tout en déclarant qu'elle
n'acceptait pas la citoyenneté russe – (cf. pv. aud. du 16 février 2009
p. 5s. et pv. aud. du 24 juin 2009 p. 5), ne sont convaincantes,
que les démarches qu'elle aurait prétendument entreprises en
présentant à la section régionale des enregistrements des actes civils
de la ville de C._______ une demande de duplicata de son certificat
de naissance, sans faire de copie (cf. pv. aud. du 24 juin 2009 p. 3), ne
constituent qu'une simple allégation de partie, qui n'est soutenue par
aucun élément au dossier,
que les démarches qu'elle aurait prétendument entreprises lorsqu'elle
se trouvait encore en Pologne, et qui se seraient soldées par un refus
des autorités russes de la reconnaître comme ressortissante russe (cf.
pv. aud. du 24 juin 2009 p. 10s.), ne sont pas davantage documentées
et crédibles ; qu'en effet, si comme elle le prétend, la recourante est
originaire de Russie, n'a jamais connu de problème avec les autorités
de cet Etat, n'a jamais effectué de politique, et y a effectué des études
de médecine couronnées de succès, un refus arbitraire des
représentants du pays de la reconnaître comme leur ressortissante
serait contraire à toute logique et à l'expérience générale de la vie,
qu'à l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal constate que la recourante
n'a déposé une demande d'asile en Suisse qu'en date du 10 février
2009, alors qu'elle a indiqué être arrivée dès le 19 décembre 2008,
sans toutefois fournir d'explication plausible s'agissant des motifs de
ce retard ; qu'elle s'est présentée à un organisme d'entraide, (...), puis
au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, sous la
fausse identité de B._______ (cf. fiche établie par l'abri précité datée
du 26 janvier 2009, versée au dossier au stade du recours, et feuille
de données personnelles du 10 février 2009), identité qu'elle aurait
préalablement utilisé durant environ quatorze ans en Pologne (cf. pv.
aud. du 16 février 2009 p. 2),
que ce comportement donne à penser que l'intéressée a tenté, dans
un premier temps, de demeurer dans la clandestinité et de dissimuler
des faits essentiels concernant son identité, ainsi que les
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circonstances véritables entourant son départ de Russie, comme elle
l'avait fait durant quatorze ans en Pologne,
que la recourante fait valoir, au stade de son recours, qu'elle va
déposer prochainement des documents prouvant son identité,
demandant au Tribunal qu'un délai lui soit accordé dans ce but,
qu’il y a lieu de relever à cet égard que, selon la jurisprudence, si la
recourante n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses
papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler
la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même
elle produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16
consid. 5 p. 108ss),
que faute de motifs excusables, la première des exceptions de l'art. 32
al. 3 LAsi n'est pas réalisée,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième exception et de déterminer si la
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, le
législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi,
se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3 - 5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en
matière » - il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-
existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base
d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou
encore du manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le
cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la
pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires
ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait
que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il
en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
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respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss),
qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants convaincants
de la décision attaquée, compte tenu du fait que la recourante n’a
apporté dans son recours ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
qu’en particulier, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, l'on peut exiger
d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les
possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de
solliciter celle d'un Etat tiers (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 consid.
10.1 p. 201 et 10.3 p. 203s. et JICRA 2000 n° 15 consid. 7a p. 112s.),
qu'en tout état de cause, l'explication selon laquelle elle n'aurait pas
eu recours à la protection des autorités de son pays d'origine au motif
qu'elle aurait alors été décapitée (cf. pv. aud. du 16 février 2009 p. 6),
et qu'elle n'avait pas non plus recouru à l'aide des autorités polonaises
parce qu'elle ne disposait d'aucun document d'identité valable (cf. pv.
aud. du 24 juin 2009 p. 10), est indigente et non convaincante,
qu'elle disposait, en tout état de cause et comme l'a relevé l'autorité
intimée, d'une alternative de fuite interne au sein de la Fédération de
Russie (cf. à ce sujet JICRA 2000 n° 15 p. 107ss),
qu'à titre superfétatoire, l'intéressée a invoqué comme motif de fuite de
son pays d'origine, en 1995, le fait que, vingt ans plus tôt, elle aurait
été enlevée et forcée à épouser, selon la coutume, un important
trafiquant de marijuana musulman qui aurait également financé des
actes militaires et terroristes, et dont elle aurait dû soutenir l'activité
durant cette période en lui procurant de la clientèle, notamment en
provenance de Chine (cf. pv. aud. du 24 juin 2009 p. 4, 7s. et 10),
que le récit de son activité est stéréotypé et particulièrement évasif,
alors même qu'elle s'est décrite comme étant un « âne » pour le
travail, qu'elle était l'instrument des opérations et même qu'elle menait
toutes les opérations (cf. pv. aud. du 24 juin 2009 p. 7) ; qu'ainsi, elle a
expliqué qu'elle cherchait et trouvait des clients, qui venaient
notamment de la Chine – sans préciser comment elle établissait ses
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contacts – et que dans la vallée (...) [dans le pays] D._______, la
marijuana poussait toute seule, mentionnant une surface de
800 hectares, puis que le produit était conditionnée comme le coton et
envoyé en train comme matériel pour la pharmacologie (cf. pv. aud.
précit. p. 4 et 7s.) ; qu'elle n'a donné aucune précision sur les actes
militaires ou terroristes auxquels son époux et sa belle-famille se
seraient adonnés (cf. pv. aud. précit. p. 7),
qu'il est contraire à toute logique et à l'expérience de la vie que,
malgré le fait qu'elle aurait tenté de s'enfuir de l'emprise de son mari
durant la première année de son mariage, en juin 1971 (cf. pv. aud.
précit. p. 9), elle aurait mené, par la suite, « toute les opérations »
pendant que son mari s'occupait seulement de la maison et qu'elle
aurait été la seule à savoir où se trouvait l'argent (cf. pv. aud. précit.
p. 7),
qu'elle n'a également donné aucune explication précise concernant la
perte de son diplôme de médecine, obtenu à E._______ [ville en
Fédération de Russie] en 1975, indiquant qu'elle l'avait emmené [dans
le pays] D._______, mais qu'ensuite elle ne savait pas où il se trouvait
(cf. pv. aud. du 24 juin 2009 p. 4),
qu'au vu de ce qui précède, son récit ne remplit manifestement pas les
conditions prévues à l'art. 7 LAsi relatif à la vraisemblance,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 LAsi),
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressée, en l'absence
manifeste d'une telle qualité,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause ne le justifie pas,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de la recourante, de sorte que
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sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision de
première instance confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce, en principe, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi, cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),
que pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressée, n'ayant pas
établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut
se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus démontré
qu'elle risquerait d'être soumise, en cas de renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
de la recourante,
qu'en effet, la Fédération de Russie ne connaît pas, d'une manière
générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
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généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en outre, la recourante dispose d'une formation professionnelle de
médecin, ainsi que d'une longue expérience professionnelle dans le
domaine du massage ; qu'elle est sans charge de famille,
que les problèmes d'incontinence urinaire présentés au stade du
recours par l'intéressée, nécessitant une hospitalisation de deux à
trois jours en lien avec une intervention chirurgicale (cf. certificat
médical du 27 mai 2009), ne sont pas de nature à entraîner, même en
l'absence de possibilités de soins aussi performants qu'en Suisse, une
dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à
une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires à l'obtention de documents lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5
PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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