Cour IV
D-4809/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 m a r s 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Liberia,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 30 juin 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-4809/2009
Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 7 juin 2009,
les auditions des 10 et 30 juin 2009, dont il ressort en substance que
celui-ci aurait été recruté en 2008 dans une organisation secrète
dirigée par B._______ et C._______, tous deux accusés d'être à
l'origine d'une tentative de coup d'Etat contre le régime en place au
Liberia, mais acquittés dans le cadre de leur procès,
les mêmes auditions, au cours desquels A._______ avoir été contacté
par l'organisation précitée à fin mai 2009, en la personne du Général
[nom du Général], pour une mission qu'il s'est refusé à remplir, ce qui
l'exposait au risque d'être exécuté,
la décision du 30 juin 2009, notifiée oralement, par laquelle l'ODM a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que les motifs
d'asile avancés n'étaient pas vraisemblables,
l'acte du 28 juillet 2009, par lequel A._______ a recouru contre cette
décision, contestant les invraisemblances relevées dans son récit et
sollicitant l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31], en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
qu'il examine librement l'application du droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par
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renvoi de l'art. 37 LTAF) ou par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la demande d'asile repose essentiellement sur
l'appartenance de l'intéressé à une organisation secrète visant à
renverser le gouvernement libérien, organisation pour laquelle il aurait
refusé de remplir la dernière mission confiée,
qu'un seul constat suffit cependant à mettre en doute cette
appartenance,
qu'en effet, A._______ a clairement exprimé, sur l'ensemble de ses
deux auditions, qu'il avait été recruté par l'organisation précitée avant
l'arrestation de ses chefs de file, B._______ et C._______,
qu'il a de manière constante situé son recrutement et cette arrestation
en 2008 (cf. pv de l'audition du 10 juin 2009, p. 5 et 6 et pv de
l'audition du 30 juin 2009, p. 8, questions et réponses 74, 75 et 84),
que, cependant, la tentative de coup d'Etat, après laquelle ses chefs
(en tous les cas B._______) ont été rapidement arrêtés et avant
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laquelle le recourant a dit avoir adhéré à l'organisation, a eu lieu en
juillet 2007,
que si A._______ avait réellement appartenu à dite organisation, au
sujet de laquelle il a au demeurant été fort inconsistant dans ses dires,
il n'aurait pas commis à réitérées reprises une erreur de date aussi
grossière,
que l'intéressé a par ailleurs été flou et inconsistant sur d'autres points
de son récit, points qui ont en partie été relevés par l'ODM dans sa
décision,
que le Tribunal relèvera pour le surplus que lors de sa première
audition, le recourant a affirmé avoir décidé de ne plus travailler pour
l'organisation après l'arrestation de ses chefs, démarrant alors son
activité de syndicaliste, jusqu'à ce que le Général [nom du général] le
relance pour sa dernière mission en mai 2009 (cf. pv de l'audition du
10 juin 2009, p. 6),
que cette version ne correspond pas à celle donnée lors de la
deuxième audition, selon laquelle l'intéressé aurait accompli plusieurs
missions en 2008 ou 2009, ayant repris ses activités secrètes après
l'arrestation de ses chefs (cf. pv de l'audition du 30 juin 2009, p. 10,
question et réponse 104), soit en 2008 selon lui,
que le recours ne contient aucun argument susceptible de rendre
crédibles les déclarations de l'intéressé,
qu'à titre d'exemple, l'explication selon laquelle le régime de Charles
Taylor a effectivement pris fin en 2005, compte tenu de l'influence que
celui-ci a encore exercé au Liberia après sa destitution, ne peut être
suivie,
qu'en effet, la question posée lors de l'audition du 30 juin 2009 au
sujet de la fin du régime de l'ancien chef d'Etat ne souffrait d'aucune
équivoque,
que A._______ s'est bien rapporté à la date de la destitution de
Charles Taylor (cf. pv de l'audition du 30 juin 2009, p. 6, questions et
réponses 58 et 62) et l'a située de manière clairement erronée,
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qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que s'agissant de l'exécution de celui-ci, le Tribunal rappelle que la
motivation d'une décision, à savoir les éléments de fait et de droit
essentiels sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, doit permettre,
d'une part, à l'intéressé de comprendre la portée de celle-ci et de
l'attaquer en connaissance de cause (cf. LORENZ KNEUBÜHLER, in:
Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (Hrsg.),
Praxiskommentar VwVG ad art. 35 PA, no. 6 ss p. 510 ss; ATF 129 I
232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts
cités; cf. également JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.), d'autre part, à
l'autorité de recours d'exercer son contrôle,
que la motivation doit bien entendu être suffisante autant sur la
question de l'asile que sur celle du renvoi et de son exécution,
que la possibilité donnée à l'ODM de notifier oralement ses décisions,
comme il l'a fait in casu, dans les affaires ne présentant manifestement
pas de difficultés ne modifie pas les exigences en matière de
motivation (cf. ATAF D-4210/09 du 12 février 2010, consid. 3.3 et 5,
destiné à publication),
qu'en l'espèce, le procès-verbal de décision de l'ODM n'est à
l'évidence pas suffisamment motivé sur les questions touchant au
renvoi et à son exécution,
qu'en effet, il n'indique pas pourquoi le renvoi peut être prononcé,
qu'il ne cite en outre pas la disposition (art. 83 LEtr) renvoyant aux
notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité de l'exécution du renvoi,
que l'ODM se limite à mentionner l'une ou l'autre condition concernant
la licéité, mais ne dit rien des conditions d'exigibilité,
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que le caractère possible de l'exécution du renvoi n'est quant à lui
même pas abordé,
que l'autorité de première instance se borne en définitive, sans
explications, justifications ou début de démonstration, à affirmer
qu'aucun motif ne s'oppose au renvoi,
qu'il n'est ainsi pas possible à l'intéressé de déceler les éléments qui
ont permis de prononcer son renvoi et d'en ordonner l'exécution,
que, partant, l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant,
que ce droit étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question
de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause
(cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 et les arrêts cités),
que lorsque le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave
violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare,
motif pris de l'économie de procédure,
que le recours doit ainsi être admis en tant qu'il porte sur l'exécution
du renvoi et le prononcé querellé annulé sur ce point pour violation de
l'obligation de motiver,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé en ce qui concerne
l'asile et manifestement fondé en ce qui concerne l'exécution du
renvoi, le recours peut être traité par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi)
que l'arrêt, sommairement motivé, est prononcé sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle
est admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il n'est en conséquence pas perçu de frais de procédure,
que conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a
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partiellement eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige,
qu'en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal fixe
l'indemnité due à ce titre à Fr. 300.-,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi est rejeté.
2.
Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis dans le sens
des considérants. Les chiffres 4 et 5 de la décision du 30 juin 2009
sont annulés et la cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision
sur ces points.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 300.- à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante du recourant (par courrier recommandé; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton […] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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