Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D4812/2011
A r r ê t d u 8 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 22 août 2011 / N _______.
D4812/2011
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 mai
2011,
les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac ayant permis
d'établir que l'intéressé est entré clandestinement sur le territoire italien à
(…) le 30 mars 2011,
l'audition sommaire du 1er juin 2011, au cours de laquelle le requérant a
confirmé être entré illégalement sur le territoire italien quatre mois
auparavant,
qu'il a également été entendu, à cette occasion, sur le prononcé
éventuel d'une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son
éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour
traiter sa demande d'asile,
les éléments qu'il a fait valoir en réponse, soit en particulier l'absence de
possibilité de travail dans ce pays (cf. pv. aud. p. 6),
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé en Italie, soumise par
l'ODM le 17 juin 2011, en relation avec les données Eurodac, ainsi
qu'avec les déclarations de celuici, en vertu de l'art. 10 par. 1 du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO
L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), applicable en Suisse,
l'absence de réponse des autorités compétentes de cet Etat autre qu'un
accusé de réception,
le courrier électronique du 19 août 2011 envoyé par l'ODM à cellesci, par
lequel, considérant que le délai prévu à l'art. 18 par. 7 du règlement
Dublin II était échu, l'office considérait l'Italie comme responsable de
l'examen de la demande d'asile de l'intéressé,
la décision du 22 août 2011, postée le lendemain, par laquelle l'autorité
intimée, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande
D4812/2011
Page 3
d'asile du requérant, l'a renvoyé en Italie, pays compétent pour traiter sa
demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de B._______ de
l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
l'acte du 30 août 2011 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (le TAF), concluant à l'octroi de l'asile en Suisse, ainsi qu'à la
restitution de l'effet suspensif au recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juillet
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52
PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3
p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
D4812/2011
Page 4
que tel est le cas des conclusions du recours relatives à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, qui sortent
du cadre de l'objet du litige ou de la contestation et sont donc
irrecevables,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II,
auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD) ;
que dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les
dispositions dudit règlement qui suivent,
que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres
examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un
pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur
le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par
un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III
désignent comme responsable,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque
Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; que dans ce
cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent
règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ;
que le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement
responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat
membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge
ou de reprise en charge,
que selon l'art. 10 par 1, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou
d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18
par. 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE)
n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par
voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans
lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est
responsable de l'examen de la demande d'asile ; que cette responsabilité
D4812/2011
Page 5
prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la
frontière,
que conformément à l'art 18 par. 1, l'Etat membre requis procède aux
vérifications nécessaires et doit statuer sur la requête aux fins de prise en
charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la
réception de la demande,
que conformément au par. 7 de cette même disposition, l'absence de
réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1
équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre
en charge la personne concernée, y compris une bonne organisation de
son arrivée,
que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, cet office rend
une décision de nonentrée en matière après que l'Etat requis a accepté
la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM
peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3),
que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de
déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; que
ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun
des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la
prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de
manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de
l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant peut
manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile
même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le
règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du
Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords
bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes
législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"]
[ciaprès Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc.
5738),
D4812/2011
Page 6
qu'en l'occurrence et en vertu des résultats de la comparaison
dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des
déclarations du recourant, l'ODM a déposé une demande de prise en
charge fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II auprès des
autorités compétentes italiennes ; que cellesci n'ont fourni aucune
réponse à ladite requête dans le délai de deux mois prévu à l'art. 18 par.
1 du règlement Dublin II ; qu'en application du par. 7 de la disposition
précitée, l'office a considéré que sa demande avait été acceptée,
que sur cette base, celuici a rendu une décision de nonentrée en
matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert de
l'intéressé en Italie, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet
(cf. pv. aud. du 1er juin 2011),
qu'au vu de ce qui précède, l'Italie est l'Etat compétent, en vertu de l'art.
10 par. 1 du règlement Dublin II,
qu'au fond, le recourant fait valoir en substance qu'il a quitté l'Italie en
raison du fait qu'il n'aurait aucune possibilité de travailler dans ce pays
(cf. pv. aud. p. 6),
que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre
Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de nonrefoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de
la CEDH et, à ce titre, sont présumés en appliquer les dispositions ; que
dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile déterminé sur la base
des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II est tenu
de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la
D4812/2011
Page 7
Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004
5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15 du
règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles transfèrent un requérant d'asile
dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la
présomption que les règles impératives imposées par les conventions
précitées (en particulier le principe de nonrefoulement ainsi que
l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3
CEDH) seront respectées ; qu'il incombe en règle générale au requérant
luimême d'apporter les éléments de nature à renverser cette
présomption dans son cas précis (cf. notamment ATAF 2010/45 consid.
7.5, D2076/2010 consid. 4.11),
qu'en l'occurrence, les difficultés économiques alléguées par le recourant
ne constituent pas des motifs déterminants susceptibles d'empêcher,
sous l'angle de la licéité, un transfert de l'intéressé vers l'Italie, un pays
qui est en particulier signataire de la CEDH et est lié par les garanties qui
en découlent, ainsi que par la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27
janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF
2010/45 consid. 7.6),
qu'il n'existe pas d'indice permettant de penser que l'Italie n'offrirait pas
une protection efficace au regard du principe de nonrefoulement et
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays
d'origine au mépris de ce principe ; qu'en effet, cet Etat, en tant que
signataire de la Conv. et de la CEDH, est lié par le principe absolu de
nonrefoulement et par les garanties qui en découlent ; qu'il dispose d'un
cadre légal et de processus administratifs permettant aux étrangers de
déposer effectivement une demande d'asile et de la voir traitée en
conformité avec les règles et garanties prévues par le droit international
et par la législation de l'Union européenne,
que le recourant n'a produit aucune décision d'expulsion exécutable de la
part des autorités italiennes, lesquelles ont, au contraire, implicitement
admis leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,
suite à la requête des autorités suisses du 17 juin 2011 ; que dans son
recours, il n'a pas allégué craindre un refoulement par les autorités
italiennes vers son pays d'origine, mentionnant seulement avoir quitté cet
Etat en l'absence de possibilité de travailler, et son pays natal pour fuir la
pauvreté,
D4812/2011
Page 8
qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas démontré qu'il encourrait un
risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de transfert en
Italie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture
(cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que rien ne s'oppose, dès lors, sous l'angle de la licéité, à la prise en
charge du recourant par l'Italie,
que vu l'absence de violation du droit international ou national suisse en
cas de transfert en Italie, il n'y a pas lieu de faire application, sous cet
angle, de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin II,
qu'il ne ressort pas non plus du présent cas des "raisons humanitaires"
qui justifieraient de faire application de la clause de souveraineté (cf. art.
29a al. 3 OA 1 ; cf. aussi art. 3 al. 2 du règlement Dublin II ; ATAF
2010/45 consid. 8),
qu'en effet, le recourant qui est dans la pleine force de l'âge et n'a pas fait
valoir d'obstacle de nature médicale, n'a pas établi que son transfert en
Italie l'exposerait à un dénuement complet ; qu'en outre, l'allégation selon
laquelle il n'y aurait aucune possibilité d'emploi est non seulement sans
pertinence, mais se limite aussi à une simple affirmation,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi,
que le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point, dans la
mesure où il est recevable,
qu'en regard des considérations qui précèdent et en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement fondée sur le droit des étrangers, l'ordre de renvoi vers
l'Italie correspond à la systématique de la procédure Dublin et survient à
la suite de la décision de nonentrée en matière, en accord avec la
disposition de l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. aussi, a contrario, les art. 6 à 9 du
règlement Dublin II),
que dans le cadre posé par la procédure Dublin – laquelle prévoit une
procédure de transfert dans le pays compétent pour l'examen de la
procédure d'asile –, il ne reste pas d'espace permettant de prononcer des
D4812/2011
Page 9
mesures de remplacement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous l'angle de la licéité, de
l'exigibilité et de la possibilité (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2),
que c'est donc à bon droit que le renvoi de l'intéressé en Italie a été
prononcé,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que vu l'issue de la procédure, les frais de la cause, fixé à un montant de
Fr. 600., doivent être mis à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D4812/2011
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Sonia Dettori
Expédition :