B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4812/2016
Ar r ê t d u 1 3 ma r s 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Moreno Casasola,
Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 7 juillet 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a déposé une
demande d’asile en Suisse le 8 avril 2015.
Entendu les 14 avril 2015 et 26 janvier 2016, l’intéressé a déclaré avoir
vécu à B._______, dans le district de C._______. Le 27 novembre 2013, à
l’occasion du « Maaveerar Naal », la journée des héros, il aurait suspendu
une banderole représentant des cadres des Tigres de libération de l’Eelam
tamoul (LTTE), proche de son domicile, avec une de ses connaissances
(N.). Cela lui aurait valu un passage à tabac de la part de quatre individus,
le 30 mars 2014. De son côté, N. aurait été victime d’une attaque au
couteau. De ce fait, il aurait quitté son domicile pour se rendre à
D._______, le 20 ou le 25 avril 2014, selon les versions. Ayant appris qu’il
y était recherché, il aurait fui le Sri Lanka, le 6 avril 2015, et serait arrivé en
Suisse le lendemain.
L’intéressé a produit sa carte d’identité, son acte de naissance, une
attestation de E._______ à B._______ du 22 juillet 2015, une attestation
de son employeur ainsi qu’une photocopie d’une coupure de presse,
extraite du journal «Uthayan» du 24 avril 2014.
B.
Par décision du 7 juillet 2016, notifiée le lendemain, le SEM, faisant
application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de
l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
C.
Par recours du 8 août 2016, l’intéressé a conclu à l’annulation de cette
décision et à l’octroi de l’asile ou de l’admission provisoire. Il a sollicité la
dispense de l’avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.
D.
Par décision incidente du 11 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté ces demandes et imparti un délai pour le versement d’une
avance de frais, dont l’intéressé s’est acquitté le 25 août 2016.
E.
Le 31 octobre 2016, le recourant a produit le journal « Uthayan » du 24
avril 2014 en original.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr
en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
2.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs
résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays
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d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de
convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne
s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
2.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’espèce, force est de constater que l’intéressé ne s’est jamais
engagé politiquement dans son pays d’origine et n’a jamais entretenu de
contacts avec les LTTE (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 14 avril 2015,
pt. 7.01, p. 8 ; pv. du 26 janvier, réponses aux questions 182 et 184, p. 19).
Il n’apparaît dès lors pas crédible qu’il ait confectionné une banderole
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représentant des cadres des LTTE et l’ait suspendue, le 27 novembre
2013, non loin de son domicile, précisément le jour de la commémoration
des martyrs de ce mouvement, appelée jour des héros « Maaveerar
Naal ». En effet, depuis la fin de la guerre civile, soit depuis 2009, les
autorités sri-lankaises répriment violemment toute velléité de participation
à cette fête. Le 25 novembre 2013, en particulier, la police avait annoncé
l’interdiction de tout rassemblement, de protestation ou de manifestation,
précisant qu’une infraction à cette interdiction pouvait entraîner une peine
d’emprisonnement jusqu’à dix ans (cf. article du journal Khaleej Times
International du 28 novembre 2013, « Tamil party protests against ban on
celebrating war heroes day »). Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que
l’intéressé aurait subi des mesures de répression de la part des autorités
sans tarder s’il avait agi comme il le prétend. Tel n’est cependant pas le
cas. Il a affirmé, par contre, avoir été victime d’un passage à tabac de la
part d’inconnus, le 30 mars 2014, dont l’origine serait liée à l’élaboration de
la banderole. Pareil événement paraît douteux dans la mesure où ses
agresseurs ne se seraient pas contentés de le frapper, quatre mois plus
tard, mais l’auraient fait arrêter et condamner. En outre, les agresseurs de
son collègue N. - qui lui avaient demandé où se trouvait le recourant (cf.
pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 154, p. 16), auraient
également pu retrouver ce dernier à son domicile et également le faire
arrêter et condamner, puisqu’il ne l’a pas quitté du 30 mars au 20 avril 2014
(cf. pv. du 26 janvier 2016, réponses aux questions 151 à 152, p. 16). Pour
ces motifs, la crédibilité du récit de l’intéressé doit également être
sérieusement mise en doute.
3.2 Par ailleurs, celui-ci a affirmé que l’affichage de la banderole avait été
effectué tantôt par son collègue N. et lui-même (cf. pv. du 14 avril 2015, pt.
7.05, p. 7), tantôt seulement par N. (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à
la question 108, p. 12) ; cette contradiction ne s’explique pas de la part
d’une personne réellement impliquée dans un tel événement. De plus, si
des inconnus s’étaient effectivement présentés au domicile de ses parents
le jour de son départ pour D._______, soit le 20 avril 2014 (cf. pv. du 26
janvier 2016, réponse à la question 109, p. 12), puis encore à deux
reprises, la dernière fois, trois mois après leur première visite, soit fin juillet
2014 (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponses aux questions 169 et 170, p. 18)
et que, lors du dernier passage, sa mère avait avoué qu’il résidait à
D._______ (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 172, p. 18), il
ne fait aucun doute qu’il en aurait été informé par sa mère tout de suite, et
non par hasard, en février 2015, à l’occasion de recherches de prétendus
poursuivants qui, s’adressant à des passants à D._______, auraient
demandé s’ils connaissaient son lieu de séjour en mentionnant son nom
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(cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 173, p. 18). Les motifs de
fuite doivent également être mis en doute par le fait que si l’intéressé avait
été réellement recherché, il ne serait pas retourné de D._______ à
C._______ pour se faire établir un acte de naissance (cf. pv. du 26 janvier
2016, réponse à la question 192, p. 20). Enfin, la description du départ du
Sri Lanka n’est pas non plus exempte de contradictions, l’intéressé
affirmant tantôt avoir caché, lors du passage des contrôles de police-
frontière, son acte de naissance dans son sac à main, sachant que les
policiers ne contrôlaient pas les sacs à main (cf. pv. du 14 avril 2015, pt.
5.02, p. 7), tantôt que son acte de naissance était en possession du
passeur (cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 96, p. 10).
3.3 S’agissant des moyens de preuve produits, à savoir l’attestation de
E._______ à B._______, celle de l’employeur du recourant et l’article de
journal «Uthayan» du 24 avril 2014 qui ne le concerne pas
personnellement, ils ne sont pas susceptibles d’expliquer les nombreuses
invraisemblances qui émaillent le récit des faits.
3.4 Au vu de ce qui précède, les motifs d’asile antérieurs au départ du Sri
Lanka ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par
l’art. 7 LAsi.
4.
Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait
craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour d’autres motifs.
4.1 En l’espèce, le recourant a déclaré n’avoir jamais eu de contact avec
les LTTE, ni avoir exercé une activité en leur faveur (cf. pv. du 14 avril 2015,
pt 7.01, p. 8). Il en serait au mieux sympathisant et aurait participé à une
unique manifestation à Genève, en 2015, en faveur de la cause tamoule
(cf. pv. du 26 janvier 2016, réponses aux questions 197 à 199, p. 21). Une
telle participation ne permet pas de conclure qu’il ait été identifié par les
autorités sri-lankaises comme un opposant et aucun élément du dossier
ne prône en ce sens.
4.2 N’étant pas en possession d’un document de voyage valable lui
permettant de retourner dans son pays d’origine, il pourrait attirer l’attention
des autorités, car la sortie du Sri Lanka sans passeport constitue selon les
dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and
Emigrants ») un délit et un retour sans être en possession d’un tel
document pourrait être considéré comme une preuve de la commission de
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cette infraction. Toutefois, il s’agit habituellement d’une contravention
sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne
saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2
LAsi.
4.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé présenterait des
marques de blessures susceptibles de démontrer sa participation à des
combats en faveur des LTTE durant la guerre civile. Finalement, le
recourant a quitté son pays d’origine déjà en avril 2015, ce qui pourrait
susciter l’intérêt des autorités. Toutefois, compte tenu du fait qu’il n’a jamais
exercé un rôle particulier sur le plan politique et surtout qu’il n’a jamais eu
de contacts avec les LTTE, il peut être raisonnablement exclu que son nom
figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à
l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes
ayant une relation avec les LTTE.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une crainte
fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour
dans son pays d’origine. Son recours en matière d'asile doit être rejeté.
5.
Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’espèce
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut
raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée.
6.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
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engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
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7.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.3.2 En l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi
qu’il a le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les
autorités sri-lankaises ni démontré a fortiori l’existence de motifs sérieux et
avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un mauvais traitement à
son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et
généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés
au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n°
10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet
2016 consid. 12. 2).
7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement,
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
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Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence»,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet
2016 consid. 13).
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. Il est né et a vécu dans le district de C._______ où l'exécution
du renvoi des requérants déboutés est en principe raisonnablement
exigible. En l'occurrence, il a quitté sa région d’origine en avril 2014, est
jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d’une expérience
professionnelle exercée de septembre 2011 à mars 2014 dans le domaine
de la photographie. Il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il
dispose dans son pays également d'un réseau familial (parents, tante et
oncle) et social, sur lequel il pourra compter à son retour, ayant notamment
bénéficié de l’aide financière de son oncle lors de son séjour à D._______
(cf. pv. du 26 janvier 2016, réponse à la question 87, p. 9).
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
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Page 11
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté.
11.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais
de même montant versée le 25 août 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :