B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4813/2017
Ar r ê t d u 7 ma r s 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Daniela Brüschweiler, Yanick Felley, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile;
décision du SEM du 25 juillet 2017 / N (…).
D-4813/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 11 août 2015, A._______, ressortissant érythréen, est entré en Suisse
et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, étant ensuite attribué au canton de Genève.
B.
Lors de ses auditions du 14 août 2015 (ci-après : audition sommaire) et du
9 mars 2017 (ci-après : audition sur les motifs), il a déclaré provenir du
village de B._______, dans le zoba C._______, nus zoba D._______, y
avoir été scolarisé jusqu’à son arrestation, alors qu’il était en 11ème année,
et avoir travaillé simultanément comme ouvrier agricole.
En (…) 2014, son frère aîné, incorporé dans les forces navales sises à
E._______, n’était pas retourné dans son unité après une permission d’un
mois passée au domicile familial et s’était enfui à F._______ avant de partir
en Ethiopie. En raison de cette désertion, sa mère avait été arrêtée
« souvent » ou, selon une autre version, à deux reprises, emmenée à
E._______ pour y être interrogée sur l’endroit où son fils aîné se cachait et
pour faire pression sur lui afin qu’il se rende, puis libérée quelques jours
plus tard en raison de problèmes de santé de sa fille âgée de trois ans (la
sœur du recourant), qui l’avait accompagnée.
A la mi-décembre 2014, l’intéressé avait à son tour été arrêté par deux
soldats à son domicile, en lieu et place de sa mère, et emmené, à pied, à
la prison sise à D._______. Deux semaines plus tard, sa mère avait tenté,
en vain, de le faire libérer en présentant un document scolaire. Un mois
plus tard, soit à la mi-janvier 2015, il avait élaboré un plan, avec ses huit
codétenus, pour s’évader, après avoir entendu qu’il allait être transféré à
G._______ pour y effectuer son service militaire. Ainsi, au moment où un
gardien avait entrouvert la porte pour lui remettre une bouteille d’eau, aidé
par ses codétenus, il avait poussé la porte, faisant tomber le gardien, puis
s‘était précipité à l’extérieur et, échappant aux tirs des gardiens, avait couru
durant une demi-heure jusqu’au village de H._______. Là, il avait passé
deux nuits chez un oncle maternel, puis avait rejoint à pied l’Ethiopie,
évitant une arrestation par deux fois durant son trajet. Dans cet Etat, il avait
séjourné environ quatre mois dans le camp d’Adi Harish, avant de partir
pour la Suisse, via le Soudan, la Libye et l’Italie.
C.
Par décision du 25 juillet 2017, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté
D-4813/2017
Page 3
la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a estimé que ses déclarations, relatives aux motifs l’ayant amené à fuir
son pays d’origine, n’étaient pas vraisemblables.
Ainsi, l’intéressé avait répondu de façon peu substantielle, évasive et
stéréotypée, s’agissant de la détention de sa mère, indiquant seulement
qu’on lui avait demandé l’endroit où se cachait son fils aîné, de son
arrestation en décembre 2014, répondant d’abord en une phrase, puis en
deux phrases générales après avoir été sommé par l’auditeur de
développer ses dires, du trajet effectué de son domicile à la prison, ne
fournissant aucune anecdote ou souvenir personnel, de son arrivée à la
prison ou dans sa cellule, du déroulement d’une journée en prison, et de
son évasion.
Etaient en outre illogiques les propos de l’intéressé, selon lesquels sa mère
avait présenté un document mentionnant sa scolarisation et sa minorité.
En effet, l’intéressé était majeur, à cette époque, et sa mère n’aurait pas
pris le risque, après avoir été arrêtée à deux reprises, de présenter un
document contenant des informations erronées pour le faire sortir de
prison. Il n’était pas concevable non plus qu’il ait pu quitter la prison en
bousculant un gardien sans se faire arrêter par les collègues de celui-ci.
Enfin, les déclarations de l’intéressé étaient contradictoires, sur des points
essentiels de son récit. En effet, il avait répondu avoir été détenu à
I._______, lors de la première audition, ou à J._______, à côté de l’église
communément appelée K._______, lors de la seconde audition. En outre,
il avait mentionné que, suite à la désertion de son frère aîné, sa mère avait
été arrêtée souvent, lors de l’audition sommaire, ou à deux reprises, lors
de l’audition sur les motifs. Son explication, selon laquelle il n’avait pas été
questionné en détail sur ce sujet lors de l’audition sommaire, n’était pas
convaincante.
Se fondant sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de
référence), le SEM a encore relevé que les craintes de l’intéressé d’être
persécuté à son retour en Erythrée en raison de son départ illégal n’étaient
pas fondées, dès lors qu’il n’avait pas rendu vraisemblables sa qualité de
réfractaire et l’existence d’autres motifs susceptibles de le faire apparaître
comme une « persona non grata » aux yeux des autorités.
D-4813/2017
Page 4
Enfin, il a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible, dans la mesure notamment où l’intéressé, jeune, en
bonne santé, sans charge de famille et apte à travailler, bénéficiait, en
Erythrée, d’un large réseau familial constitué de ses parents, cultivateurs,
de frères et d’une sœur.
D.
Dans le recours du 28 août 2017, l’intéressé a conclu à l'annulation de la
décision attaquée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur à la
fuite. Il a demandé l’assistance judiciaire partielle.
Il a contesté les éléments d'invraisemblance avancés par le SEM. Il a
soutenu qu’il n’avait pu donner un récit foisonnant de détails, s’agissant de
l’arrestation et de la détention de sa mère, puisqu’il n’avait pas vécu
personnellement ces faits et avait été tributaire des informations qu’elle lui
avait données.
S’agissant de son arrestation, il a affirmé avoir fourni un récit constant et
détaillé, ayant notamment expliqué que les militaires avaient arrêté sa
mère, qu’ils s’en étaient ensuite pris à lui en raison de la maladie de sa
sœur, qu’ils étaient venus le chercher tôt le matin à son domicile car il était
l’aîné de la fratrie, après l’avoir interrogé sur son frère ayant déserté, et
qu’ils l’avaient emmené à pied jusqu’à la prison, passant par L._______ et
le marché aux animaux. Il avait également spontanément décrit les
sentiments qu’il avait éprouvés durant ce trajet et avait donné moult détails
concernant la prison, plan à l’appui, en particulier sa localisation et sa
dénomination exacte, ainsi que le fait qu’il avait été emprisonné dans un
container avec six autres détenus, deux ayant ensuite été libérés et quatre
autres l’ayant rejoint. Il avait en outre présenté un récit extrêmement
détaillé de sa détention, décrivant le déroulement des journées, sa cellule
et les visites reçues.
Concernant son évasion, il a soutenu avoir également fourni un récit clair
et dénué de contradictions, ayant expliqué la manière dont il s’était évadé
et les raisons l’ayant amené à le faire, rappelant avoir couru alors que les
militaires tiraient.
S’agissant du document présenté par sa mère pour le faire libérer en raison
de sa scolarité en cours et de sa minorité, il a soutenu avoir utilisé le terme
« petit » et non mineur, à la réponse 70 de la seconde audition, terme
identique employé, selon lui, par l’interprète à la question 122 de la même
D-4813/2017
Page 5
audition. Par conséquent, le comportement de sa mère était logique, dans
la mesure où les soldats, en Erythrée, sont recrutés au moment de réaliser
leur 12ème année à Sawa, à moins d’être en décrochage scolaire. Ce
document, authentique, prouvait uniquement qu’il était en 11ème année,
justifiant ainsi sa libération.
Par ailleurs, il a fait valoir une erreur de retranscription, due à son accent
différent de celui de l’interprète, s’agissant de la dénomination de la prison
et de la contradiction relevée par le SEM sur ce point. La dénomination
exacte de la prison était K._______, qu’il prononçait « (…) », d’où l’erreur
de retranscription lors de l’audition sommaire (en « I._______ »), cette
prison dépendant de celle d’J._______, située à L._______, dont elle était
distante de 11 kilomètres et administrativement rattachée.
S’agissant de la fréquence des arrestations de sa mère, il a argué que le
terme employé lors de l’audition sommaire par l’interprète, à savoir
« ywesdwa Neyrom », signifiait deux fois ou plus. Seul le mot « souvent »
usité en langue française, suggérant une fréquence plus élevée, portant à
confusion.
Ses déclarations relatives à son incarcération en vue du service militaire à
la place de son frère et à son évasion étant avérées, il en a conclu avoir
une crainte fondée de persécution à son retour en Erythrée, justifiant la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
Indépendamment de ce qui précède, il a relevé, en se référant notamment
à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH, cause M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête
no 41282/16, spéc. ch 72 s. et 79), que son départ illégal d’Erythrée,
conjugué au fait qu’il était en âge de servir et n’avait pas été exempté de
l’armée, respectivement qu’il était tenu de se tenir à disposition des
autorités en tant que réserviste s’il avait été libéré de ses obligations
militaires, constituait un délit susceptible de sanctions sévères emportant
violation des art. 3 et 4 CEDH, justifiant de lui reconnaître la qualité de
réfugié pour motif subjectif postérieur à la fuite.
E.
Par ordonnance du 31 août 2017, le Tribunal a admis la requête
d’assistance judiciaire partielle.
F.
Dans sa détermination du 8 novembre 2017, le SEM a proposé le rejet du
D-4813/2017
Page 6
recours. Il a maintenu que le recourant, s’agissant de son arrestation et de
sa fuite de prison, à savoir des éléments centraux de sa demande de
protection, avait été incapable de les décrire de manière détaillée, précise
et concrète.
Ainsi, invité à deux reprises à décrire son arrestation avec des détails, il
avait simplement répondu : « deux soldats sont venus très tôt le matin et
m’ont emmené à D._______ » et « Ils sont venus très tôt le matin à la
maison. Ils ont frappé à la porte. J’étais le garçon le plus âgé à la maison
et ils m’ont emmené avec eux ». Ensuite, invité à cinq reprises à relater sa
fuite de prison, il s’était également contenté de répondre par des
généralités, mentionnant qu’après l’ouverture de la porte par le gardien
venu distribuer de l’eau, il avait poussé la porte avec ses codétenus puis
avait commencé à courir, et ajoutant, à la troisième question, que le gardien
était tombé par terre.
Se référant à l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, le SEM a rappelé que
les craintes de l’intéressé d’être persécuté à son retour en Erythrée en
raison de son départ illégal n’étaient pas fondées, en l’absence de facteurs
de risque supplémentaires de nature à le faire apparaître comme une
personne hostile au gouvernement. En effet, l’intéressé n’avait pas établi
être dans le collimateur des autorités érythréennes, ni que sa mère avait
été inquiétée par elles après son départ du pays. Il ne pouvait pas non plus
être considéré comme un déserteur ou un réfractaire, dès lors qu’il n’avait
pas été convoqué au service militaire avant son départ ni n’avait été en
contact avec les autorités militaires. Enfin, le fait d’être un jour appelé au
service militaire n’était pas déterminant en matière d’asile.
Enfin, le SEM a écarté l’application de l’art. 4 CEDH, dès lors que le
recourant n’avait pas rendu vraisemblables ses déclarations, l’hypothèse
selon laquelle il avait été libéré du service national ou qu’il l’ait terminé ne
pouvant être exclue.
G.
Dans sa réplique du 21 novembre 2017, le recourant, qui a confirmé ses
griefs et conclusions, a soutenu avoir livré un récit cohérent et détaillé,
exemples à l’appui, s’agissant des circonstances de son arrestation et de
son évasion.
En outre, il a relevé que le risque d’enrôlement en cas de retour dans son
pays et d’exposition à un traitement contraire à l’art. 4 CEDH devait être
examiné dans le cadre d’une nouvelle procédure d’asile, conformément à
D-4813/2017
Page 7
l’arrêt M.O. précité, de sorte que le SEM ne pouvait rejeter cet argument
sans autre mesure d’instruction et sur la seule base de l’invraisemblance
de ses propos. A cet égard, il a précisé que la supposition du SEM, selon
laquelle il avait été libéré du service national ou qu’il l’avait achevé, ne
reposait sur aucun élément concret.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
2.
Le recourant n’a pas recouru contre la décision du SEM prononçant son
renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, de sorte qu’elle
est entrée en force de chose décidée sur ces deux points, le Tribunal ne
pouvant aller au-delà des conclusions alléguées (cf. arrêts du Tribunal
E-6723/2017 du 18 janvier 2018 consid. 4.2.2 ; D-6584/2016 du 10 janvier
2018 p. 5 ; E-5554/2016 du 22 août 2017 p. 4 ; E-578/2017 du 19 juillet
2017 consid. 1.3 ; E-4248/2012 du 30 octobre 2012 p. 4).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
D-4813/2017
Page 8
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal, s’il ne partage pas en tous points
l’appréciation faite par le SEM, sous l’angle de la vraisemblance, s’agissant
en particulier de la dénomination de la prison dans laquelle le recourant
aurait été détenu à partir de mi-décembre 2014, estime toutefois que
celui-ci n’a pas rendu crédibles ses motifs d’asile.
4.2 D’abord, le recourant n’a pas été constant en ce qui concerne sa mère,
mentionnant que, après la désertion de son frère aîné, elle avait été arrêtée
« souvent » (cf. le pv de l’audition sommaire) ou, selon une autre version,
à deux reprises (cf. le pv de l’audition sur les motifs). Ses explications
apportées sur ce point dans son recours, selon lesquelles les termes
utilisés par l’interprète lors de l’audition sommaire auraient prêté à
confusion (cf. supra : consid. D, par. 7), ne convainquent pas. En effet, en
procédant à la relecture de ce procès-verbal, le mot « souvent » n’aurait
pu lui être traduit, dans sa langue maternelle (le tigrinya), par un mot
signifiant, prétendument, deux fois ou plus. De surcroît, la même erreur de
retranscription aurait dû se produire lors de l’audition sur les motifs, ce qui
n’a pas été le cas.
4.3 Ensuite, le recourant a soutenu avoir été arrêté, à la mi-décembre
2014, en lieu et place de sa mère, puis emprisonné, pour faire pression sur
son frère aîné afin qu’il se rende. Deux semaines plus tard, soit à la fin
décembre 2014, sa mère aurait tenté, en vain, de le faire libérer en
présentant un document scolaire. Ce n’est qu’un mois après son
emprisonnement, et deux semaines après la présentation de ce document
scolaire, soit à la mi-janvier 2015, qu’il dit avoir élaboré un plan, avec ses
huit codétenus, pour s’évader, après avoir entendu qu’il allait être transféré
D-4813/2017
Page 9
à G._______ pour y effectuer son service militaire. Il a précisé (cf. le
recours, cité let. D supra ; cf. également le procès-verbal de l’audition sur
les motifs, questions 69 s.) que le document scolaire susmentionné avait
été présenté par sa mère pour prouver qu’il n’était pas incorporable, bien
que majeur, puisqu’il était en 11ème année et que les soldats, en Erythrée,
étaient recrutés au moment de réaliser leur 12ème année à Sawa, à moins
d’être en décrochage scolaire.
En d’autres termes, selon les déclarations du recourant, sa mère aurait
produit un document aux fins d’éviter son incorporation à l’armée deux
semaines avant qu’il élabore un plan pour, précisément, ne pas y être
transféré dans une unité militaire.
Toutefois, à ce moment-là, soit au moment où sa mère aurait produit cette
lettre, le recourant a mentionné sans équivoque que sa mise en détention
avait pour but de faire pression sur son frère aîné, qui avait déserté, pour
qu’il se rende. En effet, le responsable de la prison aurait alors dit : « il faut
que son frère vienne. Sinon on va le garder [le recourant]. » (cf. le
procès-verbal sur les motifs, question 117). Ainsi, la mère du recourant ne
pouvait avoir comme objectif, à la fin décembre 2014, de mettre un terme
à la détention de son fils (le recourant) afin de lui éviter d’être enrôlé
puisque, à ce moment-là, cette question n’était pas d’actualité.
4.4 En outre, n’est pas concevable que le recourant ait pu s’évader de la
manière décrite, avec ses codétenus, qui plus est en essuyant des tirs de
gardiens (cf. le procès-verbal de l’audition sur les motifs, question 133),
des soldats dont le local de garde se situait à proximité directe de la cellule
(cf. ibidem, questions 104 ss, ainsi que le plan y relatif annexé), ni qu’il ait
pu échapper par deux fois, durant son trajet le menant d’Erythrée en
Ethiopie, à des patrouilles de militaires de son pays.
4.5 Enfin, le recourant a certes décrit précisément, plan à l’appui, la prison
de K._______. Toutefois, même s’il fallait admettre que le recourant ait été
emprisonné, il l’aurait manifestement été pour d’autres motifs que ceux qu’il
a allégués, la détention ne constituant qu’une sanction ne permettant pas
en elle-même d’en expliquer la cause.
4.6 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de
vraisemblance l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la
vraisemblance des allégués du recourant. Celui-ci ne remplit ainsi pas les
exigences de haute probabilité stipulées par l'art. 7 LAsi et ne peut, partant,
se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de
D-4813/2017
Page 10
sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de
motifs antérieurs à son départ d’Erythrée.
4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Il convient encore d'examiner si le recourant peut se voir reconnaître la
qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs
survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). Le recourant le soutient en raison
de son départ illégal d’Erythrée, associé au fait qu’il serait contraint
d’effectuer son service militaire à son retour.
5.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font
apparaître le requérant d’asile comme un opposant aux yeux des autorités
érythréennes.
Cet arrêt, à tout le moins sur la question de l'effet d'une sortie illégale
d'Erythrée en regard de l'art. 3 LAsi (autres sont les questions liées à
l'exécution du renvoi), n'est pas infirmé par l’arrêt M.O. précité de la
CourEDH (cf. arrêts du Tribunal D-6584/2016 du 10 janvier 2018 p. 6 ;
E-3525/2017 du 20 juillet 2017 ; E-7746/2016 du 26 octobre 2017),
mentionné dans le recours.
5.3 En l’espèce, des facteurs défavorables complémentaires au départ
illégal font en l’occurrence défaut. En effet, le recourant, comme relevé au
consid. 4, n’a pas rendu vraisemblables ses motifs d’asile, notamment son
incarcération, de décembre 2014 à janvier 2015, puis son évasion, pour
les motifs invoqués. Par ailleurs, il n’a pas allégué avoir exercé des
activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec
les autorités de son pays (cf. le procès-verbal de l’audition sommaire,
ch. 7.02).
5.4 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un
enrôlement éventuel au service national après le retour de l’intéressé en
Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH
(RS 0.101) ou encore par l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) relève de
D-4813/2017
Page 11
l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du
renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017,
consid. 5.1). Or, cette question n’a pas à être abordée ici, eu égard aux
conclusions du recourant portant exclusivement sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, le Tribunal ne pouvant statuer ultra
petita (cf. consid. 2).
5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
7.
L’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il
n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
D-4813/2017
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :