Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4820/2009
Arrêt du 3 février 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, Cameroun,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 juin 2009 / (…).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 13 février 2007 à
l'aéroport de C._______,
le procès-verbal de l'audition du 15 février 2007, dont il ressort que
l'intéressée, mariée et mère de deux enfants, ne serait affiliée à aucun
parti et n'aurait exercé aucune activité politique, à l'instar de sa famille,
qu'elle aurait étudié à l'Université de D._______ où, (…), lors d'une
session d'examens, des tricheries auraient été constatées, que des
étudiants auraient organisé une grève, que l'intéressée n'aurait d'abord
pas voulu y participer, qu'elle y aurait néanmoins été contrainte, après
avoir été molestée par d'autres étudiants, qu'elle se serait également
investie en raison de l'étroite relation qu'elle entretenait avec E._______,
considéré comme le meneur des étudiants, mais au sujet duquel elle ne
saurait pratiquement rien, qu'elle aurait été arrêtée le (…), alors qu'elle
lisait dans sa chambre sur le campus, pour avoir contribué au désordre
qui régnait, qu'elle aurait été détenue pendant (…) puis libérée, afin
qu'elle puisse se présenter à des examens les (…), auxquels la police
l'aurait toutefois accompagnée, qu'elle aurait ensuite profité du week-end
pour s'enfuir chez ses parents et aller se cacher pendant deux semaines
dans un village dont elle ignorerait le nom, avant de retourner à
l'université, dans l'espoir que la situation s'était apaisée, qu'alors qu'elle
était en classe, elle aurait été avertie que la police la recherchait, raison
pour laquelle elle se serait immédiatement rendue chez un pasteur, que
ce dernier, une fois au courant de sa situation, l'aurait mise en relation
avec un tiers qui aurait organisé son voyage jusqu'en Europe,
les trois cartes d'étudiante produites,
la décision du 22 février 2007 par laquelle l'ODM, après avoir notamment
relevé qu'un accord garantissant l'impunité aux manifestants était
intervenu entre les autorités et les mouvements estudiantins, a rejeté la
demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi, ordonné
l'exécution de cette mesure et retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours du 23 février 2007 par lequel l'intéressée a fait valoir qu'elle
encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi, du fait de son
engagement lors de la grève des étudiants, que son avocat sur place
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l'avait avertie que la police la recherchait parce qu'elle la considérait
comme une des responsables des troubles survenus et des dommages
causés, qu'elle n'avait d'ailleurs pas pu préciser au cours de son audition
- trop sommaire selon elle -, le rôle particulièrement actif qu'elle avait
joué, qu'elle n'avait pas non plus osé exposer trop de détails par crainte
de représailles contre ses parents, son père étant un membre important
du (…), et qu'elle était finalement convaincue que les autorités l'avaient
arrêtée et détenue uniquement pour faire pression sur son père, afin que
ce dernier cesse ses activités, et effrayer la population anglophone,
les photocopies de l'attestation du (…) censée avoir été rédigée par son
avocat au pays, et de celle non signée du (…), censée avoir été établie
par le président de (…),
le préavis de l'ODM du 27 février 2007 et les observations de l'intéressée
du même jour,
la décision du 2 mars 2007 par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal), après avoir constaté que la procédure à l'aéroport était
devenue caduque, que l'intéressée devait être autorisée à entrer en
Suisse et que sa cause devait y être instruite dans le cadre d'une
procédure ordinaire, a radié du rôle le recours précité, ce dernier n'ayant
plus d'objet,
le procès-verbal de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de F._______ du 7 mars 2007, au cours de laquelle l'intéressée a
confirmé ses précédentes déclarations, en soulignant qu'elle avait eu
peur de s'exprimer sans réserve à l'aéroport, mais qu'elle avait développé
l'ensemble de ses motifs dans son recours du 23 février 2007,
le procès-verbal de l'audition cantonale des 19 et 27 avril 2007, dont il
ressort que l'intéressée aurait adhéré à (…) à (…), sans pour autant
exercer d'activités en faveur de ce mouvement, qu'elle serait membre
également de (…), association présidée par E._______, qu'elle aurait
participé volontairement à la grève des étudiants dont elle aurait d'ailleurs
été une des responsables (leader), que dans ce cadre, elle aurait dès le
(…) créé, rédigé et distribué des affiches, qu'elle aurait été arrêtée une
première fois aux alentours du (…), qu'elle aurait toutefois réussi à
s'enfuir, qu'elle aurait été arrêtée une seconde fois le (…), alors qu'elle se
trouvait sur le campus parmi un groupe d'étudiants, qu'elle aurait été
emmenée et détenue à G._______, puis ramenée à D._______, qu'elle
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aurait alors dormi chez deux amies, des voisines sur le "compound",
n'ayant pas le statut d'étudiantes, avant de se rendre à H._______, chez
une amie d'enfance, puis à I._______, d'où son voyage aurait été
organisé, la police la recherchant en tant que principale responsable de la
grève et fille d'un des chefs de l'opposition,
les moyens de preuve déposés, soit la télécopie d'une carte d'identité
ainsi qu'une télécopie et l'original d'une attestation du (…), par laquelle le
président de (…) déclare avoir signé et endossé celle du (…),
le courrier du 17 octobre 2007 par lequel l'intéressée a produit,
explications à l'appui, un écrit de son avocat au Cameroun du (…), faisant
référence à une lettre du (…) incluant une photocopie d'un mandat d'arrêt
du (…), une convocation concernant son mari, une photocopie de sa
carte d'identité sur laquelle figure le sceau "Pour Copie Certifiée
Conforme à l'Original/Présenté et rendu Par nos soins le (…)/Le
Commissaire de Police", ainsi que deux lettres,
le procès-verbal de l'audition fédérale complémentaire du 10 juin 2009,
au cours de laquelle l'intéressée a notamment précisé que ses problèmes
avaient commencé le (…), que dès le début de la grève, elle avait
participé à des actes de vandalisme et à la destruction de véhicules,
qu'elle avait également participé à une réunion au cours de laquelle elle
se serait exprimée, que le (…), elle avait été attrapée et frappée par la
police, mais qu'elle avait réussi à s'enfuir, que le lendemain, elle avait été
arrêtée à l'extérieur du campus, près de l'entrée principale, alors qu'elle
était en train de se battre, qu'elle avait été relâchée le (…), une fois son
fils cadet amené au poste de police par une amie, et qu'elle avait ramené
celui-ci chez sa belle-mère avant de retourner à D._______, seule ou
escortée par un ou trois policiers, et d'aller habiter chez une autre de ses
amies, étudiante comme elle,
les documents produits, soit des télécopies d'un écrit d'un révérend de
l'Eglise (…) du (…), d'un courrier de l'avocat au Cameroun du (…) et d'un
article paru dans (…),
la décision du 26 juin 2009 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les
déclarations de l'intéressée, dans la mesure où elles comportaient de
nombreuses contradictions, divergences et autres imprécisions, et où
elles étaient insuffisamment fondées, ne satisfaisaient pas aux exigences
de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
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(LAsi, RS 142.31), et que les moyens de preuve n'étaient pas
déterminants, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours que l'intéressée a interjeté le 28 juillet 2009, en soutenant pour
l'essentiel que ses propos étaient fondés, qu'ils correspondaient à la
réalité, que les invraisemblances relevées par l'ODM revêtaient un
caractère mineur ou s'expliquaient aisément, et qu'un renvoi mettait
gravement sa vie en danger, en concluant principalement à l'annulation
de la décision querellée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
et en sollicitant en particulier l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
les télécopies d'attestations du (…) du (…), de l'avocat au Cameroun du
(…) et d'un révérend du (…) du (…), ainsi que les copies d'une attestation
d'un psychologue du (…) et d'un courrier d'un pasteur d'une congrégation
religieuse en Suisse du (…),
l'ordonnance du 10 août 2009,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA),
que ses déclarations, d'une manière générale, se limitent toutefois à de
simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles
ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les
contradictions, divergences et autres incohérences qu'elles contiennent ;
que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée
à ce sujet, il y aurait lieu de renvoyer simplement à la décision attaquée,
d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments
nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'il importe toutefois de relever que l'intéressée a initialement déclaré
qu'elle n'était affiliée à aucun parti et qu'elle n'avait exercé aucune activité
politique, à l'instar de sa famille (cf. procès-verbal de l'audition du
15.02.07, p. 6), pour ensuite soutenir qu'elle exerçait de telles activités,
qu'elle était membre du (…) et de (…) et que son père était membre du
(…), en qualité de (…) ou en tant que (…) (cf. notamment recours du
23.02.07, p. 2 ; procès-verbal de l'audition des 19 et 27.04.07, p. 12, 13,
14 et 16 ; procès-verbal de l'audition du 10.06.09, p. 15),
que de même, alors qu'elle aurait dû, à son corps défendant et après
avoir été rouée de coups (cf. procès-verbal de l'audition du 15.02.07,
p. 4), participer à la grève des étudiants, c'est en tant qu'une des
principales responsables de celle-ci, au comportement particulièrement
actif et agressif, qu'elle serait finalement recherchée ; qu'on dénote en
effet à la lecture du dossier une sensible gradation du rôle qu'elle aurait
joué durant cette grève ; qu'ainsi, elle a tout d'abord allégué qu'elle s'était
finalement investie parce qu'elle était très proche du principal
organisateur, et qu'elle avait seulement crié des slogans
(cf. procès-verbal de l'audition du 15.02.07, p. 4 et 5 i. f.), pour ensuite
soutenir qu'elle avait volontairement pris part à cette grève, dont elle
aurait été l'une des "leaders", et qu'elle avait créé, réalisé et distribué de
nombreuses affiches, toutes manuscrites, les autres étudiants se
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chargeant du reste (cf. procès-verbal de l'audition des 19 et 27.04.07,
p. 15, 16, 19 et 20) ; qu'au cours de l'audition du 10 juin 2009, elle a
ajouté qu'elle avait aussi participé aux actes de vandalisme qui avaient
été commis, en particulier à la destruction de véhicules, et qu'elle avait en
outre pris la parole au cours d'une réunion (cf. notamment procès-verbal
de l'audition précitée, p. 7s. ; attestation de l'avocat au Cameroun du (…),
qui la décrit comme une "firebrand" ayant joué "an illuminating role"),
qu'elle a certes invoqué que l'audition à l'aéroport avait été sommaire et
qu'elle n'avait pas pu, voire pas osé présenter certains faits déterminants
de son récit, par crainte d'éventuelles représailles de la part des autorités
suisses ou camerounaises ; que pareil argument ne convainc pas ; qu'en
effet, dans la mesure où elle avait été expressément avertie que les
personnes présentes lors de l'audition étaient assujetties à une stricte
obligation de secret et qu'elle pouvait ainsi s'exprimer librement sur ses
motifs d'asile, et dans la mesure également où ses déclarations lui ont été
relues et où elle a affirmé que celles-ci correspondaient à ses motifs, elle
ne saurait tirer prétexte d'une quelconque crainte de représailles contre
sa famille pour expliquer la tardiveté de ses allégations relatives à un
engagement politique,
qu'il importe encore de relever que l'intéressée, lors de l'audition à
l'aéroport, ne sait rien de E._______, celui dont elle serait très proche,
excepté qu'il serait du même village qu'elle (cf. procès-verbal de l'audition
précitée, p. 4s.), alors qu'elle est capable de donner des détails sur sa
fonction au sein de (…) et sur les études qu'il poursuit au cours de
l'audition cantonale (cf. procès-verbal de l'audition précitée, p. 15) ; que
par ailleurs, elle aurait été arrêtée une première fois aux alentours du (…)
ou le (…), mais qu'elle aurait réussi à s'enfuir (cf. procès-verbal de
l'audition des 19 et 27.04.07, p. 20 ; procès-verbal de l'audition du
10.06.09, p. 9s.) ; que le (…), elle aurait été arrêtée une seconde fois,
alors qu'elle était en train de lire dans sa chambre d'étudiante, ou
lorsqu'elle se trouvait sur le campus parmi un groupe d'étudiants, ou
encore à l'extérieur du campus, près de l'entrée principale, alors qu'elle
se battait (cf. procès-verbaux des auditions des 15.02.07 [p. 5], 19 et
27.04.07 [p. 21] et 10.06.09 [p. 10]) ; qu'elle aurait été libérée uniquement
parce qu'elle devait se présenter à des examens (cf. procès-verbal de
l'audition du 15.02.07, p. 4), ou seulement après avoir appelé ses voisins
pour qu'ils amènent son fils cadet, et une fois ce dernier arrivé avec sa
voisine (cf. procès-verbal de l'audition des 19 et 27.04.07, p. 22), ou une
fois son fils amené par une de ses amies, sans qu'elle n'ait dû contacter
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qui que ce soit (cf. procès-verbal de l'audition du 10.06.09, p. 12s.) ;
qu'enfin, suite à sa remise en liberté, elle aurait reconduit
personnellement son fils chez sa belle-mère (cf. procès-verbal de
l'audition précitée, p. 13), ou elle l'aurait confié à un tiers pour le ramener
à la maison (cf. procès-verbal de l'audition des 19 et 27.04.07, p. 22), et
elle serait allée habiter chez une amie étudiante (cf. procès-verbal de
l'audition du 10.06.09, p. 14 et 15 i. l.) ou chez deux voisines du
"compound", qui n'étaient pas étudiantes (cf. procès-verbal de l'audition
des 19 et 27.04.07, p. 22),
qu'en définitive, les motifs de l'intéressée ne correspondent
manifestement pas à la réalité, celle-ci tentant uniquement de s'inspirer
maladroitement de faits de portée générale pour en tirer certaines
conséquences personnelles qui ne sauraient être retenues ; qu'en
d'autres termes, si son statut d'étudiante peut être admis, en revanche,
sa participation aux événements survenus à (…) et (…) à l'Université de
D._______ et dans la ville précitée, son arrestation, sa courte détention,
sa remise en liberté afin de lui permettre de se présenter à des examens,
sa fuite du pays et les recherches entreprises contre elle, sont
dépourvues de tout fondement ; que l'intéressée n'est de toute évidence
pas partie pour les raisons qu'elle a invoquées, mais pour d'autres qui,
selon toute vraisemblance, s'écartent totalement du domaine de l'asile,
que par ailleurs, ses moyens de preuve ne sont pas déterminants ou ne
revêtent aucune force probante, indépendamment de leur forme ; que la
plupart d'entre eux, à l'évidence, ont été réalisés et produits dans le seul
but de réfuter point par point l'argumentation développée par l'ODM,
qu'à titre exemplatif, on relèvera que selon l'attestation de l'avocat au
Cameroun du (…), l'intéressée, après avoir été arrêtée, placée en
détention et interrogée, aurait été déférée devant un tribunal, puis libérée
uniquement sous caution ; qu'elle n'a toutefois jamais évoqué ces deux
derniers faits lors des auditions ou dans ses différentes écritures,
que de même, alors que l'attestation télécopiée du (…) du (…) jointe au
recours de la même date n'est pas signée, et que selon les explications
de l'intéressée (cf. procès-verbal de l'audition des 19 et 27.04.07, p. 3 i.
l.), elle ne l'a pas été en raison de l'urgence de la situation, il ressort de
l'attestation supplémentaire du (…) du (…) que son auteur confirme
l'avoir signée et endossée, ce qui est totalement incohérent ; que le sont
également les explications de l'intéressée, dans la mesure où l'urgence
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prétendue de la situation n'empêchait pas de signer dite attestation avant
de la faxer,
qu'en outre, la copie de la carte d'identité certifiée conforme à l'original
produite par courrier du 17 octobre 2007 n'est pas plus déterminante que
celle déposées sous forme de télécopie lors de l'audition cantonale,
surtout si l'on prend en considération les remarques de l'intéressée à ce
sujet ; qu'en effet, à supposer qu'en (…), elle ait égaré sa carte d'identité
(qu'elle retrouvera plus tard selon ses dires), et que ce fût pour cette
raison qu'elle ait procédé à la certification de sa photocopie, il n'est pas
crédible qu'un officier de police atteste la conformité de cette copie à
l'original, ce dernier étant précisément égaré ; que le sceau "Pour Copie
Certifiée Conforme à l'Original Présenté et rendu Par nos soins le (…)
contredit ainsi les remarques de l'intéressée ; qu'en d'autres termes,
l'intéressée ne pouvait pas se faire délivrer une copie certifiée conforme à
l'original d'un document dont elle ne disposait momentanément plus ;
qu'au demeurant, on conçoit difficilement qu'à l'issue de l'audition
cantonale, l'intéressée ait demandé à une de ses cousines d'aller
chercher sa carte d'identité, alors que son oncle s'en était déjà chargé,
qu'il lui avait déjà envoyé une télécopie de sa carte d'identité et qu'il
recherchait, avec ses cousins, l'original de celle-ci (cf. procès-verbal de
l'audition précitée, p. 8),
qu'enfin, les explications que l'intéressée a données à l'appui du dépôt de
la lettre de son oncle (cf. courrier du 17.10.07) ne correspondent pas aux
propos qu'elle a tenus lors de l'audition des 19 et 27 avril 2007, selon
lesquels celui-ci, qui vivait avec elle, aurait réceptionné en son absence
une convocation et un mandat d'arrêt,
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de
la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi, au vu
notamment de l'invraisemblance de son récit, qu'elle risquait d'être
soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le
cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr) ; que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise
sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'elle
est jeune, apte à travailler, qu'elle dispose encore d'un réseau familial et
social sur place, et qu'elle n'a pas établi qu'elle souffrait de problèmes de
santé pour lesquels elle ne pourrait être soignée au Cameroun ; qu'elle
n'a en effet déposé aucun certificat ou rapport médical selon lequel elle
serait soignée en Suisse pour des problèmes de santé d'une gravité telle
qu'une mesure de substitution à l'exécution de son renvoi s'imposerait ;
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qu'elle n'a pas non plus démontré qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son
pays les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires, pour
autant qu'elle soit actuellement suivie et qu'un traitement doive être
impérativement continué,
qu'il ne peut donc être retenu, en l'état actuel, et compte tenu de
l'infrastructure médicale dont dispose le Cameroun, même si celle-ci ne
correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays
européens, qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une
dégradation très rapide de l'état de santé de l'intéressée ou de mettre en
danger la vie de celle-ci ; qu'au contraire, le fait de retourner dans son
pays et de pouvoir retrouver son mari, ses enfants ainsi que les autres
membres de sa famille, devrait améliorer rapidement ses problèmes
psychiques tels que signalés par un psychologue selon l'attestation du
(…) jointe au recours ; que ceux-ci sont essentiellement liés à
l'éloignement et à l'absence de nouvelles du reste de sa famille, les
autres raisons avancées, en particulier sa crainte d'être à nouveau
arrêtée et emprisonnée, voire tuée du fait de ses agissement antérieurs
et de ses idées politiques, ayant été jugées invraisemblables dans leur
ensemble (cf. supra) ; que dans ces conditions, il ne se justifie pas
d'impartir à l'intéressée un délai pour lui permettre de se soumettre à un
examen médical approfondi et de déposer, une fois celui-ci effectué, un
rapport médical circonstancié,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle
légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113)
qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe
ch. I LEtr), ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de
renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans
ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son
obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée
(art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-4820/2009
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :