Cour IV
D-482/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Bénin,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 25 janvier 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-482/2010
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 3 janvier 2010,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction,
les procès-verbaux des auditions des 11 et 15 janvier 2010, desquels
il ressort que le requérant serait originaire de Parakou, où il aurait
vécu jusqu'à son départ; qu'il aurait grandi dans un foyer polygame,
dont sa mère aurait été la troisième épouse; que son père serait
décédé, le 1er janvier 2007; qu'en août 2009, après qu'il eut requis,
avec son frère, le partage de l'héritage, il aurait reçu des menaces de
mort de la part des autres épouses de son père et de ses huit demi-
soeurs, lesquelles étaient résolues à s'approprier la totalité des biens,
quitte à devoir recourir à des pouvoirs occultes; que le 5 décembre
2009, son frère serait décédé dans un hôpital, à la suite d'une maladie
« bizarre »; que le 20 décembre suivant, sa mère aurait succombé à
une crise cardiaque; que le 1er janvier 2010, craignant de subir le
même sort que son frère et sa mère du fait qu'il aurait été désormais
l'unique héritier (ses demi-soeurs n'ayant aucun droit successoral en
qualité de femmes), il aurait quitté son pays, embarquant à Cotonou à
bord d'un avion à destination de la France, grâce à l'aide d'un voisin
qui aurait organisé et financé son départ; qu'il serait entré en Suisse,
clandestinement, le 3 janvier 2010,
la décision du 25 janvier 2010, notifiée le même jour, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de
celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte posté le 26 janvier 2010, par lequel l'intéressé a recouru contre
cette décision, soutenant, pour l'essentiel, qu'il avait été contraint de
s'expatrier afin d'échapper aux menaces de mort proférées par les
épouses et les filles de son père défunt, lesquelles voulaient le spolier
de son héritage,
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l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance,
réceptionné le 28 janvier 2010,
et considérant
que les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière
définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110)
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que
son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3,
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
qu'il convient de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
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que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let.
c),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s.; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage, ni
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de
ne pas avoir été à même de déposer de tels documents en temps
utile,
que ses propos extrêmement vagues, imprécis, lacunaires, et
stéréotypés ayant trait, d'une part, au fait qu'il n'aurait jamais possédé
un passeport ou une carte d'identité, et d'autre part, aux circonstances
dans lesquelles il aurait quitté le Bénin à bord d'un avion à destination
de la France et gagné ultérieurement la Suisse, ne sont pas
vraisemblables,
qu'il n'est en particulier pas crédible que l'intéressé ait pu voyager
gratuitement jusqu'en Europe grâce à la prétendue générosité d'un
voisin qui aurait ressenti de la pitié envers lui, après avoir pris part aux
funérailles de sa mère et de son frère (cf. pv d'audition du 15 janvier
2010, p. 7 et 9),
que l'absence de toute indication concernant le voisin en question, en
particulier son nom de famille ou sa profession, est d'autant moins
admissible que l'intéressé a déclaré s'être légitimé au moyen d'un
passeport français établi précisément au nom de son bienfaiteur,
document comportant de surcroît la photographie de celui-là,
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qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les
allégations du recourant selon lesquelles il avait rencontré des
problèmes d'ordre familial suite au décès de son père n'étaient pas
compatibles avec les réquisits de l'art. 7 LAsi, tant elles s'étaient
révélées imprécises et inconsistantes,
que l'intéressé n'a fourni aucune indication convaincante permettant
d'expliquer les raisons pour lesquelles les menaces de mort proférées
contre lui, prétendument liées à des questions d'héritage, n'auraient
débuté qu'en août 2009, alors que son père serait décédé en janvier
2007 (cf. pv d'audition du 15 janvier 2010, p. 4 et 5),
qu'en outre, interrogé sur la nature des menaces alléguées, il s'est
limité à déclarer qu'il ne pouvait plus se déplacer librement dans la
maison, ne pouvait plus rien faire, ni même parler ou « respirer »
(ibidem p. 3 et 5),
qu'il n'a fourni par ailleurs aucun élément concret permettant d'établir
que son frère et sa mère auraient été victimes de représailles liées à
des pratiques rituelles de sorcellerie, se contentant d'affirmer que
« les gens sont capables de tout en Afrique » (ibidem p. 3),
qu'ainsi, son récit ne correspond manifestement pas à une expérience
réellement vécue,
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que même si tel avait été le cas, l'intéressé aurait eu la possibilité
d'échapper à d'éventuels mauvais traitements liés aux représailles des
épouses de son père et de ses demi-soeurs, en quittant la ville de
Parakou et en s'installant dans une autre région du pays, notamment
dans la capitale,
que, bénéficiant ainsi manifestement d'une possibilité de refuge
interne, la reconnaissance de la qualité de réfugié devrait lui être
déniée (cf. JICRA 1996 n°1 p. 1 ss ; voir aussi JICRA 2006 n° 18
consid. 10.2.1 et 10.3.1, p. 202 s.),
que le recours n'apporte aucun élément de fait ni moyen de preuve ni
argument nouveau susceptible de modifier les appréciations qui
précèdent,
que, cela dit, il y a lieu de constater qu'au terme de l'audition sur les
motifs de la demande d'asile, les déclarations du recourant ne
satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32
al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, rien ne
justifiant de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance mani-
feste du récit présenté,
que, pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas non plus de mener
d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi de sorte que la seconde
exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus
réalisée,
que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont
remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette
disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée,
que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile, doit ainsi être rejeté et la décision du
25 janvier 2010, portant sur ce point, confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
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tion (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir-
mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.),
que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf.
art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr], RS 142.20),
qu'en outre, concernant la question de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi, le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
dès lors que celui-ci est jeune et n'a pas allégué souffrir de problème
de santé qui, en l'absence de traitement adéquat dans son pays, serait
susceptible de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.),
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qu'au bénéfice d'une expérience professionnelle (il aurait travaillé
occasionnellement comme manoeuvre), il sera ainsi à même de se
réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), l’intéressé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner
dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit être rejeté et la décision entreprise également confirmée
sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du [...] (annexe : bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]), [...], par fax préalable et par
courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du présent
arrêt au recourant - y compris la décision originale de l'ODM -, de
lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de
réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière
pièce au Tribunal)
- à l'Office [...] (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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