Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D482/2012
A r r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______, se disant née le (…) en B._______ et de
nationalité russe,
(…),
recourante,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 19 janvier 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressée en date du
19 septembre 2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procèsverbaux des auditions des 29 septembre et 22 décembre
2011,
l'absence de document de légitimation,
la décision de l'ODM du 19 janvier 2012, notifiée le lendemain,
le recours de l'intéressée, interjeté le 26 janvier 2012, assorti de
demandes d'assistance judiciaire partielle et totale,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
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invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant
lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
l'autorité intimée,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré qu'elle était une
ressortissante russe, d'origine (…) ; qu'en (…), (…) aurait été témoin du
meurtre d'un soldat par le commandant de son unité ; que ce dernier
l'aurait remarqué et aurait ouvert le feu sur lui ; que blessé, (…) aurait
cependant réussi à s'enfuir et aurait regagné le domicile familial ; que le
commandant l'y aurait suivi ; que craignant pour la sécurité de (…),
l'intéressée l'aurait emmené en Russie, où ils se seraient établis ; que
(…), restée en B._______, les aurait rejoints par la suite, après avoir été
inquiétée par le commandant ; qu'en (…), celuici les aurait retrouvés et
aurait agressé (…), qui aurait dû être hospitalisé ; que (…) aurait quant à
elle échappé à une tentative d'assassinat ; que suite à ces événements,
l'intéressée et (…) auraient déménagé dans une autre ville en Russie ;
que le commandant les aurait cependant retrouvés et aurait tenté, le (…),
d'enlever (…), celuici ne devant son salut qu'à l'intervention de voisins ;
que craignant les agissements du commandant et ne pouvant compter
sur la protection des autorités russes, la requérante et (…) auraient quitté
la Russie le (…) pour se rendre en Suisse, où ils ont déposé des
demandes d'asile,
que l'intéressée a par ailleurs déclaré qu'elle avait été naturalisée Russe
en (…) ; qu'à cette occasion, elle aurait dû renoncer officiellement à la
nationalité (…),
qu'elle n'a déposé aucun document à des fins de légitimation,
que selon la décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'intéressée
n'aurait pas remis de documents d'identité ou de voyage et aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi ne serait réalisée ; qu'il n'y aurait
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pas de motifs excusables et que la qualité de réfugié ne serait pas
établie ; que l'ODM a ainsi refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile de la requérante, prononcé son renvoi en B._______ et ordonné
l'exécution de cette mesure,
que dans le cadre de son recours, l'intéressée a reproché à l'ODM d'avoir
traité sa demande d'asile indépendamment de celles de (…), d'avoir fait
abstraction de sa nationalité russe et d'avoir prononcé son renvoi en
B._______, pays dont elle n'est plus ressortissante ; qu'elle a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa
demande d'asile,
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du
droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; qu'elle est la
preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des points soulevés par
le justiciable lorsque celuici a été entendu (ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102,
ATF 117 Ia 1 consid. 3a p. 3 s., ATF 117 Ib 86, ATF 112 Ia 109
consid. 2b ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674, ATAF 2008/44 consid. 4.4
p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2
p. 321 s. ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327, JICRA 2006 n° 24
consid. 5.1. p. 256, JICRA 1995 n° 12 consid. 2c p. 114 ss) ; qu'elle est
définie avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en
particulier, par l'art. 35 PA,
que la motivation doit indiquer brièvement les réflexions de l'autorité sur
les éléments de fait et de droit essentiels ; qu'en d'autres termes, il suffit,
pour que les exigences en la matière soient satisfaites, que l'autorité
examine les questions décisives pour l'issue du litige et qu'elle expose les
motifs qui fondent sa décision ; qu'elle n'est cependant pas contrainte de
prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur
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ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige ; qu'en
d'autres termes également, elle n'est pas tenue de discuter de façon
détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à
se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont
présentées (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 675, ATAF 2008/44 consid. 4.4
p. 632, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 322 ; JICRA 2006 n° 30
consid. 7.1. p. 327, JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256, JICRA 2004
n° 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995
n° 5 consid. 7 p. 48 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.2
[et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; qu'il faut que le destinataire de la
décision puisse en saisir la portée et exercer son ou ses droits de recours
à bon escient (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674, ATAF 2008/44
consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27
consid. 5.5.2 p. 321 s. ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327 s. ; arrêt du
Tribunal fédéral 1P.793/2006 consid. 6.2.1 du 22 février 2007),
qu'en l'espèce, l'intéressée a d'emblée allégué qu'elle était ressortissante
de la Fédération de Russie (cf. feuille de données personnelles) ; qu'au
cours de ses auditions, elle a précisé qu'elle avait été naturalisée Russe
en (…) et qu'elle avait dû, de ce fait, renoncer officiellement à la
nationalité (…) (cf. procèsverbal des auditions du 29 septembre 2011,
p. 4 et 8, et du 22 décembre 2011, p. 3 s.),
que le procèsverbal de l'audition au Centre d'enregistrement et de
procédure du 29 septembre 2011 a d'ailleurs été modifié en conséquence
(cf. p. 1 et 4),
que l'ODM n'a nullement instruit ce fait allégué ; que dans ses
considérants, il ne l'a mentionné d'aucune manière ni ne l'a pris en
compte dans son examen, que ce soit sous l'angle de l'asile ou de
l'exécution du renvoi ; qu'à cet égard, il s'est prononcé uniquement quant
à l'exécution du renvoi en B._______, sans tenir compte du fait que
l'intéressée avait affirmé ne plus posséder la nationalité de ce pays et
être désormais ressortissante russe,
que la nationalité de l'intéressée ne peut être considérée comme un
élément de peu d'importance, dans la mesure où elle est susceptible
d'influer sur l'issue de la cause, tant au niveau de l'asile que de
l'exécution du renvoi,
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que par ailleurs, la demande d'asile de l'intéressée est secondaire par
rapport à celle de (…) et dépend de celleci, dans la mesure où ses
motifs découlent directement de ceux de ce dernier,
que l'ODM n'aurait donc pas dû statuer en premier sur la demande d'asile
de l'intéressée, alors que celle de (…) est à ce jour, à la connaissance du
Tribunal, toujours pendante,
qu'en agissant comme il l'a fait dans la décision querellée, l'ODM a abusé
de son pouvoir d'appréciation et constaté de manière inexacte et
incomplète l'état de fait pertinent (art. 106 LAsi),
que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en cassation (art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose
cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être
prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de
procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande
ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar
VwVG, Waldmann/Weissenberger [édit.], Zurich/Bâle/Genève 2009,
p. 1210 ; ANDRE MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49) ;
qu'une cassation intervient à tout le moins si des actes d'instruction
complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue
d'établir les faits déterminants de la cause (cf. JICRA 1995 n° 6
consid. 3d, JICRA 1994 n°1 consid. 6b),
qu'en l'occurrence, les mesures d'instruction complémentaires
nécessaires dépassent le cadre de ce qui peut être accompli au niveau
d'une instance de recours ; que le droit d'être entendu de la partie devrait
également être respecté (principe de la double instance),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision querellée et de
renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et pour nouvelle décision
dûment motivée (art. 61 al. 1 PA),
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que dans le cadre de l'instruction complémentaire, il appartiendra à
l'ODM, notamment, de requérir les originaux et la traduction des pièces
produites sous la forme de copies dans le cadre du recours,
que dans ces conditions, le recours du 26 janvier 2012 est admis ; qu'au
vu de son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, dès lors
que la présente cause ne soulève pas de questions de fait ou de droit si
complexes qu'elles requièrent des connaissances spéciales nécessitant
impérativement le concours d'un avocat (cf. notamment ATF 119 Ia 264
consid. 3b, ATF 111 Ia 280),
qu'enfin, l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de
l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ne se justifie pas ; que l'intéressée a agi seul en sa cause
(ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122,
ATF 99 Ia 580 consid. 4, ATF 98 Ib 432 consid. 5) et qu'il n'apparaît pas
que la défense de ses intérêts lui a occasionné des frais indispensables
et relativement élevés au sens des dispositions précitées, en particulier
au sens de l'art. 13 FITAF,
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 19 janvier 2012 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
5.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :