B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-482/2020
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…), alias
C._______, né le (…), alias
D._______, né le (…), alias
E._______, né le (…), alias
F._______, né le (…), alias
G._______, né le (…), alias
H._______, né le (…), alias
I._______, né le (...), alias
J._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 21 janvier 2020 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 octobre
2019,
le procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles du
10 octobre 2019,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par
l’intéressé, le 14 octobre 2019 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]),
la comparaison des empreintes digitales du prénommé avec celles figurant
sur la banque de données de l’unité centrale du système européen
« Eurodac », entreprise par le SEM, dont il ressort que l’intéressé a déposé
une demande d'asile en Allemagne, le (…) 2011, puis en France, le (…)
2019,
le procès-verbal de l’entretien individuel « Dublin » du 15 octobre 2019,
le refus des autorités allemandes du 23 octobre 2019, motivé par le fait que
l'intéressé était au bénéfice d’une protection subsidiaire en Allemagne, à la
demande de réadmission du SEM du 15 octobre précédent, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
le courrier du SEM du 24 octobre 2019, valant comme droit d'être entendu,
informant l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa
demande d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et d'ordonner son
renvoi en Allemagne, au motif que cet Etat lui avait accordé une protection
subsidiaire,
la demande de réadmission du requérant formulée par le SEM aux
autorités allemandes en date du 25 octobre 2019, fondée sur la directive
2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
(ci-après : Directive retour), ainsi que sur l’accord du 20 décembre 1993
entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République fédérale
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d'Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière
(Accord sur la réadmission ; RS 0.142.111.368),
la prise de position du 29 octobre 2019, par laquelle l'intéressé a, pour
l'essentiel, fait valoir ne pas pouvoir retourner en Allemagne, du fait qu’il y
n’y bénéficiait plus d’une protection subsidiaire, qu’il avait été sommé de
quitter le territoire de cet Etat, les autorités somaliennes ayant toutefois
refusé de lui délivrer un laissez-passer, et qu’il y avait été victime de
discrimination raciale durant (…),
la réponse négative des autorités allemandes du 7 novembre 2019 à la
demande de réadmission du SEM du 25 octobre précédent, au motif que
l’intéressé était sous le coup d’un (…) et d’une (…),
la demande du 8 novembre 2019, par laquelle SEM a requis des autorités
allemandes de réexaminer leur réponse, au motif qu’une éventuelle
procédure d’extradition devait être traitée par une autre autorité,
le refus des autorités allemandes du 11 novembre 2019 à cette demande,
motivé par le fait que le (…) et l’(…) primaient sur les accords de
réadmission,
la nouvelle demande de réexamen du SEM du 5 décembre 2019, motivée
par le fait que l’Office fédéral de la Justice (ci-après : OFJ) lui avait indiqué
que les conditions requises pour mener une procédure d’extradition vers
l’Allemagne n’étaient pas remplies,
la réponse des autorités allemandes du 9 décembre 2019 acceptant la
reprise de l’intéressé sur leur territoire,
le projet de décision du 18 décembre 2019, soumis au représentant
juridique de l’intéressé, en application de l’art. 20c let. e et f de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), dans lequel
le SEM envisage de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du
prénommé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, de prononcer son
renvoi et d'ordonner l'exécution de cette mesure vers l’Allemagne,
la prise de position du mandataire de l’intéressé du 19 décembre 2019,
le courrier électronique du 9 janvier 2020, par lequel l’OFJ indique au SEM
qu’il n’envisage pas de répondre favorablement à une demande
d’extradition de l’intéressé, les faits à la base du (…),
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le second projet de décision du 17 janvier 2020, soumis au représentant
juridique de l’intéressé,
la prise de position du mandataire de l’intéressé du 21 janvier 2020,
la décision du 21 janvier 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi, et a ordonné
l'exécution de cette mesure en Allemagne, Etat tiers sûr,
le recours interjeté le 24 janvier 2020, par lequel l’intéressé, agissant sans
le concours de son mandataire, a conclu à l’annulation de cette décision et
à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce
(cf. Message du Conseil Fédéral sur la coordination entre la procédure
d’asile et la procédure d’extradition ; FF 2010 1333, spéc. ch. 1.7.2 p. 1346
et ch. 2.2 p. 1350),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/30
consid. 3),
qu'en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner
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dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a
séjourné auparavant,
que, conformément à cet article, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers
sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect
du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à
un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a
al. 3 LAsi),
que, d’après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée
à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM
peut traiter matériellement les demandes d’asile même dans l’hypothèse
visée par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu’il
existe des indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une
protection efficace contre le refoulement (cf. message du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035 ss,
spéc. 4075),
que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet
Etat soit garantie,
qu’à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à
l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette
possibilité (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble
des Etats de l'Union européenne, dont fait partie l’Allemagne, ainsi que les
Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande,
Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2
let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de
non-refoulement,
qu’en l’espèce, il est établi que l’intéressé a déposé une demande d’asile
en Allemagne, le (…) 2011, et qu’il y a ensuite séjourné jusqu’à son départ
pour la France, en (…) 2019,
qu’en outre, dans sa réponse du 9 décembre 2019, l’Allemagne a affirmé
avoir mis l’intéressé au bénéfice d’une protection subsidiaire
(« Flüchtlingsschutz ») et a expressément déclaré le réadmettre sur son
territoire,
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que, partant, la réadmission de l’intéressé, qui ne le conteste pas, est
garantie,
qu’en revanche, celui-ci a fait valoir que les autorités allemandes, à (…)
(cf. le procès-verbal de l’audition du 15 octobre 2019), lui avaient demandé
de quitter le pays et de requérir un document de voyage auprès des
autorités somaliennes en Allemagne, celles-ci ayant toutefois refusé de
coopérer,
que, dans ces circonstances, il existait un risque réel pour lui d'être renvoyé
dans son pays d'origine par les autorités allemandes, en violation du
principe de non-refoulement,
que ce reproche n’est pas fondé,
qu’en effet, l’Allemagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH
et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
qu’en conséquence, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen, y compris
en cas de procédure de retrait de la protection international (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que la question de savoir si, à son retour en Allemagne, le recourant
s’expose, comme il le soutient sans toutefois le démontrer, à une procédure
de retrait de la protection subsidiaire internationale, n’est dès lors pas
décisive, cet Etat devant examiner, si tel devait être le cas, les obligations
de droit international auxquelles il est lié,
qu'il n'y a pas, dans ces circonstances, de risque réel pour le recourant
d'être renvoyé, même ultérieurement, dans son pays d'origine par les
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autorités allemandes, en violation du principe de non-refoulement ancré à
l'art. 33 Conv. réfugiés et à l'art. 3 CEDH,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (art. 44 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]),
que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI),
dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile,
l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend
en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1
Conv. réfugiés,
que le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers sûr, son retour en
Allemagne est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse
relevant du droit international,
que, certes, dans son recours, l'intéressé a soutenu qu’il avait vécu, en
Allemagne, « un véritable enfer »,
qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation
générale en Allemagne et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de
sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi
dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires
à l’art. 3 CEDH, respectivement à l’art. 3 Conv. torture,
qu’en effet, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème
au regard des deux dispositions précitées, et donc engager sa
responsabilité internationale, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de
croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra
un risque réel d’être soumis à un traitement dégradant ou inhumain,
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qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque
le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays
de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités
publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants
de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir
une protection appropriée,
qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre
de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection
subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier
Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH, du fait d’une dégradation importante des
conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de
destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de
considérations humanitaires impérieuses (cf. Cour européenne des droits
de l’homme [CourEDH], décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima
Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10
[par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et
l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]),
qu'en l’espèce, les mauvaises conditions de vie invoquées par le recourant
se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif,
concret et sérieux,
qu’au vu de ce qui précède, le grief implicite de violation de l’art. 3 CEDH
est infondé,
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEI, si l'étranger
renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE),
l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son
renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la
modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu’en l’espèce, le recourant est renvoyé en Allemagne, Etat de l'Union
européenne, qui, de plus, lui a octroyé une protection subsidiaire,
que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est par
conséquent pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués
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s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir ses conditions de vie difficile
en Allemagne, sans toutefois préciser exactement en quoi elles ne lui
auraient pas permis de vivre décemment, ne sont pas susceptibles de la
renverser,
qu’en outre, au vu des documents médicaux au dossier et à l’instar du
SEM, il n’y a pas lieu de considérer que les problèmes de santé allégués
seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi sous
l’angle de l’exigibilité de cette mesure,
que, dans son recours, l’intéressé ne le prétend du reste pas, faisant
exclusivement valoir, sans le documenter, qu’il était dans l’attente d’une
opération chirurgicale en Suisse,
que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI),
les autorités allemandes ayant donné leur accord à la réadmission de
l'intéressé sur leur territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :