B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-4825/2013
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Liban, alias B._______, né le (…)
Syrie, alias C._______, né le (…), Syrie, alias D._______, né
le (…), Syrie, E._______, née le (…),
Liban, alias F._______, née le (…), Syrie, G._______, née le
(…), Liban, alias H._______, née le (…), Syrie, I._______,
née le (…), Liban, alias J._______, née le (…), Syrie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 août 2013 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse le 10 juillet 2013 par les
intéressés, à l'occasion desquelles ils se sont identifiés comme
ressortissants syriens,
le résultat de l'examen dactyloscopique des intéressés du 10 juillet 2013,
les procès-verbaux d'auditions du 15 juillet 2013, lors desquelles ils ont
déclaré être ressortissants syriens, ne pas posséder une deuxième
nationalité et n'avoir jamais demandé l'asile dans un pays tiers ou auprès
d'une représentation d'un pays tiers,
la décision du 19 août 2013, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes
d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours, posté en date du 28 août 2013, concluant à l'annulation de la
décision précitée, subsidiairement à la constatation de l'inexécution du
renvoi, à la restitution de l'effet suspensif et à la dispense d'avance de
frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) le 30 août 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
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loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le recourant a trompé les autorités sur son identité, le
dol étant constaté sur la base de l’examen dactyloscopique ou d’autres
moyens de preuve,
qu’aux termes de l’art. 1a let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité,
les noms, prénoms et nationalités, l’ethnie, la date et le lieu de naissance,
ainsi que le sexe (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 no 27 consid. 5e/cc
p. 210),
que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi suppose que les autorités suisses en matière
d’asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été
trompées,
qu’ainsi, le seul fait pour un demandeur d’asile de s’être présenté dans un
autre Etat sous une identité différente, avant le dépôt de sa demande, ne
permet pas encore de conclure que les autorités suisses compétentes en
la matière ont été trompées (cf. JICRA 2003 no 27 consid. 2 p. 176,
JICRA 1996 no 32 consid. 3a p. 303),
que cette disposition astreint également les autorités suisses en matière
d’asile à apporter la preuve de la tromperie, dans la mesure où elles en
ont la charge (cf. JICRA 2003 no 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 no 19
consid. 8b p. 188),
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que cette preuve de tromperie sur l’identité peut être rapportée non
seulement au moyen d’un examen dactyloscopique (relevé des
empreintes digitales et photographie), mais également par des
témoignages concordants ou d’autres méthodes, telles que les analyses
scientifiques de provenance conduites par l’antenne de l’ODM
dénommée Lingua (cf. JICRA 2004 no 4 consid. 4d p. 29 , JICRA 1999
no 19 p. 122 ss),
que dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie
soumis à la libre appréciation de l’autorité, mais disposent toutefois d’une
valeur probante plus élevée lorsqu’elles émanent d’une personne
particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes
d’indépendance, lorsque le principe de l’immédiateté des preuves a été
respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une
nationalité déterminée et qu'enfin les motifs et conclusions de l’analyste
sont contenus dans un rapport écrit, au même titre que les indications
relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 no 4 consid. 4e p. 29 , JICRA
1998 no 34 consid. 6‒8 p. 285 ss),
qu’en l’espèce, les pièces du dossier permettent de retenir que les
recourants ont trompé les autorités sur leurs identités,
que l’autorité de première instance leur a communiqué le résultat des
empreintes dactyloscopiques, qui révèle qu'ils ont déposé une demande
de visa auprès de l'ambassade de K._______ à L._______ en produisant
des passeports libanais établis le (…),
qu'en date du 15 juillet 2013, l'occasion de se déterminer à ce sujet a été
donnée aux intéressés, lesquels se sont contentés d'indiquer qu'ils
avaient caché leur nationalité libanaise de peur d'être renvoyés au Liban,
que, dans leur recours du 28 août 2013, ils reconnaissent ne pas avoir dit
la vérité sur leurs nationalités et leurs identités,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM a fait application
de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi,
que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou
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d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un
véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans
leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'ils font certes valoir la mauvaise situation économique générale et
l'état d'insécurité régnant au Liban,
que ces éléments ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 CEDH,
que le fait qu'ils risqueraient, en cas de retour au Liban, d'être soumis à
des préjudices en raison de leur appartenance à la communauté
arménienne orthodoxe, ne repose que sur des affirmations, étayées par
aucun moyen de preuve,
qu'il est présumé, en présence de personnes qui trompent les autorités
suisses sur leurs identités, qu'elles n'ont en réalité pas de motifs d'asile à
faire valoir en lien avec leur véritable nationalité (ATAF 2013/10 consid.
7.3.1. p. 122), présomption valant à fortiori pour des risques de mauvais
traitements en lien avec l'art. 3 CEDH,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu'en effet, les intéressés admettent dans le cadre du recours qu'ils ont la
nationalité libanaise et qu'ils ont vécu au Liban après avoir quitté la Syrie
en janvier 2012,
que l'enfant G._______ est née au Liban en raison de la présence dans
ce pays de structures plus performantes qu'en Syrie,
qu'ainsi, il peut être présumé qu'ils disposent d'un réseau social au Liban,
que de plus, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus
de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de restitution de l'effet suspensif au recours est
irrecevable, compte tenu du fait que celui-ci n'a pas été retiré par l'ODM,
que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête de dispense du
paiement de l'avance de frais de procédure,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :